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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 22 avr. 2024, n° 22/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/03818 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDKD
Minute : 24/00536
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/9814 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
[O] [D]
nés le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/11057 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (Algérie)
Et de
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 16] (75)
Mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 31 mars 2022;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du domicile conjugal si [Adresse 3] à [Localité 18] à charge pour elle d’en assumer les loyers ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que Madame [P] [U] et Monsieur [O] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [T] et [X], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit être porté à la connaissance de l’autre parent dans un délai suffisant pour lui permettre de saisir le juge aux affaires familiales le cas échéant ;
FIXE la résidence habituelle de [T] et [X] au domicile de Madame [P] [U] ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père sur [L], [H] et [G] dans les mêmes termes que l’ordonnance sur mesures provisoires soit :
— en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18h00 ;
— pendant les vacances scolaires : moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) ;
PRECISE les points suivants, sauf meilleur accord :
— le ou la bénéficiaire du droit de visite ou du droit de visite et d’hébergement, ou une personne digne de confiance désignée par lui/par elle, devra assumer le transport aller-retour de l’enfant ou des enfants à l’occasion de l’exercice de ses droits,
— si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui des parents qui héberge les enfants cette fin de semaine,
— les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ou les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant ou les enfants réside(nt) habituellement,
— par dérogation à la réglementation fixé ci-dessus, le père aura l’enfant ou les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures 00 à 19 heures 00 et la mère aura l’enfant ou les enfants le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 19 heures 00,
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par un moyen de communication adapté à leur âge avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros au total, la contribution financière que doit verser Monsieur [O] [D] à Madame [P] [U] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [14] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [13] dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce et des autres mesures;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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