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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5CA
MINUTE : 26/39
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M., [E], [F]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne, asssité de sa femme, Mme, [F]
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Mme, [P], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [E], [F] a rédigé le 23 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 A, faisant état d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM de la Meuse à compter du 14 octobre 2021.
Le 28 mars 2025, la CPAM de la Meuse a informé Monsieur, [E], [F] de ce que son état de santé était consolidé à la date du 24 mars 2025.
Par décision notifiée le 31 mars 2025, un taux d’incapacité permanente de 6 % lui a été attribué à compter du 25 mars 2025 avec comme séquelles retenues par le médecin-conseil « persistance d’une gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche à type de douleurs et de perte de force musculaire avec limitation de la rotation interne chez un travailleur manuel droitier ».
Monsieur, [E], [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 31 juillet 2025, confirmé le taux de 6 %. Cette décision a lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 1er août 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 12 août suivant.
Par requête du 6 octobre 2025, Monsieur, [E], [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur, [E], [F], comparant en personne et assisté de son épouse, maintient sa contestation et sollicite une expertise médicale aux fins de réévaluation du taux d’incapacité. Il précise être droitier et ne comprend pas pourquoi le taux d’incapacité pour son bras droit a été fixé à 10 % et celui pour son bras gauche à 6 %.
En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Mme, [P], munie d’un pouvoir, se rapporte à ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 6 % attribué à Monsieur, [E], [F] et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué,
— débouter Monsieur, [E], [F] de sa demande de réévaluation dudit taux et de sa demande d’expertise médicale,
— débouter Monsieur, [E], [F] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de la Meuse fait valoir que le médecin-conseil a justement évalué le taux d’incapacité de l’épaule gauche de Monsieur, [E], [F], membre non dominant, au vu de la limitation de la rotation interne de l’épaule. Elle précise que s’agissant de son épaule droite, membre dominant, le taux de 10 % s’explique par le fait que le médecin-conseil ait retenu une limitation légère de tous les mouvements.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur, [E], [F] a présenté une maladie professionnelle au titre du tableau n°57A en raison d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
En conséquence, il y a lieu d’appliquer le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles (Annexe II), en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires qui prévoit les taux suivants pour l’épaule :
Dominant Non dominant
— Blocage de l’épaule, omoplate bloquée…………………… 55 45
— Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile ……..……….. 40 30
— Limitation moyenne de tous les mouvements ……………… 20 15
— Limitation légère de tous tes mouvements …………………. 10 à 15 8 à 10
Un taux d’incapacité de 6 % a été attribué à Monsieur, [E], [F], suite à l’avis rendu par le médecin conseil de la Caisse, lequel considère qu’il n’y a aucun blocage de l’épaule gauche mais une limitation de la rotation interne de celle-ci.
Monsieur, [E], [F] n’a pas versé le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, pas plus qu’il ne verse de certificats médicaux établissant une limitation légère de tous les mouvements, ce qui aurait éventuellement permis de porter le taux d’incapacité à 8 %.
Ainsi, en l’absence d’élément médical contredisant l’évaluation de la CPAM de la Meuse, il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente de Monsieur, [E], [F] à 6 % et de rejeter sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu de la nature du présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, la nature du présent litige commande de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur, [E], [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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