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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 9 sept. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/127
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP6S
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E] [M] [G] [P]
C/
[Y] [L] [Z]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [M] [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (60)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [N] [F]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 09 Septembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 13 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [M] [G] [P]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (93)
ET DE
Monsieur [Y] [L] [Z]
Né [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (60)
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (60), sans contrat préalable ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 mars 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
En ce qui concerne l’enfant mineur :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du Code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante, à charge pour le parent qui exerce son droit de garde de déposer les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et pour celui qui commence son droit de garde de les récupérer à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent :
— pendant les périodes scolaires :
le lundi, le mercredi et le dimanche des fins de semaines paires chez le père et
le mardi, jeudi au samedi et les dimanches des fins de semaines impaires chez la mère,
— pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires chez la mère, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent le ou les établissements fréquentés par les enfants ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des dépenses qu’il effectue pour l’enfant pendant la semaine où il en a la garde :
DIT que Madame [E] [P] prendra à sa charge le paiement de la mutuelle de l’enfant ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à l’enfant et notamment les frais de cantine, de professeurs particuliers, de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux résiduels restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais de permis de conduire et de conduite accompagnée, les frais de l’enfant concernant les études supérieures soit les frais de scolarité, de logement, de transport, de fournitures, d’alimentation et vêtements seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés par moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense ;
CONDAMNE si besoin Madame [E] [P] et Monsieur [Y] [Z] au remboursement desdits frais .
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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