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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 24/09384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Isabelle CAILLABOUX #C1917 Me Berengère BRISSET #G0384délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/09384
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJ4
N° MINUTE :
Assignation du
18 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX de la S.E.L.A.R.L. CAILLABOUX FARGEON, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #C1917,
et par la S.E.L.A.S. FIDAL, agissant par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Association GROUPE [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Berengère BRISSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0384
Décision du 26 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09384 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 décembre 2013, le GROUPE [T] [W], association déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a notamment pour but de favoriser le développement et la modernisation des hôtels restaurants de tradition, de procéder à la délivrance, au contrôle et au retrait des labels dont elle est propriétaire et la SAS [Adresse 1] qui exploite un hôtel restaurant à [Localité 4] ont conclu un contrat d’engagement et de licence des marques « [T] ».
A la même date, les mêmes ont également conclu un contrat de prestation de services « [T] INTERNATIONAL SERVICES » ayant pour objet la mise à disposition par le GROUPE [T] [W] au bénéfice de la SAS [Adresse 1] des services de la centrale de réservation « [T] » permettant aux clients de réserver par téléphone ou sur internet des prestations hôtelières dans les hôtels bénéficiant de la marque « Logis ».
Le GROUPE [T] [W] met par ailleurs à disposition de ses affiliés une centrale d’achat leur permettant de bénéficier de tarifs négociés pour divers biens et services. Dans ce cadre, la SAS [Adresse 1] a le 21 mars 2022, régularisé deux mandats aux fins de négocier et conclure en son nom et pour son compte, un contrat de fourniture de gaz et un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur ENGIE. Les deux mandats étant conclus pour une durée de douze mois.
Un contrat de fourniture de gaz a été conclu à prix négocié avec ENGIE au bénéfice de la SAS [Adresse 1] pour une durée du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2025, le contrat d’électricité étant conclu à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2025.
La SAS LE CLOS DE LA RIBAUDIERE était parallèlement adhérente d’un autre réseau dénommé « Les collectionneurs ».
Par assemblée générale en date du 23 juin 2022, le GROUPE [T] [W] a arrêté le principe de la mono-appartenance de marque à l’ensemble de ses affiliés. Les affiliés ont alors dû opérer un choix entre leur maintien dans le réseau [T] [W] ou l’adhésion à un autre réseau. Des échanges ont eu lieu entre les parties sur ce choix et sur ses conséquences.
LE [Adresse 4] a fait le choix de quitter le réseau du GROUPE [T] [W], la collaboration ayant pris fin au 31 décembre 2023.
La SAS [Adresse 1] a également changé de fournisseurs de gaz et d’électricité ; lorsque les opérateurs notamment de la société ALTERNA ont débuté les procédures techniques en vue de la fourniture d’énergie par les nouveaux prestataires choisis par le [Adresse 5], il est apparu que le compte de celle-ci était bloqué par ENGIE.
La situation s’est débloquée techniquement le 26 décembre 2023, ENGIE facturant toutefois des pénalités de résiliation anticipée particulièrement élevées au [Adresse 4], c’est l’objet du présent litige.
Le CLOS DE LA RIBAUDIERE a ainsi, suivant acte du du 18 juillet 2024, fait délivrer assignation à GROUPE [T] [W], association déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901, en indemnisation des factures de pénalités reçues de la société ENGIE.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2025 ici expressément visées, la SAS [Adresse 1] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«Vu l’article 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Rejeter l’objection de nullité de l’assignation sollicitée in limine litis.Débouter la société GROUPE [T] [W] de toutes ses demandes reconventionnelles. Condamner le GROUPE [T] [W] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 102 403,64 € au titre au titre des pénalités pour résiliation anticipée du contrat de fourniture d’électricité et 35 416 € au titre des pénalités pour résiliation de contrat de fourniture de gaz. Condamner le GROUPE [T] [W] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner le GROUPE [T] [W] au paiement de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2025 ici expressément visées, le GROUPE [T] [W] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 56 et 112 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1199 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’association GROUPE [T] [W] en ses demandes,
L’y déclarant bien fondée,
Dire et juger la société [Adresse 1] mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
L’en débouter.
Condamner la société LE CLOS DE LA RIBAUDIERE à payer à l’association GROUPE [T] [W] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Le GROUPE [T] [W] a renoncé à l’exception de nullité de l’assignation motif pris de ce qu’aux termes de premières conclusions récapitulatives la SAS [Adresse 1] avait complété en droit et précisé le fondement légal de ses demandes ; il n’y a lieu de statuer sur ce point qui au surplus relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Sur les demandes d’indemnisation du coût des pénalités formées par la SAS LE CLOS DE LA RIBAUDIERE
A l’appui de ses demandes d’indemnisation des pénalités payées à ENGIE à hauteur de 102.403,64 euros au titre au titre de la résiliation anticipée du contrat de fourniture d’électricité et de 35.416 euros (pénalités de résiliation anticipée du contrat de gaz), la SAS [Adresse 1] soutient en substance que le GROUPE [T] [W] lui a assuré à plusieurs reprises et particulièrement le 12 mai 2023 que les contrats de fourniture de gaz et d’électricité négociés avec ENGIE devenaient caducs en cas de sortie du réseau et de perte de la qualité d’affilié. La SAS [Adresse 1] indique que c’est sur la base de cette information « trompeuse » qu’elle a pris attache avec d’autres opérateurs. Elle ajoute que la position adoptée par le GROUPE [T] [W] dans ses conclusions est contraire aux informations données le 12 mai 2023 et est dépourvue de toute logique, un contrat ne pouvant être maintenu si son tarif ne l’est pas. La SAS [Adresse 1] fait encore grief au GROUPE [T] [W] de ne pas avoir dénoncé les contrats avec ENGIE alors même que lui seul en avait le pouvoir.
Le GROUPE [T] [W] oppose que les mandats que lui a confié la SAS [Adresse 1] avaient pour objet la négociation et la fourniture de gaz et d’électricité avec ENGIE, que cette mission a été pleinement exécutée et qu’aucun manquement ne peut lui être imputé. Elle ajoute que la date d’échéance des contrats d’énergie à savoir le 31 décembre 2025 était stipulée aux contrats tout comme les conditions de résiliation et qu’il appartenait à la SAS [Adresse 1] de se référer à ses contrats. Le GROUPE [T] [W] soutient encore avoir informé ENGIE du départ de la SAS [Adresse 1] alors même qu’elle n’en était pas tenue contractuellement, cette décision étant sans incidence sur sa relation avec ENGIE ; en effet selon la partie défenderesse, lorsqu’un affilié quitte le réseau, les contrats peuvent se poursuivent, certains anciens affiliés ayant fait ce choix, seuls les tarifs négociés par le GROUPE [T] [W] n’étant plus applicables, les tarifs dits publics étant appliqués soit immédiatement si le contrat conclu avec le fournisseur le prévoit, soit à la fin du contrat, ou encore au moment d’une évolution tarifaire, le GROUPE [T] [W] précisant avoir de ce fait adressé les tarifs ENGIE à la SAS [Adresse 1]. Le GROUPE [T] [W] conteste en tout état de cause avoir indiqué à la SAS [Adresse 1] que les contrats seraient caduques en cas de désaffiliation et qu’ENGIE ne pourrait plus assurer la fourniture d’énergie, cette preuve n’étant aucunement rapportée par la demanderesse. Le GROUPE [T] [W] souligne enfin n’être pas tenue des erreurs d’information le cas échéant commise par ENGIE et indique que par mail du 20 décembre 2023 elle a alerté la SAS [Adresse 1] du risque de pénalités en cas de résiliation anticipée des contrats.
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le mandataire est en ce qui le concerne tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Au cas présent les parties ont conclu quatre contrats, deux le 23 décembre 2013, à savoir un contrat d’engagement et de licence des marques « [T] » et un contrat de prestation de service « [T] INTERNATIONAL SERVICES » et deux mandats le 21 mars 2022 aux fins de négocier et conclure pour le compte de la SAS [Adresse 1], un contrat de fourniture de gaz et un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur ENGIE.
La lecture de l’article 2 du contrat d’engagement et de licence des marques « [T] » versé en procédure apprend que celui-ci avait pour objet de définir les conditions d’utilisation des marques « [T] » par la SAS [Adresse 1] ainsi que les modalités d’octroi, de contrôle et de retrait des marques dans le territoire. Ce contrat ne stipule aucune obligation à la charge du GROUPE [T] [W] relativement aux contrats de fourniture de gaz et d’électricité objet du présent litige auquel il est totalement étranger s’agissant d’un contrat de licence de marques.
De même aucune obligation d’information sur les conséquences sur les contrats d’énergie d’un retrait du réseau n’incombe à la défenderesse en vertu du contrat de prestation de service « [T] INTERNATIONAL SERVICES » qui avait pour seul objet la mise à disposition par le GROUPE [T] [W] au bénéfice de la SAS [Adresse 1] des services de la centrale de réservation « [T] » permettant aux clients de réserver par téléphone ou sur internet des prestations hôtelières dans les hôtels bénéficiant de la marque « Logis ».
S’agissant des deux mandats régularisés le 21 mars 2022, ceux-ci avaient, aux termes de leur article 1 respectif, pour objet de confier au GROUPE [T] [W] le soin de négocier et de conclure au nom et pour le compte de la SAS [Adresse 1] un contrat de fourniture de gaz et un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur ENGIE, la fourniture devant avoir lieu au point de consommation sis [Adresse 6] à [Localité 5] [Adresse 7]. Aux termes de l’article 3 fixant les obligations des parties, le mandataire s’engageait à tenir le mandant informé des démarches, actes, événements ou difficultés relatifs à l’exécution de sa mission et de l’état d’exécution de la mission confiée. Aux termes de leur article 4, les mandats, concédés à titre exclusif, étaient conclus pour une durée de douze mois à compter de leur signature.
Aux termes de ces mandats le GROUPE [T] [W] avait donc pour obligations contractuelles de :
négocier et conclure pour le compte de la SAS [Adresse 1] un contrat de fourniture de gaz et un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur ENGIE, la fourniture devant avoir lieu au point de consommation sis [Adresse 6] à [Localité 4] ;de tenir la SAS [Adresse 1] informée des démarches, actes, événements ou difficultés relatifs à l’exécution de sa mission et de l’état d’exécution de celle-ci.
Les deux mandats étant conclus pour une durée de douze mois à compter de leur signature le 21 mars 2022 ; ils expiraient donc le 20 mars 2023 minuit.
Il est constant et justifié par notification de rattachement que sur la base d’offres émises par ENGIE durant le temps des mandats, un contrat d’électricité et un contrat de gaz ont été conclus par l’entremise du GROUPE [T] [W], pour le compte de la SAS [Adresse 1] et pour le point de consommation sis [Adresse 6] à [Localité 4]. Le contrat de fourniture de gaz a ainsi été conclu pour la période comprise entre le 1er décembre 2023 et le 31 décembre 2025, le contrat d’électricité étant conclu pour à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025.
Il n’est aucunement allégué un défaut d’information relatif aux démarches, actes, événements ou difficultés relatifs à la négociation et à la conclusions des contrats de fourniture d’énergie, seule mission confiée à la SAS LE CLOS DE LA RIBAUDIERE.
Partant, le grief allégué, relatif à la délivrance le 12 mai 2023 (date au demeurant postérieures à la date d’expiration des deux mandats) d’une information « trompeuse » sur les conséquences sur les contrats de fourniture d’énergie de la sortie du réseau [T], ne se rattache à aucune des obligations contractuelles du GROUPE [T] [W] ; il ne saurait donc constituer un manquement susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de ce dernier.
De même, il ne résulte aucunement des mandats susvisés que le GROUPE [T] [W] aurait eu, seul de surcroît, le pouvoir de dénoncer les contrats avec ENGIE comme la société demanderesse le soutient.
Ainsi la SAS [Adresse 1] apparaît mal fondée en ses demandes et doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation en ce comprise la demande de dommages et intérêts complémentaire formée à hauteur de 15.000 euros, sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS LE CLOS DE LA RIBAUDIERE qui succombe, supportera les dépens et payera au GROUPE [T] [W] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE la SAS [Adresse 1] de ses demandes visant à voir condamner le GROUPE [T] [W], association déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901, à lui payer les somme de :
102.403,64 euros en indemnisation des pénalités pour résiliation anticipée du contrat de fourniture d’électricité, 35.416 euros en indemnisation des pénalités pour résiliation de contrat de fourniture de gaz, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS LE CLOS DE LA RIBAUDIERE à payer au GROUPE [T] [W], association déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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