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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00422 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FC
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00422 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FC
N° de minute : 25/00534
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Me Stéphane SAÏDANI + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F]
Madame [B] [X] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. MARLES RENOIR
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant le contrat de réservation et le préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 12 octobre 2022 entre Monsieur [I] [F] et Madame [B] [F] d’une part, et la SAS MARLES RENOIR d’autre part, ainsi que les conditions particulières annexées le même jour, les consorts [F] ont acquis de la SAS MARLES RENOIR, par acte authentique en date du 13 février 2023, une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 12].
Une attestation d’achèvement, émise par la société BNP Ingénierie, a été signée et régularisée le 20 février 2024, suivie d’un procès-verbal de livraison et de remise des clés en date du 13 mars 2024, faisant état d’observations complémentaires relatives notamment aux portes et au garage. Par lettres recommandées des 11 et 12 avril 2024, les acquéreurs ont signalé à la SAS MARLES RENOIR l’existence de malfaçons et défauts divers, en demandant leur réparation.
— N° RG 25/00422 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FC
Par courrier du 10 novembre 2024, ils ont par ailleurs signalé un incident survenu avec l’un des ouvriers de la société, intervenu à leur domicile sans rendez-vous ni consentement.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 13 mars 2025 afin de faire lever les désordres.
Les acquéreurs ont également déclaré un sinistre auprès de leur assureur, le Crédit Mutuel, qui, à l’issue d’une expertise amiable réalisée le 12 mars 2025, a constaté la présence de microfissures sur le BA 13 dans plusieurs pièces, relevant de phénomènes esthétiques liés au comportement normal des matériaux la première année suivant la réception et non couverts par la garantie. Le 10 mars 2025, les acquéreurs ont mandaté un commissaire de justice pour constater sur place divers désordres, notamment : un jour entre la dalle en béton désactivé et les bordures en ciment côté façade, des traces marron et points de rouille sur la couverture, des impacts sur le volet de la cuisine, des microfissures sur le tableau de la porte d’entrée et dans la salle d’eau, des percements et dégradations de tablettes, ainsi que l’absence de joints, parmi d’autres constats.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Monsieur [I] [F] et Madame [B] [X] épouse [F] ont fait assigner la S.A.S MARLES RENOIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [F] et Madame [B] [X] épouse [F] expliquent que les désordres sont persistants.
A l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
La S.A.S MARLES RENOIR, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— RECEVOIR la société MARLES RENOIR en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER, Monsieur et Madame [F] de leur demande d’expertise
— CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [F] à payer à la société MARLES RENOIR la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
La défenderesse à l’instance sollicite le rejet de la demande d’expertise, en se fondant sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, invoquant l’absence de motif légitime. Elle fait valoir que les allégations présentées par le demandeur sont vagues et dépourvues de toute démonstration concrète, et qu’aucune preuve sérieuse de malfaçons ou de non-conformités n’a été établie. La défenderesse précise que ces prétendus désordres n’ont pas été constatés contradictoirement et que, en réalité, la seule question véritablement posée est celle de savoir si elle doit ou non prendre en charge les travaux. Dès lors, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques que le domicile des demandeurs souffrent bien de désordres persistants dont certains ont été dénoncés mais que les entiers désordres n’ont pas à ce jour fait l’objet d’une levée de réserves.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Il importe de relever que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demande d’expertise ne peut être écartée au motif d’une absence de motif légitime. Les désordres signalés par les demandeurs persistent et sont objectivement constatables, ce qui constitue, en application de l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime justifiant la mise en œuvre d’une expertise.
Si la défenderesse considère que la seule question en litige serait celle de la prise en charge des travaux, cette appréciation demeure partielle. En effet, malgré les relances et mises en demeure adressées, tous les désordres signalés n’ont pas été levés, ce qui rend nécessaire un constat précis et contradictoire.
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] [F] et Madame [B] [X] épouse [F] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S MARLES RENOIR n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [I] [F] et de Madame [B] [X] épouse [F] le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [I] [F] et de Madame [B] [X] épouse [F].
La demande de la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [D] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.60.58.11.52
Port. : 06.09.13.15.75
Email : [Courriel 9]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [I] [F] et par Madame [B] [X] épouse [F] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [F] et par Madame [B] [X] épouse [F] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 22 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [I] [F] et de Madame [B] [X] épouse [F],
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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