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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mars 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
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COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 26/00200 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QHJS
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R] [S] [E]
né le 04 Juillet 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Yvan DAUMIN, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [W] [N] [M] épouse [E]
née le 23 Septembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Yvan DAUMIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [L] [I]
né le 23 Juin 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [C] [X] épouse [I]
née le 05 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ARCHITEXTURE IN, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 530 038 603, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [A] domicilié en cette qualité [Adresse 5],
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un acte authentique du 31 juillet 2018, Monsieur et Madame [E] ont acquis une maison à usage d’habitation, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage et piscine située [Adresse 6] à [Localité 6] pour un prix de 590 000 €.
En 2016, Monsieur et Madame [I] avaient fait réaliser, par la société ARCHITEXTURE IN des travaux d’aménagement intérieur avec pose d’IPN et des agrandissements d’ouvertures donnant côté piscine avec changement de menuiseries.
En 2023, Monsieur et Madame [E] ont constaté l’apparition de fissures horizontales dans la maison, en pied de murs à l’étage, au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée, au-dessus de la baie vitrée, et sur le plancher du faux plafond du R +1.
Les consorts [E] ont par la suite saisi le juge des référés aux fins d’expertise lequel, par ordonnance du 20 décembre 2024, a désigné Monsieur [O] [X], es qualité. Les opérations d’expertise ont ensuite été rendues communes et opposables à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ARCHITEXTURE IN, et aux sociétés PORTES ET FENETRES et ARCHITEXTURE IN.
Le rapport a été déposé le 10 octobre 2025.
Faute de solution amiable et après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 18 décembre 2025, les consorts [E] ont assigné par actes extrajudiciaires du 22 et 23 décembre 2025, Monsieur [I], Madame [X] et la société ARCHITEXTURE IN aux fins de voir condamner in solidum les premiers sur le fondement, au principal, de l’article 1792 du code civil à leur payer la somme de 131.574,94 euros, à parfaire en réparation de leurs préjudices nés des désordres constatés, sous déduction de la somme de 20.154,25 euros déjà versée par les vendeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts [E] demandent au tribunal de :
Constater que les travaux réalisés par la société ARCHITEXTURE IN pour le compte de Monsieur et Madame [I] ont fait l’objet d’une réception tacite à la date du 1er avril 2016 ou à tout le moins en 2016 ; A titre principal :
D’engager la responsabilité de Monsieur et Madame [I] au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; A titre subsidiaire :
D’engager la responsabilité de Monsieur et Madame [I] au titre de la responsabilité prise sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil ; A titre très subsidiaire :
D’engager la responsabilité de Monsieur et Madame [I] au titre de la responsabilité prise sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire :
D’engager la responsabilité de Monsieur et Madame [I] au titre de la responsabilité prise sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;Dans tous les cas :
Condamner in solidum Monsieur [V] [L] [I] et de Madame [U] [C] [X] (épouse [I]) à leur payer la somme de 131 574,94 €, somme à parfaire pour ce qui concerne le préjudice lié à l’utilisation dégradée de leur logement, sous déduction de la somme déjà versée de 20 154,25 €, soit un solde à verser (à parfaire) de 111 420,69 € selon le détail ci-dessous : HT TTC Dépenses avant expertise 2 478,40 € TTCEtaiement janvier 2025 9 487,50 € TTC Habillage des étais en plaque de plâtre 85,44 € TTC Travaux réparatoires (TVA 10 %) 79 203,27 € HT soit 87 123,60 € TTCPréjudice de jouissance 9-25 janvier 2025 1 500,00 € TTCUtilisation dégradée de la maison 11 mois à parfaire 4 400,00 € TTCRelogement 2 mois temps des travaux 6 000,00 € Garde meuble – déménagement 500,00 € Préjudice esthétique (retombée poutre dans le séjour) 15 000,00 € Préjudice social 5 000,00 € Total à parfaire 131 574,94 €Condamner in solidum Monsieur [V] [L] [I] et de Madame [U] [C] [X] (épouse [I]) à leur payer les dépens de l’instance dont la somme de 11 050,13 €, sous déduction de la somme déjà versée de 4 000 €, soit un solde à verser de 7 050,13 € ; Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejeter les demandes tant principales que subsidiaires de Monsieur [V] [L] [I] et de Madame [U] [C] [X] (épouse [I]) ; Condamner in solidum Monsieur [V] [L] [I] et de Madame [U] [C] [X] (épouse [I]) à leur payer la somme de 9 260 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] et Madame [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles cités, Vu la jurisprudence évoquée, Vu les pièces produites Vu les articles 514-1 et 514-3 du code du procédure civile
Au principal :
Débouter les époux [E] de leurs demandes. Les condamner à rembourser aux époux [I] la somme de 20 154,25 €, versée pour le financement des mesures conservatoires pour le compte de qui il appartiendra.Arrêter l’exécution de droit Condamner les époux [E] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. Subsidiairement :
Débouter les époux [E] de leurs demandes. Les condamner à rembourser aux époux [I] la somme de 20 154,25 €, versée pour le financement des mesures conservatoires pour le compte de qui il appartiendra.Arrêter l’exécution de droit Condamner les époux [E] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire :
Débouter les époux [E] de leurs demandes. Les condamner à rembourser aux époux [I] la somme de 20 154,25 €, versés pour le financement des mesures conservatoires pour le compte de qui il appartiendra.Limiter, subsidiairement, le préjudice à la perte de chance Arrêter l’exécution de droit. Condamner les époux [E] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.A titre très subsidiaire :
Débouter les époux [E] de leurs demandes. Les condamner à rembourser aux époux [I] la somme de 20 154,25 €, versés pour le financement des mesures conservatoires pour le compte de qui il appartiendra. Limiter, subsidiairement, le préjudice à la perte de chance Arrêter l’exécution de droit. Condamner les époux [E] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La société ARCHITEXTURE IN n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats à l’audience collégiale du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’analyse du rapport réalisé par Monsieur [X] du 10 octobre 2025 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur la demande au titre de la garantie décennale
Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du même code précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Comme énoncé par cette disposition, la réception peut être amiable et expresse entre les parties.
A défaut de réception amiable, elle peut être constatée judiciairement si elle est demandée par les parties au tribunal qui ne la constatera qu’à condition que les travaux aient été en état d’être reçus.
Enfin, il est également admis pour le juge de constater l’existence d’une réception tacite qui suppose d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage. A ce titre, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
Toutefois, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse n’a eu lieu entre les consorts [Y], qui étaient alors maîtres d’ouvrage avant la vente du bien et la société ARCHITEXTURE IN qui exécutait les travaux, ce qui est courant chez les particuliers, comme le relève à juste titre l’expert.
Les consorts [E], acheteurs de la maison, ne sollicitent pas que la réception des travaux soit constatée judiciairement. Ils demandent en revanche de constater qu’une réception tacite a eu lieu le 1er avril 2016, correspondant à la date proposée par l’expert [X] ou à tout le moins en 2016. Ils considèrent que la volonté non équivoque du précédent maître d’ouvrage se déduit d’abord du paiement du prix des travaux réalisés en 2015-2016 qui concordent avec ceux mentionnés dans la facture produite dans l’acte de vente. De plus, ils ont ensuite vendu une maison terminée, habitée et habitable.
Les consorts [Y] contestent l’existence d’une réception tacite. Ils rappellent que lorsque les travaux sont effectués sur un ouvrage existant, la réception ne peut se déduire du seul paiement de leur prix. Au surplus, ils indiquent qu’ils avaient élevé des contestations relatives à l’exécution des travaux et que Monsieur [I] n’était pas en mesure de les réceptionner du fait de ses nombreux déplacements professionnels à l’époque tandis que Madame [X] n’habitait plus dans la maison à l’époque.
En l’état, il est constant que la réception tacite d’un ouvrage ne peut se déduire du caractère habitable du bien après travaux qui est un critère relevant de la réception judiciaire.
De même, comme il a été justement indiqué par les défendeurs, elle ne peut s’inférer du seul paiement du prix lorsque les travaux sont effectués sur un ouvrage existant.
Il ressort des écritures et pièces produites par les parties que la société ARCHITEXTURE IN a effectué des travaux tous corps d’état en 2016 ainsi qu’il est mentionné dans l’acte notarié de vente du 31 juillet 2018. Il y est précisé qu’elle a réalisé des travaux d’aménagement intérieur avec pose d’un IPN ainsi qu’un agrandissement des ouvertures donnant côté piscine avec remplacement des menuiseries.
A l’acte, sont joints la « facture finale sur devis 2015/260 » du 1er avril 2016 (pièce n°2 [E]) et l’attestation de l’assureur en responsabilité décennale de l’entreprise (non produite).
Le paiement du prix des travaux n’est donc pas contesté.
Les défendeurs indiquent qu’ils ont exprimé des contestations à l’entreprise ARCHITEXTURE IN par un courrier électronique du 19 octobre 2016 au terme duquel ils évoquent des travaux à terminer ainsi qu’une fuite d’eau constatée sur la baie vitrée à la suite d’un « épisode cévenol ».
Or, la plupart des réclamations (celles relatives à la cuisine, au portillon et porte d’entrée) ne semblent pas correspondre à des postes de travaux énumérés dans la facture. Restent les doléances relatives à la baie vitrée à galandage (pour laquelle ils se plaignent d’infiltrations d’eau), à un changement de fenêtre dans le salon et au bardage en bois de la baie vitrée (problème de couinement et de trou à boucher).
Ces réclamations pourraient effectivement s’assimiler à une forme de réserves de la part des maîtres d’ouvrage initiaux.
Mais, d’une part, elles reviennent à discréditer l’affirmation selon laquelle les consorts [Y] n’étaient pas en mesure de recevoir les travaux du fait de leurs contraintes professionnelles en ce que manifestement, Monsieur [I] était suffisamment informé de l’avancée de ses travaux pour rapporter les difficultés qu’il constatait.
D’autre part, les défendeurs invoquent la validité de la clause exonératoire de garantie des vices cachés comme ils se défendent de tout manquement à leur obligation d’information ainsi que toute réticence dolosive en réponse aux moyens subsidiaires exposés par les demandeurs qui leur reprochent notamment de ne pas avoir indiqué lors de la vente qu’il n’y avait pas eu de réception amiable.
Or, indépendamment de l’absence de procès-verbal de réception, qui sur ouvrage existant d’un non-professionnel n’est pas inhabituelle, ils ne peuvent valablement prétendre qu’ils ont rempli leur devoir d’information tout en soutenant qu’il n’y a pas eu de volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, ce dont ils n’auraient finalement pas informé leurs acheteurs.
En l’état, ils ont vendu un bien exempt de tous travaux, terminé et ont fait mentionner dans l’acte de vente que les travaux avaient été effectués en 2016 sans ajouter que des difficultés ou désordres persistaient. L’expert rappelle aussi que les vendeurs n’ont signalé lors de la vente aucuns travaux non terminés ou non réceptionnables, ni n’ont fait part de réserves ou de règlements non effectués.
Au demeurant, l’expert [X] précise bien que les vices et désordres dont se plaignent les consorts [E] n’étaient pas apparents au jour de la vente ou en tout état de cause, n’ont pas fait l’objet d’observations particulières ou contestations et qu’un acquéreur non professionnel n’aurait pu les déceler ou en apprécier la portée. Il ajoute que les désordres sont apparus postérieurement à la vente et sont la conséquence des travaux réalisés en 2015-2016. Pour autant, les vendeurs avaient connaissance desdits travaux mais étant non-sachants, ne pouvaient avoir connaissance des vices de la chose.
En définitive, il est constant que les vendeurs ont fait réaliser des travaux en 2015-2016 qu’ils ont réglés en avril 2016. S’ils se sont plaints à la fin de l’année de la nécessité de reprendre ou de terminer certains postes liés à la facture éditée le 2 avril 2016, ils ont ensuite mis en vente un bien exempt de tous travaux qu’ils ont fait estimer comme tel et ont fait mentionner sur l’acte de vente que les travaux avaient été effectués en 2016 sans précision supplémentaire.
Il en résulte que la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage est caractérisée avant la vente.
L’édition de la facture finale le 2 avril 2016 ne permet pas de retenir cette date considérant le courrier électronique envoyé par Monsieur [I] à la société 19 octobre 2016 faisant état de doléances.
Il convient en conséquence de retenir une date ultérieure soit la date du 31 décembre 2016 étant précisé que deux mois plus tard, les consorts [Y] ont fait estimer leur bien en vue de le mettre en vente (courrier électronique du 4 mars 2017 puis estimation du 6 avril 2017) et qu’il n’y est pas mentionné de travaux en cours ou en attente.
Sur les désordres
L’expert relève trois malfaçons structurelles qu’il qualifie de majeures et non-conformes à savoir :
Dimensionnement du sous-œuvre pour ouverture grande baie du séjourSuppression complète du porteur central du salon séjour, avec suppression par conséquence de l’appui de la poutre retrousséeDimensionnement des appuis du plancher démoli reconstruit sur vide-sanitaire de la zone salon.Il fait état également de nombreuses fissurations plus ou moins importantes en rez-de-chaussée et R+1 intérieur et extérieur (4).
Selon lui, les quatre désordres sont apparus postérieurement à la vente, soit postérieurement à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves. Ils n’étaient pas apparents au jour de la vente non plus et sont la conséquence des travaux réalisés en 2015-2016.
Il affirme que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et ont d’ailleurs donné lieu, en cours d’expertise, à un étaiement d’urgence et à l’interdiction ponctuelle d’utilisation de la maison.
« De manière plus globale, et sans reprise structurelle pérenne du linteau de la menuiserie, du porteur supprimé au droit de la poutre retroussée, et de la reprise complète de la dalle basse du VS salon, [les désordres] seront de nature à rendre impropre à destination ».
Il considère que les désordres proviennent à la fois d’un vice de conception mais aussi de conformité aux documents contractuels ou règles de l’art ainsi qu’à une exécution défectueuse. Le désordre 4 (les fissures) en est la conséquence (mouvements de structure).
Compte tenu de ces conclusions et en l’absence de contestation des défendeurs sur la matérialité des désordres et leur gravité, les désordres relèvent de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
C. Sur les imputabilités
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputée constructeur de l’ouvrage […] 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, les consorts [Y] ont vendu le bien affecté de désordres de nature décennale dans le délai de dix ans suivant les travaux qui en sont à l’origine, comme l’a déterminé l’expert qui précise qu’ils sont imputables à 100% aux travaux de la société ARCHITEXTURE IN qui datent de 2015-2016.
Ils ont donc qualité de constructeurs au sens de l’article précité et leur responsabilité est engagée de plein droit à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires
Les époux [E] demandent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser les sommes suivantes :
2.478,40 euros TTC – frais avancés pour les études et sondages réalisés ainsi que pour le premier étaiement de décembre 20249.572,94 euros TTC – étaiement de janvier 2025 et placoplâtre d’habillage87.123,60 euros TTC – travaux réparatoires retenus par l’expert1.500 euros + 400 euros /mois – préjudice de jouissance6.000 euros + 500 euros – durée des travaux et déménagement/garde-meuble15.000 euros – préjudice esthétique5.000 euros – préjudice socialDéduction de la somme de 20 154,25 € versée par les défendeursTotal : 111 420,69 euros à parfaire
Les consorts [Y] ne contestent pas ces montants.
Il convient de retenir les sommes suivantes :
Frais avancés pour études-sondages-premier étaiement :
Au vu des factures produites, il convient de retenir la somme demandée soit 2.478,40 euros TTC.
Etaiement de janvier 2025 et habillage :
Au vu des factures produites, il convient de retenir la somme demandée soit 9.572,94 euros TTC.
Travaux réparatoires :
L’expert retient les travaux suivants :
Amenée/repli, transports, protections, nettoyageConstat d’huissier avant et après travauxFrais de décharge et d’évacuation diversesNettoyage journalier et fin de chantierPalissade provisoire de sécurisation au niveau de la grande baieDépose repose menuiserie extérieure à galandage compris volet roulant extérieur et bardage bois (compris stockage sur site)Dès-étaiement existant selon phasage et méthodologie définis par BETCréation d’un gros sous-œuvre métallique Démolition reconstruction du plancher VSCréation d’un sous-œuvre métallique d’un seul tenant sous poutre retroussée du salonTraitement et reprise de l’ensemble des fissures en façade et à l’intérieurEmbellissement après travaux pour remise en étatEssais divers et remise des DOEAuxquels s’ajoutent les coûts des missions BET EXE, géotechnique et maîtrise d’œuvre.
Compte tenu des montants évalués par l’expert et la demande, il y a lieu de retenir la somme de 87.123,60 euros.
Préjudice de jouissance
Les demandeurs font état d’un préjudice de jouissance caractérisé par l’interdiction d’accéder à la zone séjour/salon et une partie de la zone étage (chambre sous rampant, salle de bains, bureau et couloir) entre le 9 et le 25 janvier 2025. Ils estiment ce préjudice à 1.500 euros.
Par ailleurs, ils rapportent un préjudice de jouissance du fait de la présence d’étais dans leur salon et devant la baie vitrée du séjour qu’ils estiment à 400 euros par mois.
L’expert n’a pas commenté ces sommes.
Bien qu’elles aient fait l’objet d’un dire, elles ne sont pas justifiées en l’espèce, ne serait-ce que par la production d’un document évaluant par exemple la valeur locative du bien.
Pour autant, il est incontestable que les demandeurs n’ont pu pleinement utiliser les pièces affectées par la présence d’étais de sorte que leur préjudice doit être indemnisé.
Il convient donc de ramener celui-ci à de plus justes proportions en retenant la somme de 1.000 euros pour l’indisponibilité des deux zones durant le mois de janvier 2025 et la somme de 200 euros par mois depuis l’installation des étais.
Aussi, sachant que les demandeurs sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à parfaire, il convient de limiter son chiffrage à la date du jugement et de retenir la somme suivante : 1000 + (14 (mars 2026) x 200) = 3.800 euros.
Préjudice lié à la durée des travaux et au relogement
La durée des travaux est estimée à deux mois et ne permet pas le maintien de la famille dans les murs. Il convient en conséquence de retenir la somme évaluée par l’expert soit 6.000 euros de frais de relogement et 500 euros de frais de déménagement et stockage, soit la somme totale de 6.500 euros.
Préjudice esthétique
Les consorts [E] évoquent un préjudice esthétique du fait des travaux de reprise qui nécessitent l’installation d’une poutre en retombée dans le salon. Ils sollicitent donc à ce titre la somme de 15.000 euros.
L’expert ne commente pas la demande mais confirme que la remise dans l’état initial n’est techniquement pas possible pour la reprise en sous-œuvre uniquement du salon et nécessite une retombée de poutre qui recoupera le plafond filant.
S’il est certain qu’un préjudice esthétique découle de cette solution qui ne correspond pas à l’état initial du salon, la demande est excessive. Il convient de retenir la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Préjudice social
Les demandeurs sollicitent la somme de 5.000 euros arguant qu’il leur est impossible d’avoir une vie sociale depuis le début de l’année 2025 du fait de la présence d’étais.
Aucun commentaire n’a été exprimé par l’expert.
Les consorts [E] ne démontrent pas la réalité de ce préjudice qui s’assimile au préjudice de jouissance lié à l’utilisation réduite des zones salon et chambre, qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Total
Au vu des sommes retenues et de la prise en compte de la date du jugement pour limiter les préjudices à parfaire, le montant des préjudices est fixé à 110.474,94 euros. Il convient, compte tenu du versement de la somme de 20.154,25 euros en cours de procédure par les consorts [Y] de déduire ce montant du coût final et de condamner in solidum ces derniers à verser aux consorts [E] la somme de 90.320,69 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [X] aux dépens, déduction faite de la somme de 4.000 euros qu’ils ont déjà versée à l’expert et de les condamner à verser la somme de 4.000 euros aux consorts [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate que la réception tacite de l’ouvrage a eu lieu le 31 décembre 2016
Déclare Monsieur [V] [I] et Madame [U] [X] responsables in solidum des désordres 1-2-3-4 au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil
Condamne in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [U] [X] à verser la somme de 90.320,69 euros, selon le détail suivant, à Monsieur [Z] [E] et Madame [K] [E] :
— Sondages-étude-premier étaiement : 2.478,40 euros TTC.
— Etaiement janvier 2025 + habillage placoplâtre : 9.572,94 euros TTC.
— Travaux réparatoires : 87.123,60 euros TTC
— préjudice de jouissance jusqu’à mars 2026 : 3.800 euros
— relogement et déménagement : 6.500 euros
— préjudice esthétique : 1.000 euros
— Déduction versement défendeurs : – 20.154,25 euros
Condamne in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [U] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise après déduction de la somme de 4.000 euros déjà versée à l’expert
Condamne in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [U] [X] à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [F] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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