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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 mai 2026, n° 22/09003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09003 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXN7P
N° PARQUET : 22-803
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juillet 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1] (INDE)
représentée par Maître Roland PIROLLI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/09003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2022 par Mme [H] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [O] notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2026;
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le nom de la demanderesse
La demanderesse a assigné le procureur de la République au nom de [H] [O].
Il résulte de son acte de naissance qu’elle s’appelle [H] [O].
Dans le présent jugement elle sera désignée au nom figurant sur son acte de naissance.
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/09003
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [O], se disant née le 20 avril 1940 à [Localité 3] (Inde anglaise) revendique la nationalité française en application de l’article 37 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, par l’effet de son mariage célébré le 13 décembre 1954 à [Localité 4] (Inde française), avec M. [T], né le 3 février 1927 à [Localité 4] (Inde française), de nationalité française comme enfant légitime né sur un territoire d’outre-mer de la République française, d’un père qui y est lui-même né.
La demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas été saisie par les dispositions du Traité de cession franco-indien du 28 mai 1956, ayant conservé de plein droit sa nationalité française lors de l’entrée en vigueur dudit traité le 16 août 1962.
La demanderesse s’est vue opposer le 16 août 2004 un refus de délivrance de certificat de nationalité française par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°12 de la demanderesse).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Il est rappelé que la cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil. En l’espèce, les pièces de l’état civil produites sont valablement revêtues de l’apostille.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [H] [O] produit en pièce n°3 la copie de l’acte de mariage délivrée le 13 mai 2020 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5], selon lequel il a été déclaré le 21 décembre 1954 devant l’officier d’état civil de [Localité 4], le mariage célébré le 13 décembre 1954 de [E], fils de [F] et de [I], âgé de 27 ans, mirasdar, avec [H] [O], fille de [R] et de [B], âgée de 17 ans, mariage contracté selon le mode de religion Assourah.
Par ailleurs, il résulte de la copie originale de son certificat de naissance, valablement apostillée, produit en pièce n°1, que Mme [H] [O], est née le 20 avril 1940 à [Localité 3], de [K] [M] et de [B], l’acte ayant été enregistré le 20 avril 1940.
Le ministère public expose que l’épouse était âgée de 17 ans le 13 décembre 1954 lorsque l’union religieuse a été célébrée et lorsqu’elle a été transcrite par l’officier d’état civil le 21 décembre 1954 sur le registre d’état civil de [Localité 4], alors que la demanderesse se dit née le 20 avril 1940 selon son acte de naissance, de telle sorte qu’ à la date du 13 décembre 1954, elle était âgée de 14 ans ; que l’épouse visée dans cet acte de mariage ne peut donc pas être la même personne que celle qui agit aujourd’hui en vu de se voir reconnaître la nationalité française de par ce mariage.
En réplique, la demanderesse demande au tribunal d’écarter ce moyen et indique que ces différences mises en avant par le ministère public ne sont pas pertinentes au regard des textes français ; que le Décret du 24 avril 1880 a prescrit en son article 6 à l’officier d’état civil de la France, l’indication seulement de l’âge de l’épouse dans la déclaration de mariage, indication usuellement déclarative qui peut être source d’imprécision (outre l’influence de l’horoscope de l’époque de la naissance, dans le territoire français), et non pas celle de la date de naissance de l’époux (ou de l’épouse) ; que l’officier d’état civil de la France n’a pas célébré ce mariage, il a enregistré en vertu du décret une déclaration de mariage religieux célébré auparavant par un ministre du culte «brahmanique ».
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/09003
Le tribunal constate, comme l’indique à juste titre le ministère public, que [H] [O] était âgée de 17 ans lors de son mariage célébré le 13 décembre 1954 et déclaré le 21 décembre 1954 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Etat de Pondichéry), qu’elle est née le 20 avril 1940 selon l’acte de naissance produit lors de la présente procédure, qu’elle était donc âgée de 14 ans au moment du mariage et que cette divergence des actes d’état civil n’a pas été remédiée par la production d’un jugement rectificatif.
Il convient de considérer que cette divergence portant sur l’âge de l’épouse visée dans l’acte de mariage ne permet pas d’établir l’identité de personne avec celle qui agit lors de la présente assignation en vu de se voir reconnaître la nationalité française de par ce mariage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [H] [O] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française par mariage. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [H] [O], se disant née le 20 avril 1940 à [Localité 3] (Inde) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [H] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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