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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 mai 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00332
JUGEMENT
DU 05 Mai 2025
N° RC 25/00302
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME [Localité 5] ET [Localité 6] représentée par SOLIHA AIS agence immo sociale CVL
ET :
[S] [X] épouse [R]
Débats à l’audience du 13 Février 2025
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 05 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME [Localité 5] ET [Localité 6] représentée par SOLIHA AIS agence immo sociale CVL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Madame [S] [X] épouse [R]
née le 02 Mai 1988 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 août 2021, l’Association Habitat et Humanisme [Localité 5] et [Localité 6] a signé avec Mme [S] [X] épouse [R], une convention d’occupation précaire portant sur un logement situé à [Adresse 8] ([Adresse 3] pour une contribution financière mensuelle de 278 euros outre une provision mensuelle pour charges récupérables de 98 euros. Cette convention d’occupation temporaire, était conclue pour d’une durée deux ans expirant le 27 aout 2023.
A l’approche de l’échéance, L’Association Habitat et Humanisme [Localité 5] et [Localité 6] a fait adresser le 24 mai 2023, à Mme [S] [X], par son mandataire l’agence SOLIHA, un courrier recommandé avec accusé de réception lui rappelant l’obligation de quitter les lieux à compter du 27 aout 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2024, l’agence SOLIHA, mandataire de la demanderesse, invitait Mme [S] [X] a quitté les lieux en précisant qu’un avenant avait prolongé de 4 mois, la convention d’occupation précaire pour expirer le 27 décembre 2023.
Par acte d’huissier du 4 septembre 2024, notifié à la Préfecture d’Indre et Loire le 5 septembre 2024 , l’Association Habitat Et Humanisme [Localité 5] et [Localité 6], représentée par l’agence SOLIHA, son mandataire, a fait assigner Mme [S] [X] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation de la convention temporaire,
— Voir dire que Mme [S] [X] épouse [R] est occupante sans droit ni titre,
— Ordonner son expulsion,
— La condamner au paiement d’une somme de 376 euros au titre des loyers et charge justifiées jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024. l’Association Habitat et Humanisme [Localité 5] et [Localité 6], représentée par son mandataire, s’est référée à son assignation en précisant que plus aucun règlement n’avait été fait depuis septembre 2024. Elle a actualisé sa créance, au titre des indemnités d’occupation à la somme de 1.388,00 euros arrêtée au 5 janvier 2024, échéance de décembre comprise 2024.
Mme [S] [X] citée par acte déposé à étude n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été complété en raison de la carence de Mme [S] [X].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 5 mai 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande principale tendant à voir constater la résiliation de la convention d’occupation précaire:
La convention d’occupation temporaire est régie par le droit commun du bail et échappe aux dispositions du la loi du 6 juillet 1989.
Selon l’article 1738 du code civil, il est précisé :
« Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. »
La tacite reconduction est exclue dans le cas où le maintien en possession du preneur est contredit par l’expression de la volonté du bailleur d’obtenir la restitution du bien.
En l’espèce, l’article III du contrat exclu un renouvellement par tacite reconduction et réserve la possibilité de renouvellement de la convention à la signature d’une nouvelle convention, si l’association faisant l’accompagnement social de l’occupant, justifie que ce renouvellement est de nature à la poursuite du projet de relogement et d’insertion mis en place. La durée d’occupation totale, renouvellement compris ne pourra excéder trois ans.
La convention d’occupation temporaire signée le 27 aout 2021, indique qu’elle est conclue pour une durée de deux ans prenant effet le 27 aout 2021 et expirant le 27 aout 2023. La demanderesse invoque une prorogation de 4 mois de la convention jusqu’au 27 décembre 2023 sans en justifier. Elle produit par contre un courrier recommandé manifestant sa volonté de voir Mme [X] quitter les lieux en raison de la fin de convention à cette date.
En conséquence, en l’absence d’accord des parties pour la prorogation de la convention d’occupation temporaire, il doit être considéré que celle-ci a pris fin au terme convenu, le 27 décembre 2023.
Formellement, l’Association Habitat et Humanisme [Localité 5] et [Localité 6] réclame, dans le dispositif de son assignation, que soit constaté « la résiliation de la convention d’occupation temporaire conclue le 27 aout 2021, à la date du 27 aout 2023 »
Si la fin du contrat par arrivée de son terme ne constitue pas une résiliation, laquelle suppose un manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles, le visa, dans le même dispositif, de l’expiration du contrat ainsi que les moyens venant au soutien de cette prétention, tendant à démontrer que le contrat a pris fin par arrivée de son terme sans tacite reconduction, permettent de considérer que la demande tend à ce qu’il soit constaté que le contrat d’occupation temporaire a pris fin, par arrivée de son terme.
L‘indication par le mandataire de la signature d’un avenant prolongeant la convention d’occupation temporaire jusqu’au 28 décembre 2023 (Pièce 4) doit amener à retenir que Mme [S] [X] est devenue occupante sans droit ni titre au terme du contrat soit le 29 décembre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [S] [X] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter le logement situé à [Adresse 10], et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’Association Habitat et Humanisme [Localité 5] et [Localité 6] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus. L’examen du décompte de créance établi qu’au 11 janvier 2023, le compte de Mme [S] [X] avait un solde nul et qu’aucun loyer n’était dû.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la convention constitue une faute civile ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en ce qu’elle cause un préjudice certain au bailleur. Ce préjudice sera réparée par l’allocation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à l’indemnité facturée par l’association, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [S] [X] au paiement de la somme de 1388 euros arrêtée au 01 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise, outre une indemnité de 344 euros mensuels, correspondant au montant mensuel porté au décompte de créance produit, à compter du 2 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [X], partie perdante, sera condamnée à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation et de la notification au Préfet.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l’équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’arrivée du terme, le 28 décembre 2023, de la convention d’occupation temporaire, conclue le 27 août 2021 entre l’Association Habitat et Humanisme [Localité 5] et [Localité 6] et Mme [S] [X] épouse [R], portant sur un logement situé à [Adresse 10].
DIT que Mme [S] [X] épouse [R] est, à compter du 28 décembre 2023, occupante sans droit ni titre du logement objet de la convention.
ORDONNE en conséquence à Mme [S] [X] épouse [R] de quitter les lieux et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [X] épouse [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association Habitat et Humanisme [Localité 5] et [Localité 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE Mme [S] [X] épouse [R] à verser à l’Association Habitat et Humanisme [Localité 5] et [Localité 6] la somme de 1.388 euros (mille trois cent quatre-vingt-huit euros), au titre des indemnités d’occupation, arrêtées au 1er janvier 2025, terme du mois de décembre compris, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 344 euros, à compter du 2 janvier 2025 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés
CONDAMNE Mme [S] [X] épouse [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le cout de l’assignation et de sa notification au Préfet à l’exception du cout du commandement. ;
DÉBOUTE l’Association Habitat et Humanisme [Localité 5] et [Localité 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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