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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 30 juin 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me OFFENBACH + 1 CCC à Me BANCTEL + 1 CCC aux Caisses sociales de Monaco
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/01337 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PTWD
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P] [Y]
Les Géraniums, Bat A, 1 avenue Philippe Rochat
06600 ANTIBES
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
13, rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CAISSES SOCIALES DE MONACO
11 rue Louis Notari
98030 MONACO CEDEX
non comparantes, ni représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2021, Monsieur [M] [P] [Y] était victime, en qualité de conducteur d’un véhicule, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] ;
— Condamné la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] [P] [Y] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
— Condamné la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’expert a rendu son rapport le 7 juin 2023, mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 février 2024 et le 11 mars 2024, Monsieur [M] [P] [Y] a assigné la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, au contradictoire des Caisses Sociales de Monaco, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [M] [P] [Y] sollicite :
— La condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au paiement des sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts de droit avec la décision à intervenir :
o Frais d’assistance à expertise : 2.160,00 €
o Frais d’expertise judiciaire : 750,00 €
o Frais divers : 1.485,73 €
o Dépenses de santé : 797,98 €
o Perte de gain professionnel : 967,10 €
o Assistance par tierce personne : 2.502,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.894,76 €
o Souffrances endurées : 4.000,00 €
o Dommage esthétique temporaire : 2.000,00€
o Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent 18.040,00 €
— Qu’il soit dit et jugé que le montant des indemnités alloué à Monsieur [M] [P] [Y] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêt de droit au double de l’intérêt légal à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’au jour du prononce du jugement à intervenir, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances ;
— Que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ;
— La condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en tous les dépens ;
— L’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sollicite :
— Qu’il lui soit donné acte de son offre de régler à Monsieur [M] [P] [Y] la somme de 27.290,73 € en réparation de son préjudice, compte-tenu de la provision de 6.000,00 € précédemment versée ;
— De déclarer cette offre satisfactoire.
— De débouter Monsieur [M] [P] [Y] du surplus de ses demandes,
— De condamner Monsieur [M] [P] [Y] aux dépens.
***
Les Caisses sociales de Monaco, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Par courrier daté du 8 mars 2024, adressé à la juridiction, les Caisses Sociales de Monaco ont précisé qu’elles n’entendaient pas intervenir à l’instance et ont fait connaitre l’état définitif de leurs débours, s’élevant à la somme de 1 870,28 euros.
***
Par ordonnance du 13 septembre 2024, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 février 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur à 4 000 euros et l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le jugement sera susceptible d’appel.
L’intérêt du litige étant d’un montant inférieur ou égal à 5 000 euros, le jugement sera rendu en dernier ressort.
L’intérêt du litige étant d’un montant inférieur ou égal à 4 000 euros et l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le jugement sera rendu en dernier ressort.
L’organisme social n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [M] [P] [Y], blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Monsieur [M] [P] [Y] au moment des faits (21 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (21 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
En l’absence de contestation sur ce point, il sera alloué à Monsieur [M] [P] [Y] la somme de 797,98 euros au titre des dépenses de santé engagées avant la consolidation et restées à sa charge.
Selon l’état des débours définitifs établi par les Caisses Sociales de Monaco le 8 mars 2024, les sommes versées par l’organisme social au titre des soins dispensés à la victime des suites de l’accident s’élèvent à 1 219,95 euros. Il convient donc de fixer à cette somme la créance de la caisse au titre des dépenses de santé actuelles.
2/ Pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire mentionne des arrêts de travail prescrits et justifiés pour la période du 15 mai au 29 mai 2021.
Monsieur [M] [P] [Y] sollicite le versement de la somme de 967,10 euros, déduction faite de la prise en charge par l’organisme social.
LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE propose le versement de la somme de 167,10 euros.
Le bulletin de paie produit par Monsieur [M] [P] [Y] pour le mois de mai 2021 mentionne une retenue de 1 517,43 euros au titre de la maladie pour la période du 17 au 28 mai 2021 et d’une déduction d’heures supplémentaires pour maladie. Il convient donc d’allouer à Monsieur [M] [P] [Y] la somme de 967,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, après déduction des indemnités journalières perçues, d’un montant de 550,33 euros.
Selon l’état des débours définitifs établi par les Caisses sociales de Monaco le 8 mars 2024, Monsieur [M] [P] [Y] a perçu la somme de 550,33 euros au titre des indemnités journalières. La créance de la caisse au titre de la perte de gains professionnels futurs sera donc fixée à cette somme.
3/ Frais divers :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
Sur les frais d’assistance aux opérations d’expertise :
En l’absence de contestation sur ce point, il sera alloué à Monsieur [M] [P] [Y] la somme de 2 160 euros.
Sur les frais d’assistance temporaire par une tierce personne :
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
— 2 heures par jour du 15 mai au 29 mai 2021, soit pendant 15 jours.
— 1 heure par jour du 30 mai au 15 septembre 2021, soit pendant 109 jours.
Sur la base d’un tarif horaire de 18 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 2 502 euros.
Sur les autres frais divers :
Monsieur [M] [P] [Y] sollicite la somme de 1 485,73 euros au titre des frais divers correspondant aux frais de gardiennage du véhicule, au changement de pot d’échappement et à la souscription en urgence d’une mutuelle.
LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE propose le versement de la somme de 327,73 euros.
Or, les préjudices purement matériels (dommages aux biens, au sens de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985) ne relèvent pas des frais divers ou de tout autre poste de préjudice ouvrant droit à réparation au titre de l’indemnisation du préjudice corporel. Monsieur [M] [P] [Y] sera, par conséquent, débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage et de changement du pot d’échappelement de son véhicule.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [P] [Y] pour le surplus en l’absence de contestation, soit 327,73 euros.
Au total, le poste de préjudice « frais divers » s’élève à la somme de 4 989,73 euros.
4/ Frais d’expertise judiciaire
Les frais d’expertise judiciaire (consignation mise à la charge du demandeur et coût définitif de l’expertise) étant compris dans les dépens, il n’y a pas lieu d’en tenir compte au titre de la réparation du préjudice corporel.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] [Y] sollicite une somme de 1 894,76 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE offre la somme de 1 802,92 euros
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
* partiel à 50% du 15 au 29 mai 2021, soit pendant 15 jours ;
* partiel à 33% du 30 mai 2021 au 15 septembre 2021, soit pendant 109 jours ;
* partiel à 10% du 16 septembre 2021 au 15 mai 2022 (date de consolidation), soit pendant 242 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 27 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— DFTP à 50% : 27€ x 50% x 15 j = 202,50 €
— DFTP à 33% : 27€ x 33% x 109 j = 971,19 €
— DFTP à 10% : 27€ x 10% x 242 j = 653,40 €
Total : 1 827,09 euros.
2/ Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Au vu de l’évaluation des souffrances endurées retenue par l’expert, à 2,5/7, et en l’absence de contestation sur ce point, il sera alloué à Monsieur [M] [P] [Y] la somme de 4 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 2/7, jusqu’au 15 septembre 2021, en considération du port d’une attelle.
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer à Monsieur [M] [P] [Y] la somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 8% en rapport avec une raideur du poignet droit chez un sujet droitier.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de 2 255 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [M] [P] [Y] la somme de 18 040 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] [Y] sollicite une somme de 5 000 euros à ce titre en mettant en avant une gêne pour la pratique du golf sans impossibilité, activité qu’il indique ne pas avoir reprise, tout comme la pratique du ski pour laquelle il indique qu’il donnait des cours de ski.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE propose la somme de 3 000 euros.
L’expert retient dans son rapport une gêne à la pratique du golf sans impossibilité totale.
Aucune indication n’est mentionnée au rapport d’expertise quant à la limitation ou à l’impossibilité pour la victime de pratiquer le ski, étant rappelé que l’état séquellaire est constitué par une raideur du poignet.
Par ailleurs, les pièces produites par Monsieur [M] [P] [Y] portent sur la pratique du ski au sein d’une école du ski français jusqu’en 2010 et ne font aucunement état de l’enseignement de cette discipline par la victime.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice d’agrément sera limitée à la gêne dans la pratique du golf, activité pour laquelle Monsieur [M] [P] [Y] ne justifie pas du niveau de pratique antérieur ni de l’absence de reprise alléguée de cette activité.
Eu égard à ces éléments, l’indemnisation proposée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à hauteur de 3 000 euros, apparait justifiée.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles 2 117,93 euros 797,98 euros 1 319,95 euros
Pertes de gains professionnels actuels 1 517,43 euros 967,10 euros 550,33 euros
Frais divers, en ce compris les frais d’assistance temporaire par une tierce personne 4 989,73 euros 4 989,73 euros 0
Déficit fonctionnel temporaire 1 827,09 euros 1 827,09 euros 0
Souffrances endurées 4 000 euros 4 000 euros 0
Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros 1 000 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 18 040 euros 18 040 euros 0
Préjudice d’agrément 3 000 euros 3 000 euros 0
Indemnisation totale 36 492,18 euros 34 621,90 euros 1 870,28 euros
Il sera, par conséquent, alloué à Monsieur [M] [P] [Y] la somme de 34 621,90 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
Aucun justificatif du paiement de provision n’étant versé aux débats, la condamnation sera donc ordonnée en deniers et quittances.
Par ailleurs, la créance des Caisses sociales de Monaco sera fixée à :
— 1 319,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 550,33 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur la sanction pour absence ou retard d’offre d’indemnisation
En application de l’article L 211-9 du code des assurances, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation. Si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’assureur ne doit les intérêts au double du taux légal qu’à compter de cinq mois après avoir eu connaissance du rapport de l’expert chargé de fixer la date de consolidation
Selon l’article L211-13 du même code lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. Tel est le cas d’une offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice.
L’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence.
En l’espèce, le rapport d’expertise fixant la date de consolidation de la victime a été déposé le 7 juin 2023.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE a formulé une proposition d’indemnisation par courrier du 24 aout 2023 (pièce n°10 du demandeur).
L’offre d’indemnisation de l’assureur, faite avant l’expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la date de consolidation, porte sur les différents chefs de préjudice mentionnés dans le rapport d’expertise du 7 juin 2023.
Par ailleurs, le montant de l’indemnisation proposé au titre des différents postes de préjudices mentionnés au rapport d’expertise n’apparait pas manifestement dérisoire.
Dès lors, l’offre présentée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE apparait comme suffisante au regard des dispositions précitées.
Monsieur [M] [P] [Y] sera, par conséquent, débouté de sa demande de doublement de l’intérêt légal.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Conformément à ces dispositions, les sommes allouées à Monsieur [M] [P] [Y] produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE succombe et supportera par conséquent les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Enfin, la somme de 2000 euros sera allouée à Monsieur [M] [P] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE doit indemniser Monsieur [M] [P] [Y] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 15 mai 2021 ;
Condamne LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] [P] [Y], en deniers ou quittance, la somme de 34 621,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice,
Déboute Monsieur [M] [P] [Y] de sa demande de doublement de l’intérêt légal en application des articles L211-9 et suivants du code des assurances ;
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute Monsieur [M] [P] [Y] de sa demande au titre des frais d’expertise judiciaire, inclus dans les dépens ;
Déboute Monsieur [M] [P] [Y] du surplus de ses demandes faites au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Fixe la créance des Caisses Sociales de Monaco, à la somme de :
— 1 319,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 550,33 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Condamne LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] [P] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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