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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 3 juin 2025, n° 23/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01595 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RVJK / JAF Cab 1
AFFAIRE : [X] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [C], [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
DÉFENDERESSE :
Madame [D], [F] [O]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/177 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [T], [C], [G] [X], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Sarthe)
et de
Mme [D], [F] [O], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 7] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er avril 2021,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P] et [M] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence d'[P] et [M] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord parental :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël :
* du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père,
* du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère, avec transfert de résidence à la sortie des activités scolaires et maintien de l’alternance durant les vacances scolaires, hormis celles d’été et de Noël,
— les vacances de Noël seront partagées par moitié : 1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
— les vacances d’été seront partagées par quarts : 2ème et 4ème quarts chez le père, 1er et 3ème quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
DIT que les enfants seront récupérés à 18 h pendant les périodes de vacances scolaires,
DIT que le droit d’accueil durant les vacances d’été débutent à la sortie des classes précédant le 1er jour des vacances scolaires,
DIT que durant les vacances, le bénéficiaire du droit d’accueil débutant viendra chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants, de cantine et de CLAE éventuels des enfants afférents à sa semaine de garde,
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à Mme [D] [O] la somme de 50 euros par mois et par enfants pour l’entretien et l’éducation des enfants [P] et [M], augmentée des majorations résultant de l’indexation,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais extra scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) exposés pour les enfants sous réserve d’un accord préalable des deux parents avant l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l’autre,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié avec dispense pour M. [T] [X] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [D] [O].
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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