Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
8 Rue Pierre Dubois
80027AMIENS
JCP Amiens
N° RG 25/00437 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKY4
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[N] [D], [I] [W] épouse [M]
Expédition délivrée le 16.01.26
Exécutoire délivrée le 16.01.26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sonia ABDESMED, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [I] [W] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia ABDESMED, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 6 janvier 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a consenti à Monsieur [N] [D] un prêt de 35.100 euros au taux d’intérêts de 3,98% remboursable en 120 mensualités de 355,04 euros.
Madame [I] [M] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [N] [D] par acte du même jour.
Constatant des échéances impayées, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a adressé à Monsieur [N] [D] une mise en demeure en date du 3 juin 2024 d’avoir à régler la somme de 149,17 euros sous quinze jours.
En l’absence de règlement, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a notifié à l’emprunteur et à la caution le 16 juillet 2024 la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 33.771,95 euros au titre du solde du prêt.
Par exploits de commissaire de justice des 2 et 17 avril 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a attrait Monsieur [N] [D] et Madame [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement du solde du prêt.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, représentée par son conseil demande au juge de :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 33.771,95 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,98% et ce à compter de la notification de la déchéance du terme, soit le 16 juillet 2024,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens,
— juger l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France fonde sa demande en paiement à titre principal sur la déchéance du terme et subsidiairement sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur.
Contestant la forclusion de son action, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France fait valoir que les règles d’imputation des paiements permettent de retenir que le premier incident non régularisé est intervenu le 15 octobre 2023.
Considérant n’avoir manqué à aucune de ses obligations, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France précise avoir remis à l’emprunteur et à la caution toutes les informations requises sur les risques liés au crédit et à l’assurance afférente. Elle ajoute avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat et que s’agissant d’un prêt étudiant, il ne peut être exigé qu’au moment de la souscription du crédit, l’étudiant ait d’ores et déjà une capacité de remboursement. Elle considère qu’au regard de la nature étudiante du prêt, ainsi que de l’apport d’une caution solidaire parfaitement solvable, elle n’avait pas à mettre en garde l’emprunteur d’un risque d’endettement excessif. Elle indique qu’il n’entre pas dans ses obligations de contrôler la destination et l’usage effectif des fonds qu’elle prête et que rien ne permet de démontrer qu’au moment de la souscription du prêt, Monsieur [N] [D] était dans l’incapacité de contracter.
Elle conteste la nullité de l’engagement de caution de Madame [M] en rappelant que la mention manuscrite peut être apposée de manière électronique dans des conditions garantissant pleinement l’identification de son auteur et son consentement éclairé.
Elle précise que l’engagement de la caution n’est pas disproportionné et que son époux a bien signé la clause valant bon pour accord d’engager le patrimoine de la communauté en cas de saisie de la caution, rappelant que l’acte souscrit pour l’éducation de son fils engage le patrimoine du ménage en application de l’article 220 du Code civil.
Monsieur [N] [D] et Madame [I] [M] demandent au juge de:
— juger l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France forclose,
— subsidiairement, débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France de ses demandes contre Monsieur [N] [D],
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 33.771,95 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,98% depuis le 16 juillet 2024 à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation de cette somme avec toute éventuelle condamnation qui serait mise à la charge de Monsieur [N] [D],
— déclarer l’acte de caution de Madame [I] [M] nul et non avenu,
— subsidiairement, déclarer l’acte de caution inopposable au regard de son caractère disproportionné,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Soulevant la forclusion de l’action, les défendeurs font tout d’abord valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mai 2022 et que le prêteur ne tient pas compte dans son calcul des pénalités de retard imputées à l’emprunteur.
Sur le fond, les défendeurs font valoir que le prêteur a manqué à ses obligations d’information et de conseil ainsi qu’à son devoir de vigilance et de mise en garde. Ils précisent ainsi que lors de la souscription du prêt étudiant, Monsieur [N] [D] avait déjà souscrit d’autres emprunts au sein même de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France pour des revenus de 83 euros. Ils précisent que l’engagement solidaire de Madame [M] n’est pas un élément de solvabilité de l’emprunteur mais constitue une garantie distincte et que le prêteur est dans l’incapacité de démontrer que le prêt litigieux était un prêt étudiant faute de production du certificat de scolarité de Monsieur [N] [D].
Ils ajoutent que Monsieur [N] [D] présente depuis son adolescence une addiction aux jeux d’argent et que les prêts souscrits l’étaient exclusivement pour financer son addiction. Ils en concluent que Monsieur [N] [D] n’était pas en pleine possession de ses moyens lors de la souscription de l’emprunt et que le prêteur a fait preuve de légèreté en n’empêchant pas cette situation d’endettement excessif.
Soulevant enfin la nullité de l’acte de caution de Madame [I] [M], les défendeurs font valoir que les mentions obligatoires ne sont pas manuscrites et qu’il n’est pas possible de s’assurer que cette mention a bien été apposée par Madame [I] [M]. Ils précisent qu’à la date de souscription de contrat, le code de la consommation imposait que la caution rédige manuscritement les mentions obligatoires.
Ils ajoutent que l’engagement de la caution présente un caractère disproportionné par rapport à ses revenus et que son époux n’ayant pas donné son accord à l’acte, ses revenus ne doivent pas être pris en considération.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Selon l’article R.312-25 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit que tout réglement des emprunteurs sera imputé par priorité au paiement des échéances échues impayées, s’il en existent, en commençant par l’échéance la plus ancienne.
Les paiements effectués par le débiteur s’imputent donc sur la dette la plus ancienne. Les paiements effectués s’imputent sur la dette due en vertu du contrat à savoir les mensualités échues impayées et non les pénalités qui s’ajoutent progressivement.
Après une première échéance de 329,74 euros en février 2022, les mensualités de remboursement s’élevaient à la somme de 368,02 euros. A compter du 4 mars 2022, Monsieur [N] [D] a procédé au règlement d’une somme totale de 7.560,38 euros, soit l’équivalent de 20,54 mensualités. Le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé, selon les règles d’imputation des paiements précitées, au mois de novembre 2023. En conséquence, l’instance introduite le 2 avril 2025 n’était pas forclose et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France doit être déclarée recevable en son action.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande, la banque produit l’ouverture de compte, le contrat de prêt et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme du contrat.
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, quinze jours après mise en demeure restée sans effet. Ce délai contractuel constitue un délai raisonnable ne créant pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il y a toutefois lieu de vérifier les conditions dans lesquelles cette clause a été mise en oeuvre
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France justifie de la réception d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par l’emprunteur le 8 juin 2024, l’invitant à payer la somme de 149,17 euros sous 15 jours. Ce délai apparaît suffisant au regard des sommes réclamées pour mettre au débiteur en mesure de régulariser la situation. La déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Monsieur [N] [D] sera donc condamné à payer au prêteur la somme de 33.771,95 euros avec intérêts de 3,98 % à compter du 16 juillet 2024.
Sur la responsabilité du prêteur
En application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde en démontrant que le prêt n’était pas adapté à sa situation financière et créait de ce fait un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
En application du second alinéa de ce texte, la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde étant rapportée, il incombe au dispensateur de crédit de démontrer avoir exécuté son obligation de mise en garde.
Il n’est pas discuté, au cas particulier, que Monsieur [N] [D] était un emprunteur profane lorsqu’il a contracté avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France en janvier 2021.
Bien qu’invoquant une addiction aux jeux, Monsieur [N] [D] ne se prévaut pas de la nullité du contrat pour insanité d’esprit.
S’il ne peut être reproché à un établissement bancaire d’accorder un prêt à un étudiant qui n’a pas de ressources, alors que, par nature, ce type de prêt est destiné à permettre aux étudiants qui n’ont pas ou pas suffisamment de ressources de financer leurs études, la responsabilité du banquier peut néanmoins être engagée pour manquement à son devoir de mise en garde à raison du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
En l’espèce, le contrat litigieux est un contrat de prêt personnel non affecté, sans autre précision. La qualité d’étudiant de Monsieur [N] [D], qui ne résulte que des mentions de la fiche de dialogue, ne suffit pas à qualifier le prêt de prêt étudiant. La nature des études de Monsieur [N] [D] et leur échéance ne sont en outre pas précisées et n’ont manifestement pas été demandées par le prêteur.
Alors qu’elle produit une fiche de dialogue de laquelle il résulte que Monsieur [N] [D] lui avait déclaré n’avoir aucun revenu d’activité et avoir pour seules ressources mensuelles la somme de 83 euros et supporter une charge mensuelle de crédits de 570,20 euros qui absorbait déjà l’intégralité de ses ressources, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France ne justifie d’aucune manière avoir mis en garde Monsieur [N] [D] contre le risque d’endettement excessif qui résultait de la souscription du prêt en cause tant au regard de sa situation lors de la souscription du prêt que si, au terme du différé d’amortissement, il n’avait pas à la fois achevé ses études et trouvé un emploi lui permettant d’assumer le remboursement d’échéances d’emprunts de presque 938,22 euros par mois.
Dès lors qu’elle n’établit pas avoir satisfait à ses obligations, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France engage sa responsabilité envers Monsieur [N] [D].
Le préjudice causé par un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde est constitué par la perte de chance de ne pas contracter le prêt.
En l’espèce, il est démontré par le défendeur qu’au cours des années 2020-2021, il a multiplié auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France les concours financiers pour une somme avoisinnant les 73.000 euros pour des ressources invariables de 83 euros. Ainsi que le révèle l’emprunteur, il était soumis à une addiction aux jeux et les prêts en cause étaient destinés à financer cette addiction. Ainsi, la mise en garde du prêteur n’aurait peut-être pas suffit à convaincre Monsieur [N] [D] de ne pas contracter pour assouvir son addiction. La perte de chance de ne pas contracter peut être évaluée à 60% du prêt consenti, soit la somme de 21.060 euros.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France sera donc condamnée à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 21.060 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Faisant application des dispositions de l’article 1348 du Code civil et à la demande de Monsieur [N] [D], il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties.
Sur la demande à l’égard de la caution
Sur la nullité de l’engagement de la caution
Selon l’article 1174 du Code civil, lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même
L’article 1175 dudit Code dans sa version applicable lors du cautionnement litigieux disposait qu’il est fait exception aux dispositions de l’article précédent pour : (…)
2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
En l’espèce, la mention n’a pas été apposée sous forme manuscrite mais sous forme électronique à une période où cette méthode n’était pas ouverte aux cautionnements. En conséquence, le cautionnement est nul et les demandes dirigées contre Madame [I] [M] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, celle-ci ne peut être écartée par application de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [D] succombant à titre principal, il sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution du litige ne justifie cependant pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France qui a commis des manquements en accordant le prêt litigieux à Monsieur [N] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France en son action,
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 33.771,95 euros avec intérêts de 3,98 % à compter du 16 juillet 2024,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 21.060 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties,
Déb oute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France de ses demandes contre Madame [I] [M] ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Réglement européen ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Donner acte ·
- Prestation compensatoire ·
- Effets du divorce ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acte
- Etat civil ·
- Allemagne ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Récompense ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Date ·
- Partie ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Location ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Information
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Hypothèque légale ·
- Trésor public ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Siège social ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.