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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp réf., 6 juin 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
NAC: 5AA
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWRW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/00077
DU : 06 Juin 2025
[W] [C]
[R] [L]
C/
[M] [Z]
[X] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Juin 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Juin 2025, le Tribunal de proximité de Muret,
Sous la présidence de Jean-Pierre VERGNE, Magistrat à titre honoraire, Juge au Tribunal de proximité de Muret, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [W] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [R] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
M. [M] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [X] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par un acte portant assignation en référé, en date 31 décembre 2024, Monsieur [W] [C] et Madame [H] [C] [B] ont fait attraire Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [Z], leurs locataires, selon bail en date du 6 juillet 2023, d’un logement sis [Adresse 6], devant la juridiction de Céans, aux fins suivantes :
Constatation de la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement ponctuel des loyers et charges, après commandement de payer resté infructueux ;Expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;Paiement provisionnel de l’arriéré des loyers, arrêté, à la date du mois de février 2025, sans autre précision, à la somme de 546,17 euros ;Paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant contractuel du loyer à compter du mois de la date de l’arrêté de compte, jusqu’à la libération effective des lieux ;Paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les défendeurs ont comparu et fait des offres de reprise du paiement des loyers courant et d’un rattrapage mensuel concomitant de l’arriéré en trois fois.
Les demandeurs n’ont pas rejeté formellement cette proposition.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025.
Le Juge sur ce, constatant, après examen des pièces du dossier, que la proposition ainsi exposée apparaît avoir été faite de bonne foi et a été accompagnée des pièces justificatives qui laissent à penser que les offres de règlement qui ont été indiquées ne sont pas irréalistes ;
Décide en conséquence, tout en constatant que le bail de la cause se trouve, à la date de l’audience, résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, de faire droit à la demande de délai, avec suspension en l’état de la décision d’expulsion, sous les garanties d’usage et de droit qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 7OO du Code de procédure civile.
La partie défenderesse devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge, statuant par une ordonnance rendue publiquement, contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort ;
Vu, ensemble, les dispositions de fond et de procédure régissant la matière des baux d’habitation à loyers entre particuliers ;
Constate, au jour de l’audience, la résiliation du bail de la cause par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
Arrête à la somme de 546,17 euros la dette des défendeurs au titre des loyers arriérés à la date du dernier arrêté de compte (février 2025 sans autre précision) et condamne solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [Z] à en payer le montant à Monsieur [W] [C] et Madame [H] [C] [B], en deniers ou quittance, selon le plan d’apurement ci-dessous spécifié ;
Accorde aux défendeurs un délai de trois mois à compter du mois de juin 2025, pour résorber l’arriéré de loyer ci-dessus spécifié, en sus du paiement des loyers courants ;
Suspends, à la condition de l’exécution ponctuelle de cet engagement, l’expulsion des défendeurs des lieux loués, expulsion qui, en cas de manquement à une seule des échéances du plan d’apurement, pourra être poursuivie sur le seul fondement de la présente ordonnance ;
Dit que les défendeurs, dans cette occurrence, seront redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, à compter de la date du manquement aux termes du plan d’apurement jusqu’au délaissement effectif des lieux ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [Z] supporteront les dépens de la présente instance ;
Le Greffier Le Juge
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