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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/070
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/03213 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEZA
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4263 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] [Q]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Gérald VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Juin 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 2 juillet 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 5 décembre 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Z] [U] [V] [Q]
né le [Date naissance 2] 1981, à [Localité 5] (62),
et
Mme [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978, à [Localité 6] (59),
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 7] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 juillet 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités relatives à l’autorité parentale et à la résidence de l’enfant [B] en raison de sa majorité ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [K] ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, et à défaut de meilleur accord :
*en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père : les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires ;
— chez la mère : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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