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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 10 févr. 2025, n° 24/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/02483 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GR5
Minute : 25/13
S.C.I. DHM
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
C/
Madame [J] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Février 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. DHM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17/08/2018, il a été donné à bail à Mme [J] [V] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 3].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré au défendeur le 5/03/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3371,81 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 22/10/2024, la SCI DHM a fait assigner Mme [J] [V] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [J] [V] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et péril de Mme [J] [V] ;
— condamner Mme [J] [V] au paiement à titre provisionnel :
— d’une somme de 5389,45 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 5/03/2024 ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale à la somme de 932,54 euros, indexée selon les stipulations du bail, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience la SCI DHM actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1753,07 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 13/12/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
Cité à étude, Mme [J] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produits que M. [J] [V] reste devoir une somme de 1753,07 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 13/12/2024.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 5/03/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 16/04/2024 à minuit.
Mme [J] [V] se trouvant sans droit ni titre depuis le 17/04/2024, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Mme [J] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.
Rien ne justifie en revanche de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [J] [V] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI DHM les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 450 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 16/04/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [J] [V] et situés au [Adresse 3] ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [J] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI DHM pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [J] [V] à payer à la SCI DHM la somme provisionnelle de 1753,07 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 13/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5/03/2024 ;
CONDAMNONS Mme [J] [V] à payer à la SCI DHM, à compter du 1/01/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS Mme [J] [V] à payer à la SCI DHM la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS Mme [J] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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