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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00699 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPSQ
Minute : 26/
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [1]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me GUYOT-FAVRAT
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me GUYOT-FAVRAT Marie, avocate au barreau de THONON LES BAINS, substituée à l’audience par Me GUICHARD Audrey, avocate au barreau de THONON LES BAINS,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [J], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] a été employé par la SAS [1] à compter du 26 avril 1983, en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 22 décembre 2020, il a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision du 28 janvier 2021.
Par courrier du 05 octobre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a informé Monsieur [K] [N] qu’après analyse de sa situation, son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 06 octobre 2021.
Le 13 janvier 2022, son médecin a établi un certificat médical de rechute faisant état d’une lombalgie.
Par courrier du 25 janvier 2023, la CPAM a informé la SAS [1] de la réception de cet avis de rechute.
Nonobstant les réserves émises par l’employeur selon courrier du 17 février 2023, la CPAM a décidé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée en date du 20 février 2023.
La SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 20 avril 2023.
Par requête parvenue au greffe en date du 23 octobre 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 08 janvier 2026, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées le 15 septembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— réformer et annuler la décision imputant la rechute, déclarée le 24 janvier 2023 par transmission d’un certificat médical daté du 13 janvier 2022, à l’accident du travail du 20 décembre 2020,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision imputant la rechute, déclarée le 24 janvier 2023 par transmission d’un certificat médical daté du 13 janvier 2022, à l’accident du travail du 20 décembre 2020.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [1] fait valoir que l’avis médical de rechute qui lui a été transmis plus d’un an après sa rédaction par le médecin de Monsieur [K] [N], est en totale contradiction avec celui précédemment transmis, et ce sans aucune justification ou explication sur les raisons de cette déclaration tardive et contradictoire. Elle ajoute que n’étant pas informée de la nature de la maladie indiquée sur les avis médicaux, elle n’est pas en mesure de vérifier s’ils sont ou non concordants avec la pathologie déclarée. Elle en déduit qu’elle est dès lors recevable à demander à la CPAM la copie de l’avis de l’arrêt maladie transmis initialement et indiquant le motif et la nature de la pathologie déclarée. Elle reproche ensuite à la caisse de ne pas caractériser l’aggravation de la lésion ni d’ailleurs d’établir la relation directe et exclusive de ladite aggravation avec l’accident du 22 décembre 2000. Elle conteste que la lombalgie mentionnée puisse être la conséquence exclusive de l’accident du travail produit plus de deux ans auparavant.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées le 16 juin 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— rejeter le recours de la SAS [1],
— le dire mal fondé.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM rappelle qu’en raison du principe d’indépendance des rapports, ce recours ne peut avoir pour conséquence de retirer les droits acquis de Monsieur [K] [N] au titre de la prise en charge de la rechute et que donc il ne peut y avoir annulation de la décision de prise en charge d’une rechute. S’agissant de la demande d’inopposabilité, elle souligne que depuis le 1er janvier 2010, la prise en charge d’une rechute n’a pas d’impact sur le taux de cotisation de l’employeur. Invoquant le secret médical, elle s’oppose à la demande de l’employeur tendant à connaître le motif de l’arrêt maladie transmis initialement et soutient qu’il est possible de supposer que la pathologie décrite dans les arrêts de travail est identique à celle précisée dans le certificat de rechute, dès lors que le même praticien est à l’origine des arrêts prescrits en maladie et du certificat de rechute qui les remplace. Elle reproche à l’employeur de contester le bien-fondé de la rechute, sans pour autant apporter aucun élément médical au soutien de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 20 avril 2023 et réceptionné le 24 avril 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 23 octobre 2023 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la prise en compte de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. »
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
Il importe à titre liminaire de rappeler que la CPAM relève à juste titre, qu’en vertu du principe de l’indépendance des rapports qui prévaut en droit de la sécurité sociale, le pôle social ne peut annuler une décision de prise en charge d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ou d’une rechute.
La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande principale.
S’agissant de la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, il convient de relever en l’espèce que Monsieur [K] [N] a été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2020 et qu’il en est résulté, selon le certificat médical établi le jour même une « lombalgie sciatalgie droite suite port de charge ».
Le 13 janvier 2022, son médecin traitant a télétransmis à la CPAM un arrêt de travail sur lequel n’est pas cochée la case « en rapport avec un accident du travail, maladie professionnelle ». Le 24 janvier 2022, le même médecin traitant a prolongé cet arrêt de travail encore une fois sans mentionner de lien avec un quelconque accident du travail.
Étonnamment, la CPAM produit un certificat médical de rechute également daté du 13 janvier 2022 mais rempli cette fois-ci manuscritement, dans lequel le même médecin constate que Monsieur [K] [N] souffre de lombalgie, en lien avec l’accident du travail du 22 décembre 2020.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré, par un avis du 17 février 2023, que les lésions décrites sur ce certificat médical (lequel a été réceptionné le 24 janvier 2023 soit un an plus tard) étaient imputables à l’accident du travail du 22 décembre 2020, ce que conteste la SAS [1] qui réfute non seulement l’aggravation de la lésion mais encore l’existence d’une relation directe et exclusive de cette aggravation avec l’accident du travail du 22 décembre 2020.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Au regard des incohérences des certificats médicaux produits, il apparaît opportun d’ordonner avant-dire droit une consultation médicale sur pièces, seul un médecin pouvant avoir accès au dossier médical de Monsieur [K] [N] et donc déterminer si la lombalgie dont souffrait l’intéressé le 13 janvier 2022 doit ou non être considérée comme une rechute de l’accident du travail de 2020.
Compte tenu de la mesure d’investigation ainsi ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur la demande de la SAS [1].
— sur les demandes accessoires
Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2 à l’exclusion du 4° sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à voir annuler la décision de prise en charge de la rechute déclarée le 24 janvier 2023, de l’accident du travail subi par Monsieur [K] [N] en date du 20 décembre 2020 ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces, concernant Monsieur [K] [N] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [K] [N], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [K] [N] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [A] [M] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [N] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— faire toutes observations utiles,
— à partir des éléments médicaux fournis, dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 13 janvier 2022 sont imputables à l’accident du travail du 22 décembre 2020 subi par Monsieur [K] [N] ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R. 441-14 du même code ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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