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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/04517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04517 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BTI
Minute : 25/312
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [Y] [D]
Copie exécutoire :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Y] [D]
Le 29 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15/02/2020, il a été donné à bail à M. [Y] [D] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4].
Par acte n°A10066633587, le propriétaire des lieux litigieux et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont conclu un contrat de cautionnement éligible au dispositif VISALE aux fins de garantir le paiement des loyers, charges, taxes ou indemnités objets du contrat de bail susvisé et de subroger la demanderesse dans tous les droits et actions de la bailleresse en cas d’impayés.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré au locataire le 28/01/2025 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2577,35 euros en principal.
Par acte du 10/04/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [Y] [D] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [D] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. [Y] [D] au paiement à la requérante :
— d’une somme de 3844,90 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
— d’une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel, augmenté des charges, à compter de la résiliation, sur présentation des quittances suborgatives correspondantes ;
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l’audience la bailleresserequérante actualise sa demande à la somme de 5117,5 euros (mai 2025 inclus) au titre de l’arriéré dû au 16/06/2025 et maintient ses autres demandes.
Cité à étude / à domicile / selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [D] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
M. [Y] [D] reconnaît le montant de la dette locative. Il précise avoir effectué le 16/06/2025 deux règlements supplémentaires d’un montant de 636,30 euros et de 1908,90 euros. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l’arriéré. Il ajoute avoir repris le paiement des loyers courants et expose disposer désormis des ressources lui permettant de faire face à ses obligations.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Y] [D] justifie du règlement évoqué de la somme de 1908,90 euros à ACTION LOGEMENT SERVICES en produisant le reçu de carte bancaire correspondant. Ce règlement sera dès lors déduit du montant des sommes dues à la requérante.
Le paiement de la somme de 636,30 euros évoqué à l’audience ayant été effectué directement entre les mains du bailleur et devant être imputé sur le loyer dû au titre du mois de juin 2025 en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil (le loyer en cours étant la dette que le locataire a le plus intérêt à acquitter avant l’audience), il n’a pas, en revanche, à être déduit des sommes dues à ACTION LOGEMENT SERVICES.
De son côté, ACTION LOGEMENT SERVICES justifie – en produisant les quittances suborgatives correspondantes – avoir procédé, en lieu et place du locataire, au paiement au bailleur de la somme de 5117,50 euros au titre des loyers et charges dus à compter du mois d’août 2024 à mai 2025.
Conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 2306 du code civil, il y a lieu en conséquence de condamner M. [Y] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3208,6 euros (mai 2025 inclus) (5117,50 euros – 1908,90 euros) au titre des loyers et charges réglés par la requérante eu bailleur en lieu et place du locataire. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2577,35 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 28/01/2025 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 11/03/2025 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et aux perspectives de revenus disponibles du locataire, il convient d’autoriser M. [Y] [D] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [Y] [D] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [Y] [D] sera en outre condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter de la résiliation du bail, sur présentation des quittances subrogatives concernées et dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien ((les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987).
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal et le loyer du mois de juin 2025 ayant été réglé, ses effets débuteront au 1/07/2025 et se poursuivront jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [Y] [D] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 600 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 11/03/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [Y] [D] et situés au [Adresse 4] ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 3208,6 euros (mai 2025 inclus) en remboursement des loyers et charges réglés par celle-ci au bailleur, selon décompte arrêté au 16/06/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28/01/2025 sur la somme de 2577,35 euros et du jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [Y] [D] à s’acquitter de la dette par 32 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 33ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par M. [Y] [D] des délais accordés et du paiement à son bailleur des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [D], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— M. [Y] [D] sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, depuis le 1/07/2025 jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sur présentation des quittances subrogatives concernées et dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04517 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BTI
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [Y] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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