Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mars 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00621 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T37Y
le 10 Mars 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [E] [B] [O], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 09 Mars 2025 à 14 heures 34, concernant :Monsieur [W] [S], né le 04 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 17 février 2025 à 11h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[W] [S], né le 4 avril 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (il déclare avoir « déchiré » ses documents d’identité), est célibataire et sans enfant. Il déclare être arrivé en France en 2015. Ses parents sont décédés, ses quatre sœurs vivent en Algérie, il n’a pas de famille en France. Il ne veut pas repartir en Algérie et souhaite rester vivre en France.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, datée 28 avril 2024, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement notifiée le jour même à 15h35.
En exécution de cette mesure, à l’issue d’une mesure de garde à vue prise le 9 février 2025 pour des faits de vol, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 9 février 2025, régulièrement notifié le jour même à 19h30.
Par ordonnance rendue le 13 février 2025 à 16h07, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [S], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 février 2025 à 11h00.
Par requête datée du 9 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h34, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 10 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [W] [S] plaide uniquement le fond en arguant de diligences insuffisantes.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas effectué de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d’éloignement.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement et valablement, dès le 10 février 2025, soit le lendemain de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative du 9 février 2025, lequel avait été notifié à 19h30, ce qui fait que la célérité de l’administration ne saurait être remise en question.
Après la première décision du juge du 13 février 2025, confirmée en appel le 17 février 2025, il s’avère que l’administration démontre ses diligences dès le 18 février 2025 (relance). Lesdites diligences ont été utiles et effectives puisqu’elles ont permis à l’intéressé d’être entendu par le consul d’Algérie le 5 mars 2025.
Les dernières diligences ont été effectués le 5 mars 2025, immédiatement après l’audition, à savoir l’envoi des empreintes et des photographies d’identité de [W] [S], conformément à la demande des autorités consulaires algériennes. Une dernière relance a été effectuée le 9 mars 2025, veille de l’audience.
A la lecture objective de ces éléments, il est inexact de venir soutenir que l’administration n’aurait pas accompli de diligences utiles, pertinentes, effectives. Elles sont au contraire tout à fait complètes et permettent d’envisager la perspective d’un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi, puisque l’audition consulaire a eu lieu il y a quelques jours et que les autorités étrangères ont en leur possession l’ensemble des documents nécessaires à l’identification de l’intéressé.
Dans ces conditions, les critères légaux d’une seconde prolongation sont réunis et il convient de faire droit à la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [W] [S], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 13 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 17 février 2025.
Le greffier
Le 10 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Notaire ·
- Part sociale ·
- ° donation-partage ·
- Associé ·
- Devoir de conseil ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Divorce
- Commune ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Email ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Juge des enfants ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Fins ·
- Calcul ·
- Travail ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Instance ·
- Rôle
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Tourisme ·
- Voyageur ·
- Dérogatoire ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Manquement contractuel
- Loyer ·
- Bail ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Lésion ·
- Restaurant ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Stress
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.