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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 févr. 2025, n° 23/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 23/01033 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GLYT
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 22 Novembre 1955 à GAINNEVILLE (76700), demeurant 38 rue Joseph Morlent – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [I], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 532 321 916, dont le siège social est sis 17, rue de l’Echiquier – 75017 PARIS
Représentée par Me Stephanie ROBIDA, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] a souscrit le 28 mai 2021, auprès de la société [I] (la Société), exerçant sous l’enseigne PROMOVACANCES, un séjour en Tunisie du 7 au 19 juillet 2021 d’un montant total de 2 246,13 euros. Par courriel en date du 28 juin 2021, PROMOVACANCES a informé Monsieur [F] qu’il fallait un schéma vaccinal complet pour partir. La Société proposait à ses clients soit de confirmer le voyage soit de l’annuler et recevoir un bon à valoir du montant de la prestation minoré des frais sans autre précision.
Madame [F] ne disposait pas du schéma vaccinal complet et compte tenu de l’information tardive par la Société, Monsieur [F] n’a eu d’autre choix que d’annuler le voyage. Il a reçu une facture avec une somme due de 1 158,16 euros et une somme de 1 087,97 euros retenue au titre des frais d’annulation. Monsieur [F] n’a pas reçu la somme due et a contesté la somme retenue.
Se prévalant du manquement de la Société à son devoir d’information, Monsieur [F] a fait assigner par acte du commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, la société [I] devant le tribunal judiciaire du Havre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [F], représenté par Maître Stanislas MOREL, s’est référé à ses conclusions récapitulatives n°2 communiquées par message RPVA en date du 23 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, et demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1228 du code civil et de l’article L211-1 et suivants du code du tourisme, de :
— condamner la société [I] à lui verser la somme de 1 158,16 euros avec intérêts au taux légal au titre du reste dû mentionné sur la facture du 1er juillet 2021,
— condamner la société [I] au paiement de la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance pour Monsieur [F] de pouvoir régulariser la situation vaccinale de sa femme et pouvoir bénéficier de ses vacances,
— condamner la société [I] à lui verser la somme de 1 087,97 avec intérêts au taux légal au titre de la retenue indue mentionnée sur la facture de 1er juillet 2021,
— condamner la société [I] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, légère et blâmable,
— débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que les conditions générales de vente versées aux débats par la société [I] sont inopposables à Monsieur [F],
— condamner la société [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [F] conteste la prescription de son action de l’article L211-17 du code du tourisme en ce qu’il n’aurait pas vocation à s’appliquer. En effet, il fait valoir que les dispositions de l’article précité ne concernent que les actions en non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat. Or, son action ne concerne pas la non-conformité des services de voyage mais le manquement contractuel de droit commun soumis à la prescription quinquennale.
Il maintient avoir droit au remboursement intégral de son séjour du fait des circonstances exceptionnelles et inévitables dans le lieu de destination conformément à ce que le législateur prévoit sans qu’aucun frais de résolution puisse lui être imposé. Ce principe de réparation intégrale liée aux circonstances exceptionnelles sont transposables lorsque le transport est empêché depuis le pays de départ s’agissant d’un cas de force majeure. Le remboursement s’impose donc et non un avoir.
Enfin, la société [I] a manqué à son obligation d’information sur les formalités sanitaires et administratives du voyage. Les restrictions sanitaires n’existaient pas au moment de la conclusion du contrat et la Société a mis 20 jours à partir du décret du 1er juin 2021 pour informer les voyageurs par mail en date du 28 juin 2021 qu’ils devaient avoir un schéma vaccinal complet.
La société [I], représentée par Maître [O] [U], s’est référée à ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, et demande au tribunal, au visa de l’article 2224 du code civil et des articles L211-8, R211-4, R311-3 et R211-3-1 et L211-14 du code du tourisme, de :
— déclarer irrecevable en son action Monsieur [F] et l’en débouter,
Surabondamment de l’en juger prescrite,
Et subsidiairement,
— juger que la société [I] a respecté l’ensemble de ses obligations au titre du contrat de voyage et des dispositions précitées,
— juger que la société [I] était bien fondée à solliciter le paiement des frais d’annulation,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société [I] à la somme de 792,50 euros,
En conséquence,
— débouter purement et simplement Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [F] à payer à la société [I], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
In limine litis, la société [I] soulève la prescription de l’action fondée sur l’article dérogatoire L211-17 du code du tourisme qui prévoit que les actions en responsabilité se prescrivent par 2 ans. A titre subsidiaire, la société [I] conteste avoir consenti à rembourser en numéraire le séjour de Monsieur [F] dans la mesure où elle proposait un bon à valoir sur un prochain séjour en cas d’annulation qui se matérialisait par une facture. Ce n’est qu’après accord de Monsieur [F] lui-même quant à l’émission d’un bon à valoir qu’elle a émis celui-ci sous forme de facture. Elle soutient donc que Monsieur [F] n’est pas fondé à solliciter le paiement de la somme de 1 158,16 euros correspondant au bon à valoir émis à titre commercial.
D’autre part, elle n’aurait pas manqué à son devoir d’information car elle n’est pas tenue d’un devoir d’information postérieurement à la conclusion du contrat. Seule une obligation précontractuelle d’information est prévue par les textes, laquelle a été respectée. Enfin, il est rappelé dans le descriptif de la prestation et dans les conditions de vente que le voyageur doit vérifier les informations et formalités à accomplir en consultant la rubrique « conseil aux voyageurs » du site internet du ministère des affaires étrangères.
S’agissant les conditions d’annulation, la Société fait valoir que Monsieur [F] les connaissait pour avoir pris connaissance des conditions générales de vente même s’il a souscrit le contrat par internet et que la Société n’a pas appliqué le barème des frais d’annulation prévus aux conditions générales de vente mais a fait un geste commercial en proposant aux voyageurs qui ne disposaient pas d’un schéma vaccinal complet de bénéficier de frais d’annulation préférentiels. En effet, s’il s’était vu appliquer les frais d’annulation prévus contractuellement, ils auraient été facturés à hauteur de 100% du prix du séjour.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article L. 211-17 du code du tourisme, le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil.
Aux termes de l’article L.211-7, la présente section s’applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 et à l’article L. 211-4. L’article L.211-1 précise que le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques,
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes.
Les actions en responsabilité de l’agent de voyage se prescrivent par 2 ans à compter de la date de fin d’exécution des prestations prévues au contrat de voyage. Il s’agit donc d’un régime de prescription dérogatoire à celui de l’article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles et immobilières se prescrivent par 5 ans.
Monsieur [F] soutient que ce régime dérogatoire ne s’appliquerait pas à son action en ce que celle-ci serait fondée sur le manquement contractuel de la Société et non pas sur des contestations liées aux services de voyage visées à l’article L.211-1. En effet, il ne remettrait pas en cause les conditions d’un vol, d’hébergement ou de transport.
L’action de Monsieur [F] vise à engager la responsabilité de l’agent de voyage en raison d’un voyage acheté auprès de lui. Il s’agit donc d’une réclamation relative à l’achat d’un voyage qui portait sur le transport et le logement. Même s’il ne conteste pas les conditions du voyage mais ses modalités de remboursement, Monsieur [F] ne peut scinder son action en faisait valoir qu’il ne remet pas en cause les conditions du voyage mais uniquement un manquement contractuel de droit commun sauf à détourner le texte précité qui prévoit un délai dérogatoire de deux ans pour engager la responsabilité de l’agent de voyage du fait de ses manquements. Au demeurant, c’est bien en vertu du contrat de voyage que Monsieur [F] se fonde pour en réclamer le remboursement.
L’action est donc à exercer dans le délai de deux ans à compter de la fin d’exécution des prestations prévues au contrat de voyage.
Le séjour de Monsieur [F] était prévu du 7 au 19 juillet 2021. Il a assigné la société [I] le 26 octobre 2023. Un délai de plus de deux ans s’étant écoulé, il convient de déclarer son action prescrite.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [F], partie perdante.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE prescrite l’action de Monsieur [L] [F] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [F].
Ainsi jugé le 17 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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