Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 22/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2025
N° RG 22/01603 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4D7
N° Minute : 25/01011
AFFAIRE
[N] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [O] [I], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 23 juillet 2021, Mme [N] [E], salariée de la société [5] en qualité de chef de cuisine, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 5 juillet 2021 dans les circonstances suivantes : " M. [E] prenait son poste au sein de la cuisine du restaurant quand elle a rencontré des difficultés pour respirer."
Le certificat médical initial du 13 juillet 2021 établi par le docteur [K] a fait état d’un
« stress réactionnel intense suite à un problème sur le lieu de travail » et a prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2021.
Le 18 octobre 2021, après investigation, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA), qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 23 septembre 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Finalement, la CRA a rejeté ce recours par une décision notifiée le 29 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, date à laquelle les parties ont comparu et ont été ententus en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Mme [N] [E] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel à l’accident invoqué par Mme [E] le 5 juillet 2021 ;
— la condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux observations et écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail, pour pouvoir bénéficier de la présomption, d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, la matérialité d’un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment graves, précises et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, Mme [E] fait valoir qu’elle a été victime d’un fait matériel accidentel le 5 juillet 2021 aux temps et lieu de travail, traduit par une crise de panique à la suite d’une altercation avec son employeur, ayant entraîné des difficultés pour respirer, alors qu’elle reprenait le travail après une période de chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, suivie d’un arrêt de travail indemnisé.
La caisse soutient pour sa part que Mme [E] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été victime le 5 juillet 2021 d’un accident aux temps et lieux de travail.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 23 juillet 2021 que M. [E] a déclaré qu’elle « prenait son poste au sein de la cuisine du restaurant quand elle a rencontré des difficultés pour respirer ». Il est indiqué que l’accident est survenu le 5 juillet 2021 sur son lieu de travail habituel à 10h40, donc pendant les horaires de travail, qui étaient ce jour-là de 10h00 à 15h00.
Le certificat médical initial du 13 juillet 2021 mentionne un stress réactionnel intensif suite à un problème sur le lieu de travail.
La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident décrites par la salariée.
L’employeur indique dans sa lettre de réserves du 31 juillet 2021 que, " le 5 juillet 2021, alors que nous étions en train de discuter, Mme [N] [E] s’est emportée avant de porter sa main à sa poitrine. Elle s’est allongée sur le sol en attendant l’intervention des pompiers. Ces derniers l’ont emmenée dans un établissement de santé ".
Mme [E] étaye ses propres affirmations par la production aux débats des éléments médicaux, notamment la prescription en juillet et octobre 2021 d’un traitement à base d’anxiolytique et d’autres psychotropes, des conclusions du docteur [G], affecté au service des urgences de l’Hôpital [6] en date du 5 juillet 2021, mentionnant une « crise d’angoisse ce jour suite à une altercation au travail. Examen somatique sans particularité », et du compte rendu de passage aux urgences du 5 juillet 2021 indiquant un « malaise avec prodromes, pas de PC, et palpitations » à 11h52.
Aux termes du questionnaire renseigné par l’assurée le 25 octobre 2023, Mme [E] indiquait : " selon moi, mon activité professionnelle a eu un impact sur ma santé psychologique à partir du 5/07/21, lors de mon retour de mon arrêt maladie. L’employeur a été agressif oralement envers moi et a eu une attitude qui voulait rabaisser ma position de travail. Le 05/07/21, en rentrant de mon arrêt maladie, mon employeur m’a dit que mon poste de chef de cuisine n’est plus considéré le même que je dois suivre les directives du nouveau chef qui a pris ma place pendant mon arrêt maladie et qui était avant cette période d’arrêt mon commis de cuisine. (…) Le jour même j’ai dit au patron que je n’étais pas d’accord avec ce remplacement définitif ".
Par ailleurs, Mme [E] a procédé à une déclaration de main courante le 9 juillet 2021, dont il ressort les éléments suivants : « le 05/07/2021, quand je suis retournée dans la cuisine où je travaillais, le gérant m’a dit que je devais sortir, que je n’étais plus la cheffe mais que c’était le commis qui avait été désigné chef, Il m’a dit d’arrêter de parler et m’a viré de la cuisine qui est mon lieu de travail. Il a commencé à me crier dessus en me pointant du doigt et en me disant que je n’étais plus la cheffe et que je n’étais plus rien. J’ai appelé la police qui s’est déplacée. Je me suis sentie mal, j’ai eu des douleurs au ventre et des maux de tête. Les pompiers ont été appelés. Ils m’ont transporté à l’hôpital où j’y ai vu un psychiatre. J’ai un suivi régulier. »
Selon le procès-verbal téléphonique établi le 2 janvier 2024 par l’agent assermenté de la caisse, la requérante a indiqué : " le 5 juillet Mme [E] arrive au restaurant à 9 heures déposée par son mari. Elle remarque que le gérant [U] ne dit pas bonjour à son époux. Mme [E] se rend au vestiaire pour se changer. Elle entre ensuite dans la cuisine où [S] était présent ainsi qu’une autre fille que Mme [E] ne connaît pas. Il y avait également le plongeur dans son local. [U] l’appelle et lui dit en italien " aujourd’hui tu n’es pas la chef… c’est [S]… « ajoutant » maintenant ici tu n’es plus rien ". Choquée Mme [E] sort du restaurant pour aller pleurer dehors.
Elle tente d’appeler la police et un des garçons l’aide à donner l’adresse aux policiers. Elle ne se sent pas bien du tout et elle s’assoit sur un tabouret. [U] appelle les pompiers puis elle est emmenée à l’hôpital. Mme [E] va envoyer la main courante ou le dépôt de plainte. Dans la matinée elle a été emmenée à l’hôpital et elle en est sortie vers 16h30. "
Aux termes du questionnaire renseigné le 8 novembre 2023, l’employeur se contente de préciser que Mme [E] avait sollicité une rupture conventionnelle à laquelle il n’était pas favorable, ainsi qu’une demande de résiliation judiciaire de son contrat le 16 septembre 2021 avant de se désister en 2022.
Dans le procès-verbal de contact téléphonique établi le 9 janvier 2024 par l’agent assermenté de la caisse, M. [U] [W], gérant du groupe de restaurant, dont celui où travaillait Mme [E], précise : " le 5 juillet 2021, elle est arrivée à 10 heures et à 10h30 elle s’est sentie mal. Il mentionne avoir appelé les pompiers lesquels sont restés une heure avec elle. Ensuite il a appelé la police aussi car Mme [E] criait elle disait que M. [W] l’avait frappé. Il a eu un entretien avec le commandant de police et il lui a été conseillé de déposer une main courante ce qu’il a fait le jour même. Il mentionne que les policiers ont pu visionner des caméras de surveillance quand on lui a demandé s’il avait porté la main sur la salariée ".
Il déclare également dans sa main courante du 5 juillet 2021 que, « ce lundi, elle s’est présentée à 10h30 avec son mari, s’est changée, est entrée dans la cuisine. Je lui ai donné les nouvelles directives depuis qu’elle était partie, ce qu’elle n’a pas accepté, elle a commencé à s’agiter fortement à prendre son téléphone à appeler la police et menacer les gens dans la cuisine. Elle a ensuite déclaré avoir une forte douleur à la poitrine. J’ai appelé les pompiers qui sont intervenus, elle était allongée ».
Enfin, il ressort de l’enquête administrative du 4 octobre 2021 menée par un enquêteur assermenté que selon M. [P] [C], présent dans la cuisine " le 5/07/2021 a déclaré que Mme [E] s’est énervée en faisant une grande scène lorsque M. [W] lui a dit de faire son travail ".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, lors de sa reprise du travail Mme [E] s’est présentée le 5 juillet 2021 au temps et au lieu de travail et vers 10h30 au cours d’un échange avec son employeur, M. [U] [W], gérant du restaurant, en présence d’un employé M. [P], la salariée a eu une forte douleur à la poitrine, suivie de difficultés pour respirer, ce qui constitue un fait soudain, et qu’il s’en est suivi un stress réactionnel intensif.
Il convient de souligner que l’existence de ce malaise est corroborée par le spropres déclaration du gérant de la société employant Mme [E], M. [W].
Ainsi, le lien entre cette lésion et le fait accidentel résulte des déclarations de l’employeur, lequel précise même avoir fait appel aux services des pompiers, mais également des comptes rendus de l’hôpital [6], qui a pris en charge Mme [E] le jour même de l’accident allégué.
Il appartient dès lors à la caisse de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 5 juillet 2021 est indépendante du travail.
Dès lors qu’aucun élément produit par l’organisme social ne vient détruire cette présomption, le tribunal retiendra que c’est à tort que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont l’assurée a déclaré avoir été victime le 5 juillet 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECONNAÎT le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 juillet 2021 ;
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] au titre de la législation professionnel l’accident du travail survenu le 5 juillet 2021 au préjudice de Mme [N] [E] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Email ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Juge des enfants ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Ordonnance de référé ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Réparation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Personnes
- Assistant ·
- Adresses ·
- Blog ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Propos ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Notaire ·
- Part sociale ·
- ° donation-partage ·
- Associé ·
- Devoir de conseil ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Divorce
- Commune ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Fins ·
- Calcul ·
- Travail ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Instance ·
- Rôle
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.