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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 10 juin 2025, n° 23/05094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/05094
N° Portalis 352J-W-B7H-CZO2J
N° MINUTE :
Déboute
S.M
Assignation du :
05 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hugo DEBAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2255
DÉFENDEUR
FONGECFA – Tranport
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 10 Juin 2025
1/4 social
N° RG 23/05094
N° Portalis 352J-W-B7H-CZO2J
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 1997 (modifié depuis cette date) les partenaires sociaux de la branche du transport ont conclu un accord créant un congé de fin d’activité (CFA) au bénéfice des conducteurs âgés remplissant un certain nombre de conditions, notamment d’âge et d’ancienneté dans la profession, prenant la forme d’une allocation versée à l’arrêt de l’exercice de la profession par l’intéressé et ce, jusqu’à la date de la liquidation de ses droits à retraite.
L’association [10] ([6] du congé de fin d’activité) a été créée par un accord du 11 avril 1997 afin de gérer ce dispositif paritaire, financé d’une part, par l’État et d’autre part, par les cotisations sociales.
Monsieur [T] [N], né le 27 mai 1962, exerçant la profession de conducteur routier au sein de la société [15] jusqu’en novembre 2018 puis après transfert de son contrat de travail, au sein de la société [12] à compter de décembre 2018 a déposé une demande de congé de fin d’activité au mois de mai 2019, et perçoit depuis le 1er septembre 2019 une allocation de congé de fin d’activité calculée en application de l’article 4.1 de l’accord paritaire du 28 mars 1997 dans sa version alors en vigueur, “… d’un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d’activité) que l’intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA”.
Selon la notification en date du 23 juillet 2019, l’allocation s’élève à 2.145,08 euros par mois avant déduction des cotisations sociales.
Constatant que le montant de la rémunération ayant servi au calcul de son allocation de congé de fin d’activité était inférieur au salaire annuel brut perçu au cours des 12 mois précédant le dépôt de sa demande de congé de fin d’activité, il a tenté sans succès d’obtenir rectification du montant de l’allocation.
Après sommation interpellative du 21 juin 2021 et un courrier recommandé pour rappel de la sommation adressé le 22 septembre 2021, le [7] a répondu par mail en date du 21 octobre 2021 que l’indemnité de repos d’un montant de 7.364,67 euros bruts versée à Monsieur [N] par la société [15] en novembre 2018 n’avait pas été prise en compte dans le calcul du salaire annuel brut permettant de déterminer l’allocation de congé de fin d’activité au motif que ce rappel de salaire ne concernait pas la période de référence.
Puis par courrier en date du 9 mai 2022, le [7] a déclaré ne pas avoir pu retenir les indemnités de repos dans le calcul de l’allocation au motif qu’il n’aurait pas reçu de l’employeur le détail des sommes concernant la période de référence.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 5 avril 2023, Monsieur [N] a assigné le [7] devant le tribunal de céans aux fins suivantes :
— FIXER l’allocation mensuelle de congé de fin d’activité de Monsieur [T] [N] à hauteur de 2.605,35 euros bruts ;
— CONDAMNER le [7] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 19.790,32 euros bruts, à parfaire au jour du jugement, à titre de rappel d’allocation de congé de fin d’activité (correspondant à 460,24 euros bruts pour chaque mois au cours desquels le [7] a indument minoré l’allocation de congé de fin d’activité litigieuse) ;
— CONDAMNER le [7] à verser à Monsieur [T] [N], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER le [7] à verser à Monsieur [T] [N], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le [7] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Hugo DEBAS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le [7] a pris le 26 février 2024 des conclusions d’incident, réitérées le 21 mai 2024, tendant à :
— Condamner Monsieur [T] [N] à communiquer [10] ses bulletins de paye des mois de janvier 2015 à avril 2018 et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, passé un délai de 10 jours qui suivra la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Dans la seule hypothèse où le Juge de la mise en état estimerait que la position de Monsieur [T] [N] qui consiste à refuser de produire aux débats ses bulletins de paye de janvier 2015 à avril 2018 est justifiée, Ordonner, par application des dispositions de l’article 138 du Code de procédure civile, à la société [12] venant aux droits et obligations de la société [14] de produire lesdits bulletins de paye ;
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [T] [N] l’ensemble de ses demandes dirigées contre [10] dans le cadre du présent incident, se déclarant, en toute hypothèse, incompétent pour les ordonner ;
— Condamner Monsieur [T] [N] à verser à [10] la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique du 13 mai 2024, Monsieur [N] demande au juge de la mise en état de :
A. A titre principal :
— DEBOUTER le [7] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
B. A titre subsidiaire :
— DEBOUTER le [7] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— INVITER le [7] à mettre la société [12] dans la cause ;
C. En tout état de cause :
— DEBOUTER le [7] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— ORDONNER au [7] de communiquer à Monsieur [N] :
o le détail des calculs réalisés pour la détermination de chaque allocation de congé de fin d’activité versée (en brut et en net) ;
o les motifs et fondements qui l’ont conduit à procéder à une revalorisation/régularisation de l’allocation, des cotisations et contributions précomptées sur l’allocation brute ;
— CONDAMNER le [10] à verser à Monsieur [T] [N], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté le [7] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] à communiquer [8] ses bulletins de paye des mois de janvier 2015 à avril 2018 et à ordonner à la société [12] venant aux droits et obligations de la société [14] de produire lesdits bulletins de paye ;Débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à ordonner au [7] de lui communiquer le détail des calculs réalisés pour la détermination de chaque allocation de congé de fin d’activité versée et les motifs et fondements qui l’ont conduit à procéder à une revalorisation/ régularisation de l’allocation, des cotisations et contributions précomptées sur l’allocation brute ;Joint les dépens de l’incident au fond et déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 novembre 2024, Monsieur [T] [N] demande au tribunal, au visa de l’accord du 28 mars 1997, les articles L. 3121-28 et suivants du Code du travail, l’article D. 3121-23 du Code du travail et l’article 332 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
DECLARER la demande de Monsieur [T] [N] recevable et bien fondée ; En conséquence :
FIXER l’allocation mensuelle de congé de fin d’activité initiale de Monsieur [T] [N] à hauteur de 2.605,32 euros bruts (hors revalorisation) ; CONDAMNER le [10] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 31.338,21 euros bruts (compte tenu des revalorisations de l’allocation CFA), arrêtée au 27 novembre 2024, à parfaire au jour du jugement, à titre de rappel d’allocation de congé de fin d’activité ; ORDONNER au [11] de verser à Monsieur [T] [N] une allocation de congé de fin d’activité d’un montant de 2.977,46 euros brut hors revalorisation ultérieure, jusqu’à la date d’ouverture de ses droits à retraite ; A titre subsidiaire,
INVITER les parties à mettre en cause la société [12] venant aux droits de la société [15] ; A titre infiniment subsidiaire,
FIXER l’allocation mensuelle de congé de fin d’activité initiale de Monsieur [T] [N] à hauteur de 2.360,26 euros bruts (hors revalorisation) ; CONDAMNER le [10] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 11.749,93 euros bruts (compte tenu des revalorisations de l’allocation CFA), arrêtée au 27 novembre 2024, à parfaire au jour du jugement, à titre de rappel d’allocation de congé de fin d’activité ; ORDONNER au [11] de verser à Monsieur [T] [N] une allocation de congé de fin d’activité d’un montant de 2.638,22 euros brut hors revalorisation ultérieure jusqu’à la date d’ouverture de ses droits à retraite ; En toute état de cause :
CONDAMNER le [10] à verser à Monsieur [T] [N], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER le [10] à verser à Monsieur [T] [N], la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le [10] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [I] DEBAS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 13 janvier 2025, le [10] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre [9] ; A titre subsidiaire,
Fixer à 2288,02 euros brut le montant initial de l’allocation de congé de fin d’activité de Monsieur [N] ; A titre plus subsidiaire,
Fixer à 40524 euros la base annuelle de calcul de l’allocation de congé de fin d’activité de Monsieur [N] ; En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [N] à verser à [9] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 14 janvier 2025 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 1er avril 2025, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le fond
Monsieur [T] [N] sollicite la prise en compte de l’indemnité de repos d’un montant de 7.364,67 € brut, versée en novembre 2018, dans le calcul de l’allocation de congé de fin d’activité (CFA), faisant valoir que :
L’indemnité de repos a la nature de salaire, ayant été assujettie à cotisations et contributions sociales, ayant cette nature dans l’attestation remplie par l’employeur ; étant composée de sommes ayant la nature d’un salaire, à savoir le repos compensateur de remplacement, contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires et le repos compensateur, contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ; l’article D. 3121-23 du Code du travail confirmant la nature de salaire de l’indemnité de repos compensateur ;Le [7] a lui-même reconnu auparavant la nature de salaire de l’indemnité de repos et le [7] fait preuve d’incohérence et de mauvaise foi à considérer l’indemnité de repos comme un salaire pour la perception de la cotisation de la profession destinée au financement du congé de fin d’activité mais pas pour la détermination des droits des bénéficiaires du CFA ;Subsidiairement, si le [7] entend remettre en cause le contenu de l’attestation de salaire établie par l’employeur, il apparait indispensable d’inviter les parties en mettre en cause la société [12] ;L’article 4.1 de l’accord du 28 mars 1997 indiquant clairement que « Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d’activité) que l’intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du [5] », et Monsieur [N] ayant déposé sa demande de congé de fin d’activité en mai 2019, l’indemnité de repos perçue en novembre 2018, soit 6 mois avant, doit être intégralement prise en compte dans le calcul de l’allocation [5], conduisant ainsi à un manque à gagner évalué à la somme de 31.338,21 euros bruts et un montant de l’allocation CFA réévalué à la somme de 2.977,46 euros bruts (hors revalorisation ultérieures potentielles) dû jusqu’à la date d’ouverture des droits à retraite de Monsieur [N] ;Subsidiairement, le Tribunal considérerait que seule la part de l’indemnité de repos correspondant à la période de référence devait être prise en compte pour le calcul de l’allocation CFA, il convient de prendre en compte un total de 202,04 heures, conduisant à un manque à gagner évalué à la somme de 11.749,93 euros bruts et un montant actuel de l’allocation CFA revalorisée qui devrait être fixé à 2.638,22 euros brut.
En réponse, le [10] y oppose que :
Lorsque le salarié ne prend pas ses repos compensateurs obligatoire ou de remplacement dans le délai maximal d’un an en l’absence d’une demande en ce sens de son employeur, il peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, de sorte que cette « indemnité » n’a pas la nature d’un salaire ; or, « l’indemnité de repos » de 7364,67 euros versée à Monsieur [N] en novembre 2018 n’était en aucun cas l’indemnité prévue à l’article D.3121-19 du Code du travail en cas de prise (effective) du repos, elle ne visait pas à compenser un salaire non perçu mais à indemniser des heures de repos non prises et n’est donc pas assimilable à un salaire ;Cette « indemnité de repos » ne peut avoir la nature d’un salaire que dans deux hypothèses dans lesquels Monsieur [N] ne se trouvait pas, en novembre 2018 : en cas de prise effective d’un repos par le salarié (cette indemnité remplaçant son salaire) ou, par application des dispositions de l’article D.3123-23 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail avant que les heures de repos acquises aient pu être prises ;Une somme versée par un employeur et soumise à cotisations sociales n’est forcément un salaire, ainsi en est-il par exemple de l’indemnité compensatrice de congés payés (non pris) et l’article 4.1. de l’Accord du 28 mars 1997 ne prévoit pas que toutes les sommes versées au salarié dès lors qu’elles ont été soumises à cotisations sociales par l’employeur doivent être considérées comme un salaire ;C’est à tort que dans "le dossier de Monsieur [E]", il a été considéré qu’une partie de l’indemnité versée par la société [15] à ce salarié en novembre 2018 pouvait être prise en compte dans le cadre du calcul de son allocation de congé de fin d’activité ;A titre subsidiaire, si le Tribunal considérerait que « l’indemnité de repos » versée à Monsieur [N] en novembre 2018 est un « salaire », la base de calcul de l’allocation [5] ne peut intégrer des indemnités de repos qui ne se rattachent pas à la période de référence et qui concernent donc des périodes antérieures aux 12 mois qui précèdent la date de dépôt de la demande de [5], soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, ce qui correspond à l’acquisition entre mai et novembre 2018, d’un total de 176,74 heures.
Sur ce,
L’article 4.1. de l’Accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d’activité à partir de 55 ans, dans sa version résultant de l’Accord du 11 mars 2014, en vigueur au 1er avril 2014, prévoit que « Dès le jour de sa prise en charge par le régime et jusqu’au premier jour du mois civil suivant son soixantième anniversaire, date à partir de laquelle l’intéressé doit faire valoir ses droits à la retraite conformément aux dispositions de l’article 4.2 ci-dessous, le statut de bénéficiaire du CFA lui permet de :
— percevoir une allocation de congé de fin d’activité d’un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d’activité) que l’intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA ».
Il est établi qu’une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Sur la nature de l’indemnité de repos
L’article L. 3121-28 du code du travail dispose : « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
L’article D. 3121-19 du code du travail prévoit que la contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
L’article D. 3121-23 du code du travail ajoute que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité à le caractère de salaire.
Il en résulte que ce droit à repos compensateur doit être exercé en nature et que le salarié ne peut pas en obtenir le paiement tant que le contrat est en cours.
Selon l’article L. 3121-30 alinéa 1 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
L’article D3121-17 dispose : « l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an ».
En application, il est constant que lorsque l’employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice et que le salarié qui, du fait de son employeur, n’a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En outre, les sommes allouées en réparation du préjudice résultant du défaut de prise des repos compensateurs en raison d’un défaut d’information de l’employeur, ne sont pas soumises à cotisation sociales.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la somme de 7.364,67 euros versée par la société [15] à Monsieur [N] sous l’intitulé « indemnité de repos » dans le cadre de son bulletin de salaire de novembre 2018 correspond au paiement du cumul du nombre des heures de repos compensateur de remplacement acquis, soit 551,40, ajouté au nombre des heures de repos compensateur obligatoire, soit 17,74, soit un total de 569,14 heures, multiplié par le taux horaire de 12,94 euros.
Il ressort des écritures et des éléments du dossier que cette indemnité allouée en novembre 2018 au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement l’a probablement été du fait du transfert du contrat de travail de Monsieur [N] de la société [15] à la société [12] à compter de décembre 2018, et non parce que Monsieur [N] n’a pu en bénéficier du fait de la rupture de son contrat de travail, de sorte que l’article D. 3121-23 du code du travail n’est pas applicable.
Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué que cette indemnité ait été destinée à couvrir des repos compensateurs pris par le salarié, de sorte qu’il s’agit bien d’une indemnité s’ajoutant aux salaires versés en contrepartie du travail effectivement réalisé et destinée à indemniser le salarié du fait que l’employeur s’est soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, en ne demandant pas à Monsieur [N] de prendre effectivement ses repos.
Il en résulte que cette indemnité de repos, quand bien même elle a été soumise à tort par la société [15] aux cotisations sociales et quand bien même elle ne comportait pas le montant de l’indemnité de congés payés afférents, a une nature indemnitaire et ne saurait être qualifiée de salaire, faute de rémunérer un temps de travail effectif ou une période de suspension du contrat de travail considérée comme telle.
Il est dès lors indifférent que le [7] ait lui-même auparavant éventuellement reconnu la nature de salaire de l’indemnité de repos ou que dans le dossier similaire d’un autre salarié, il ait considéré qu’une partie de l’indemnité versée par la société [15] pouvait être prise en compte dans le cadre du calcul de son allocation de congé de fin d’activité.
De l’ensemble de ce qui précède et des termes clairs et précis de l’article 4.1. de l’Accord du 28 mars 1997 précité, il résulte que l’allocation de congé de fin d’activité étant d’un montant égal à 75 % du salaire brut annuel, l’indemnité de repos versée en novembre 2018 à Monsieur [N] au titre des contreparties en repos non prises n’avait pas à être prise en compte pour le calcul du salaire brut annuel déterminant l’assiette de calcul de l’allocation de congé de fin d’activité.
En conséquence, Monsieur [T] [N] sera débouté de ses demandes, tant principale que subsidiaire, tendant à voir réévaluer le montant de son allocation de congé de fin d’activité et condamner le [7] à lui verser un rappel à ce titre.
Il n’y a pas lieu en outre d’inviter les parties à mettre en cause la société [12] venant aux droits de la société [15], cette mise en cause étant indifférente à la résolution du litige.
La mauvaise foi, la déloyauté et la résistance abusive du [7] n’étant pas établies, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] à hauteur de 5.000 euros sera également rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [N] à verser au [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [N] formée à ce titre devant être rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [N] à verser au [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [T] [N] de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions ;
Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 13] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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