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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 20 mars 2025, n° 23/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/03/2025
N° RG 23/01380 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7IH ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [W] [U] [S] épouse [X]
CONTRE
M. [O] [X]
Grosses : 2
SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [W] [U] [M] épouse [X]
née le 09 décembre 1973 à CHELLES (77)
1 appt 102 les allées de Planats
87 rue de l’Epautre
63270 VIC-LE-COMTE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9986 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [O] [X]
né le 18 novembre 1970 à SAINT DENIS (93)
2 rue Jean de Marceau – appartement 5
33540 BLASIMON
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2023/4924 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [X] et [W] [M] se sont mariés le 6 février 2016 à SION LES MINES (44), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [R] [X], né le 28 septembre 2016 à CHATEAUBRIANT (44).
Par décision du 7 décembre 2022 le juge des enfants de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a confié le mineur au service de l’aide Sociale à l’Enfance dans le cadre d’une mesure alternative au placement avec hébergement au domicile maternel jusqu’au 31 décembre 2023 et dit que le père bénéficierait d’un droit de visite médiatisé 2 ou 3 heures tous les 15 jours.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 mai 2023 placée le 5 mai 2023 par Madame [W] [M] épouse [X], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 31 mai 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [O] [X] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux indiquaient vivre séparément, selon la femme depuis le 17 septembre 2022 et selon le mari depuis le 1er janvier 2023,
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail) et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Renault Laguna et à l’épouse celle du véhicule Peugeot 407, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— débouté Madame [W] [M] épouse [X] de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours,
— constaté que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur, et sous réserve des décisions du juge des enfants, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi soir après l’école au dimanche 18 heures 30 / pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance pour celles de Noël, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance, à savoir les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires) et fixé à 200 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, outre la moitié des dépenses exceptionnelles, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense, avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par décision du 8 décembre 2023 le juge des enfants de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a levé le placement dans le cadre d’une mesure alternative au placement avec hébergement au domicile maternel et institué une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en faveur de [R].
Par décision du 2 décembre 2024 le juge des enfants de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a prononcé la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
Vu l’absence de demande d’audition émanant du mineur.
Communication du dossier d’assistance éducative a été sollicitée et obtenue en cours de délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [W] [M] épouse [X] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 17 septembre 2022 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 17 septembre 2022, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 34.000 €uros et s’agissant des relations parents/enfant de reconduire les mesures provisoires quant à la fixation de la résidence dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, mais de suspendre le droit de visite et d’hébergement du père (et subsidiairement d’organiser un simple droit de visite dans un espace-rencontre) ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Monsieur [O] [X] conclut dans le même sens sur la cause du divorce même s’il soutient que la séparation n’est pas intervenue le 17 septembre 2022 mais le 1er janvier 2023 ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 1er janvier 2023, de constater que la femme n’entend pas conserver l’usage du nom marital, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de rejeter la demande de prestation compensatoire, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et s’agissant des relations parents/enfant de reconduire les mesures provisoires sauf à prévoir un partage des trajets à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement qui sera organisé désormais uniquement pendant les vacances scolaires et à le dispenser de toute obligation alimentaire après constat de son état d’impécuniosité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [W] [M] épouse [X] n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément, selon l’épouse depuis le 17 septembre 2022 et selon l’époux depuis le 1er janvier 2023, donc en tout état de cause depuis plus d’une année au jour du prononcé du divorce ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, il existe un désaccord entre les époux quant Madame [M] revendique un report des effets au 17 septembre 2022 et Monsieur [X] au 1er janvier 2023 ; que lors
de la décision du juge des enfants du 7 décembre 2022 il était déjà fait état de deux domiciles distincts pour les parents ; que le bailleur, Auvergne Habitat, a confirmé que Monsieur [X] l’avait informé de son départ du domicile conjugal par courrier du 20 septembre 2022 ; que le fait que le bailleur refuse la désolidarisation du bail n’est pas incompatible avec une cessation effective de la cohabitation ; que la version de l’épouse apparaît donc la plus vraisemblable d’autant que si Monsieur [X] a signé un contrat de bail pour un meublé à MUR SUR ALLIER à partir du 1er janvier 2023 le contrat ne le domicilie pas au domicile conjugal rue de l’Epautre à VIC LE COMTE mais 82 rue de la Porte Robin dans cette même commune ;
Attendu en conséquence que la date des effets du divorce sera reportée, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, au 17 septembre 2022, date à laquelle sera réputée intervenue la séparation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 34.000 €uros ce à quoi s’oppose l’époux, et ce sur le principe même d’une telle prestation compensatoire ;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage ; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage, ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants ;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 6 février 2016, [O] [X] était cariste et [W] [M] sans profession ; que le mariage aura duré 9 ans mais la vie commune effective seulement 6 années ; que si le couple a eu un enfant né le 28 septembre 2016, la femme n’est pas en mesure de démontrer qu’elle aurait sacrifié une carrière au détriment de celle du mari ou en lien avec l’intérêt de la famille, et ce dans un contexte où si Madame [M], 51 ans, est toujours sans emploi Monsieur [X], 54 ans, n’a plus été en mesure de bénéficier de manière prioritaire de missions d’intérim aux Eaux de Volvic et a multiplié les arrêts-maladie, son revenu actuel représentant quelque 1.000 €uros ; qu’il apparaît par contre du jugement rendu par le juge des enfants en décembre 2024 que Madame [M] occupe désormais un emploi ;
Attendu qu’il sera considéré qu’il n’existe pas de disparité au sens de l’article 270 du code civil au détriment de l’épouse laquelle sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les relations parents/enfant
Attendu que les parents demande de reconduire les mesures provisoires, lesquelles sont réputées toujours conformes à l’intérêt de l’enfant mineur s’agissant de la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu qu’il existe des désaccords d’une part, sur le droit de visite et d’hébergement du père que la mère entend voir suspendre, tandis que celui-ci revendique de pouvoir accueillir son fils pendant la moitié des vacances scolaires et d’autre part, sur la question de l’obligation alimentaire quand la mère sollicite une pension alimentaire maintenue à 200 €uros tandis que le père invite le juge à constater son état d’impécuniosité ;
Attendu qu’il apparaît que depuis l’éloignement géographique de Monsieur [X] la situation s’est apaisée, les éléments de danger identifiés en 2022 et 2023 (notamment des alcoolisations massives du père et un climat de violences conjugales) ayant disparu, ce qui a conduit à la mainlevée de la mesure d’assistance éducative ; que néanmoins la problématique alcoolique du père ne semble pas pouvoir être totalement écartée, dans un contexte où l’hospitalisation subie par lui ne semble pas avoir été suivie d’un traitement dédié ; que si le recours à un espace-rencontre est sollicité par la mère, Monsieur [X] n’y adhère pas et surtout serait sans doute en difficulté pour se déplacer de manière régulière jusqu’à CLERMONT-FERRAND dans le cadre d’un droit de visite médiatisé une semaine sur deux comme revendiqué par Madame [M] ; que l’attachement du père a son fils est repéré et semble partagé par [R] aujourd’hui âgé de 8 ans et demi qui n’exprime aucune crainte quant à sa relation avec son père ; que si les conditions personnelles et matérielles de celui-ci restent confuses, il convient de relever que Monsieur [X] apparaît pouvoir compter sur le soutien de sa fille aînée (chez laquelle il n’apparaît toutefois plus être hébergé) dans la prise en charge de son fils et qu’au cours de l’été 2024 l’enfant a passé 15 jours dans la famille paternelle dans la région de BORDEAUX, sans incident repéré ; que manifestement et malgré le positionnement affiché par la mère et la reprise des prétendues inquiétudes, l’accès du père à l’enfant a été maintenu au cours de la dernière année ; qu’il conviendra en l’état d’accorder au père un droit d’accueil pendant les vacances scolaires selon les modalités qui seront précisée dans le dispositif de la décision, mais à charge pour lui d’assurer les trajets puisqu’à l’origine de l’éloignement ;
Attendu que le niveau de vie actuel du père et la nécessité pour lui d’exposer des dépenses importantes à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement devront conduire à le dispenser de toute obligation au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce si Madame [M] est à l’initiative de l’instance en divorce force est de relever que Monsieur [X] propose lui-même de déroger à ce principe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 5 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [O] [X] et [W], [U] [S] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 6 février 2016 à SION LES MINES (Loire-Atlantique),
— l’acte de naissance du mari, né le 18 novembre 1970 à SAINT DENIS (Seine-Saint-Denis),
— l’acte de naissance de la femme, née le 9 décembre 1973 à CHELLES (Seine et Marne) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur :
— [R] [X], né le 28 septembre 2016 à CHATEAUBRIANT (44) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera son fils selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance (première moitié commençant le samedi à 14 heures pour se terminer le samedi de la semaine suivante à 14 heures / seconde moitié commençant le samedi à 14 heures pour se terminer le dimanche de la semaine suivante à 17 heures),
➣ trois semaines consécutives pendant les vacances scolaires d’été, la période commençant un samedi à 14 heures pour se terminer un samedi à 14 heures, étant précisé qu’en tout état de cause [R] devra être de retour au domicile de la mère au moins une semaine avant la rentrée scolaire ;
RAPPELLE que la période de référence pour les vacances est celle de l’Académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ou a sa résidence habituelle ;
DIT que le père assurera les trajets aller et retour, personnellement ou par l’intermédiaire de tous tiers dignes de confiance ;
CONSTATE que Monsieur [X] n’est plus en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le dispense en conséquence de toute obligation alimentaire et déboute Madame [M] de sa demande de ce chef ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
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