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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 16 déc. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/00110 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HO55
Jugement n° : 25/00282
MB/CH
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Garry ARNETON de la SELEURL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Garry ARNETON de la SELEURL GARRY ARNETON ANTILLES, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Garry ARNETON de la SELEURL GARRY ARNETON ANTILLES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [B] [7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat postulant au barreau de MEAUX, la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 02 Décembre 2025 sur le rapport de Mathilde BERNARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
Assesseur: Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 16 Décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2011, Monsieur [E] [C] et son épouse Madame [F] [C] ont créé la société civile immobilière [6], chacun d’eux disposant de 49 parts sociales, avec leurs fils Messieurs [H] et [A] [C], disposant chacun d’une part sociale.
Le 30 novembre 2019, un acte de donation-partage a été reçu par la Société dénommée « [B] [1], NOTAIRES », office notarial, par lequel Monsieur [E] [C] faisait don à ses enfants et héritiers présomptifs des actifs suivants :
— Messieurs [H] et [A] [C] ont reçu la pleine propriété des 49 parts sociales que leur père détenait au sein de la société [6], d’une valeur unitaire de 4 000 euros,
— Madame [J] [C] épouse [G], sœur des précédents, a reçu une somme de 98 000 euros,
Sous réserve de soultes, selon des modalités permettant que chacun des donataires bénéficie de l’équivalent de 98 000 euros.
Invoquant la méconnaissance par l’étude notariale du passif lié au compte courant d’associé de Monsieur [E] [C] à hauteur de 196 000 euros, dans le cadre de la cession des parts sociales à titre gratuit, la Société [6] a adressé le 31 août 2023 une mise en demeure à la Société [B] [1], [8] de régler les sommes nécessaires à la réparation des préjudices induits.
A défaut d’exécution, la Société [6] et les fils [C] ont fait assigner la Société [B] [1], [8] devant le tribunal judiciaire de Melun par acte délivré le 13 décembre 2023, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 la Société [6] et Messieurs [H] et [A] [C] demandent au tribunal de :
— condamner la Société [B] [1], [8] à verser à Messieurs [H] et [A] [C] les sommes suivantes :
o 34 570 euros au titre des droits de donation ;
o 7 350 euros au titre des droits de partage ;
o 3 500 euros au titre des frais d’actes ;
o 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner la Société [B] [1], NOTAIRES « à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » et aux dépens ;
— « ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir »,
— « condamner la Société [B] [1], [8] aux entiers » (sic).
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs visent l’article 1240 du code civil et l’article 3.2.1 du règlement national des notaires. Ils exposent que la Société [B] [1] a manqué à son devoir de conseil à leur égard, engageant sa responsabilité professionnelle. Selon eux, pour pouvoir remplir son devoir de conseil et d’information, le notaire doit s’informer auprès de ses clients et au-delà même de cette information, doit effectuer une investigation approfondie sur les droits objets de l’acte, mais aussi veiller à l’efficacité des actes qu’il rédige. Ils précisent que les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil.
Selon eux, Monsieur [E] [C] avait régularisé, au bénéfice de la société [6], un prêt d’un montant de 196.000 euros au titre d’un compte courant d’associé , qui aurait dû être pris en considération, et son apurement aurait dû être réalisé.
La Société [6] et Messieurs [H] et [A] [C] ajoutent que l’avance de compte courant d’associé n’est pas un accessoire des parts sociales, qu’il est parfaitement autonome lors de la cession des parts sociales, ne se transmet pas automatiquement dans ce cadre, y compris en cas de transmission à titre gratuit.
Ils considèrent que si leur père était associé de la société [6] et était à l’origine de l’apport en compte courant, cela ne le prédisposait pas à la connaissance de l’incidence d’un compte courant dans l’opération de donation-partage.
Ils estiment que le courriel de l’étude demandant au donateur s’il existait des prêts en cours ou des comptes courants ne lui permettait ni d’être alerté sur l’incidence d’un compte courant dans le cadre d’une donation-partage, ni d’en connaitre la portée. Ils soulignent qu’en l’absence de réponse, l’étude aurait dû insister.
Concernant leurs préjudices, Messieurs [H] et [A] [C] font valoir la perte de chance de conclure une convention à de meilleures avantages, et la perte de fonds en vue de régulariser la situation. Messieurs [H] et [A] [C] soutiennent qu’ils devront débourser des frais supplémentaires afin de régler définitivement le sort de ce compte-courant d’associé, qui depuis le 30 novembre 2019 est une dette due à un tiers de la société, et que l’omission de l’avance en compte courant impacte nécessairement la valeur des parts sociales, dont la valeur unitaire serait alors de 2 040 euros.
Selon devis d’un autre notaire, les frais de rédaction d’un acte modificatif s’élèveraient à 3 500 euros, les frais de donation à 34 570 euros, les frais de partage à 7 350 euros.
Concernant le préjudice de la société [6], elle expose que son ratio de rendement est considérablement impacté, comme sa capacité d’emprunt.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 la Société [B] [1], [8] demande de déclarer irrecevables les prétentions de ses adversaires et de les en débouter, et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître KSENTINE.
Au soutien de ses prétentions, la Société [B] [1], [8] vise l’article 1240 du code civil.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’action de la société [6], la Société [B] [1], [8] expose qu’elle ne subit aucun préjudice dans la mesure où le compte courant concerne une dette sociale qui, en tout état de cause, aurait dû être apurée, que Monsieur [E] [C] soit associé ou tiers à la société ; et qu’elle n’a pas vocation à se voir restituer des droits qui ont été réglés par le donateur. Elle ajoute que l’autre associée de la société, étrangère à l’acte, ne peut bénéficier de cette action à laquelle elle n’est pas appelée.
S’agissant de la responsabilité alléguée, la Société [B] [1], [8] soutient avoir attiré l’attention de Monsieur [E] [C] sur la nécessité d’évaluer au plus près la valeur des parts de la société [6] en prenant en compte l’actif et le passif de la société, et que suivant courriel du 17 octobre 2019, elle avait sollicité du donateur qu’il lui indique le passif de la société, et n’a reçu qu’une réponse lacunaire. Elle souligne qu’il était pourtant l’associé à l’origine de cet apport en compte courant, et qu’elle n’avait aucune raison objective de remettre en cause ses déclarations, d’autant que la société ne tenait aucune comptabilité.
S’agissant des préjudices allégués, la Société [B] [1], [8] estime que la dette de la société [6] a une influence sur la valeur de l’ensemble des parts la composant et pas seulement sur celles données, que les droits auraient donc dû être réglés sur la base de 200 000 euros et non de 300 000 euros comme il a été mentionné dans l’acte de donation-partage. La Société [B] [1], [8] en déduit qu’elle ne pourrait être condamnée qu’à prendre en charge la différence avec les droits de donation acquittés à l’administration fiscale.
La clôture est intervenue le 10 février 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir. ».
Si le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, les parties ne disposent pas d’une telle prérogative.
En l’espèce, la Société [B] [1], [8] ne peut demander de déclarer les prétentions des demandeurs irrecevables pour la première fois devant le tribunal, pour des causes qui n’ont pas été révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
En tout état de cause, l’absence de préjudice social invoqué constitue un moyen de défense au fond, et non une fin de non-recevoir.
Sur les prétentions indemnitaires des demandeurs
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une action en réparation d’un préjudice peut être engagée à l’encontre de toute personne dont la faute présente un lien de causalité avec ledit préjudice, dès lors que ce préjudice est réparable.
Tout notaire est tenu à un devoir de conseil, lequel a un caractère impératif et absolu. A ce titre, il est mis à la charge de cet officier public et ministériel un devoir de vérification, puisque le notaire doit procéder aux investigations et contrôles nécessaire à l’efficacité de l’acte envisagé. Toutefois, ce devoir d’investigation implique qu’il ait été en mesure d’accéder aux informations en cause, ou à tout le moins qu’il ait disposé d’éléments propres à lui faire douter de la véracité des informations fournies par les parties.
Le manquement du notaire à son devoir de conseil est de nature à caractériser une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
A titre liminaire, il est observé que les donataires ne se fondent pas sur un défaut d’information à leur égard mais à l’égard de leur père. Or, ce dernier, donateur, fondateur et co-gérant de la société demanderesse, n’est pas appelé en la cause pour fournir les éléments afférents à l’information qu’il aurait reçue, ce qui interroge nécessairement.
Par ailleurs, il est porté aux débats que Monsieur [H] [C], présent à l’acte, et non profane en sa qualité d’auditeur financier, était actionnaire dès l’origine de la Société [6], tout comme son frère, ce qui suppose qu’ils pouvaient disposer d’éléments sur le passif de cette société et en conséquence sur la valeur des parts sociales. Il ressort également de l’acte modifiant les statuts de celle-ci que Monsieur [H] [C] était co-gérant de la société à la date de la donation-partage.
Le devoir d’information du notaire devra donc être apprécié en considération de ces éléments.
S’agissant des diligences de l’étude défenderesse, il est établi que par courriel du 17 octobre 2019, la Société [B] [1], [8] a demandé au donateur et co-gérant de la société, ainsi qu’à son épouse, de lui indiquer les éléments de passif de la société et notamment de l’informer sur l’existence de « comptes courants » au sein de la société [6], aux fins d’évaluation des parts sociales.
Ce courriel établit la délivrance d’une information sur la nécessité pour le notaire de connaître de ces éléments, et les investigations menées en ce sens.
Les demandeurs ne se prévalent pas d’un défaut de communication personnelle, ou de ne pas avoir été informé de ce mail, se fondant uniquement sur l’information donnée au donateur.
Si la réponse du donateur n’est produite par aucune des parties -ce qui interroge sur la transparence des débats- il est constant qu’il n’a pas fourni d’informations sur le compte courant d’associé le concernant pourtant directement.
Sur ce point, les demandeurs ne peuvent se prévaloir de ce que le caractère lacunaire de la réponse formée aurait dû alerter le notaire, sans produire celle-ci pour permettre au tribunal d’évaluer les suspicions qu’elle aurait dû amener.
Par ailleurs, rien n’établit que d’autres éléments aient pu attirer l’attention du notaire sur le passif social, en l’absence même de preuve de la communication des éléments comptables afférents à la société.
Il est encore observé que l’acte porte intrinsèquement la marque de conseils, en ce qu’il valorise les parts sociales, respecte l’égalité entre héritiers présomptifs et prévoit des donations à des seuils presque exactement égaux aux abattement fiscaux.
Enfin et surtout, la preuve de l’existence du passif social et du compte d’associé litigieux n’est pas même rapportée, ne pouvant résulter du seul devis produit qui peut parfaitement être délivré sur les simples déclarations des demandeurs.
Dès lors, ces derniers ne peuvent établir le manquement subséquent du notaire à tenir compte de ce compte et à informer ses clients des conséquences d’un passif dont l’existence n’est que déclarative, et ce sur déclarations ultérieures à l’acte.
La preuve du défaut de conseil de la défenderesse n’est ainsi pas rapportée.
Il en va de même de celle du préjudice lié à la nécessité de régulariser la situation liée au passif social, en l’absence de passif étayé.
En l’absence de faute et de préjudice établis, la demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la Société [6] et Messieurs [H] et [A] [C], qui succombent, seront condamnés au paiement des entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître KSENTINE.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, la Société [6] et Messieurs [H] et [A] [C], qui succombent au terme d’une demande particulièrement mal fondée, et sont condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la défenderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Leur demande à ce titre -imprécise en sa formulation par ailleurs- est subséquemment rejetée.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Société [B] [1], NOTAIRES ;
DEBOUTE la Société [6] et Messieurs [H] et [A] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société [6] et Messieurs [H] et [A] [C] à payer à la Société [B] [1], [8], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [6] et Messieurs [H] et [A] [C] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct de Maître MEURIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Décembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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