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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00678 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7ZO
AFFAIRE : [B] [P] / MDPH 31
NAC : 88O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Assesseur employeur du régime général
[G] [C], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [H] [U] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 20 septembre 2022 monsieur [B] [P] a formé une demande de carte mobilité inclusion invalidité qui a été rejetée le 31 janvier 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), cette dernière reconnaissant au demandeur un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % et indiquant que l’intéressé bénéficiant d’une carte de priorité en cours mention priorité pouvait l’utiliser aux mêmes conditions.
Le 28 février 2023 monsieur [P] a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 21 mars 2024 par la CDAPH maintenant la décision initiale.
Le 8 juin 2023 monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision.
A l’audience il indique qu’il estime que son taux d’incapacité est supérieur à 80 % et qu’il souhaite une consultation par le médecin expert.
La MDPH indique que lors de son recours amiable, le demandeur n’a pas fourni de nouveaux éléments et ne s’oppose pas à la consultation.
Le tribunal a ordonné une consultation par un des médecins assermentés présent à l’audience.
Le médecin expert a fait son rapport à l’audience dans lequel il conclut à un taux inférieur à 80 %.
Le demandeur fait valoir qu’il souffre d’une décompensation psychique et souhaiterait une nouvelle consultation.
La MDPH a demandé la confirmation de l’avis de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
L’expert a conclu que " le demandeur souffre d’un état dépressif à la suite d’une agression dans le cadre d’un syndrome post traumatique à la suite d’une agression constituant un accident du travail alors qu’il travaillait à la sécurité de [4] (..) le tableau actuel dénote une tristesse conséquente avec une baisse de l’élan vital et asthénie. (..) La cristallisation de la symptomatologie reste évolutive.
Les algies semblent plus en lien avec les conséquences psychotraumatiques de l’agression… Les séquelles sont essentiellement psychologiques nécessitant un suivi permanent à l’hôpital [3] et un traitement adapté. En plus monsieur [P] déclare souffrir du gril costal à l’endroit des fractures consécutives à l’agression.
Le taux médical est inférieur à 80 % ”.
A la suite d’une décision du pôle social du tribunal monsieur [P] bénéficie depuis le 20 juin 2020 d’une allocation adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’expert intervenu dans le cadre de la présente instance a donné le même avis sur le taux d’incapacité de monsieur [P] inférieur à 80 % sans que ce dernier apporte des éléments de contestation sérieux.
Au vu de ce taux d’incapacité inférieur à 80 % il ne peut pas prétendre à une carte mobilité inclusion invalidité.
Il en résulte que son recours sera rejeté et qu’il supportera les dépens, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Les observations du médecin expert seront annexées au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le recours de monsieur [B] [P], ce dernier ne pouvant prétendre à une carte mobilité inclusion invalidité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Le condamne aux dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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