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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/02461 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNII
RG / 19/00923 du 31 Mars 2025 DBYH-W-B7D-JAXF
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Septembre 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [J] [D] née [V]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [O] née [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. SOGESSUR SA régie par le Code des assurances au capital de 35.825.000€ immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 379 846 637, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIÉ & COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 31 mars 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 23 avril 2025, aux termes de laquelle madame [D] et madame [O] sollicitent de voir réviser la somme allouée à titre de dommages et intérêts, au motif que la décision n’aurait pas pris en compte dans son calcul les 15 mois de délai de reconstruction de la maison, alors qu’il était fait droit sur le principe au préjudice de jouissance ;
Vu le courrier adressé au conseil de la SA SOGESSUR en date du 5 mai 2025 aux fins d’observations ;
MOTIVATION :
Le tribunal a condamné la SA SOGESSUR à payer à madame [O] et madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 39.040 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019.
Il s’est fondé pour ce faire sur la faute de l’assureur ayant conduit à un préjudice de jouissance dont la somme pouvait être arrêtée au 30 mai 2024 et a fixé la somme due selon le degré de responsabilité au cours des années de réclamation.
Mmes [O] et [D] font valoir que leur demande incluait également les 15 mois de reconstruction de la maison et de remise en état du terrain, lesquels n’auraient pas été pris en compte par le tribunal.
Il résulte de leurs conclusions formalisées in fine qu’elles sollicitaient : « la somme de 117.700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de la société SOGESSUR dans l’exécution de son contrat et dans la gestion du sinistre, somme arrêtée au 30 mai 2024 et incluant les 15 mois de conception et de reconstruction de la maison, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ».
Si la lecture de ce paragraphe, mais également du corps des conclusions, pouvait laisser penser que la somme résultant des 15 mois de reconstruction était nécessairement inclus dans la période citée (août 2016 à mai 2024), le terme « incluant » sans virgule après le « 30 mai 2024 » n’indiquant pas la nécessité d’ajouter à la période, il résulte du calcul plus précis de la réclamation que les consorts [O] et [D] réclamaient effectivement l’indemnisation du préjudice de jouissance suivant :
Celui correspondant à 7 ans, 9 mois et 29 jours, soit 103.400 euros,[Localité 5] correspondant à 15 mois de reconstruction, soit 16.500 euros,
Soit la somme 119.900 euros. Bien que le mode de calcul des demanderesses semble légèrement différer, la somme demandée étant légèrement inférieure, il apparaît bien que leur demande incluait bien la période de 15 mois de reconstruction, en plus de la période allant jusqu’au 30 mai 2024, dans la mesure où elle est nécessairement postérieure au versement de l’indemnisation.
Si cette demande d’ajout n’apparaissait pas clairement dans la demande, elle est établie, en sorte que le tribunal devait y répondre.
La motivation du tribunal procède de la réparation du préjudice de jouissance graduellement en fonction de la capacité de l’assureur de connaître son obligation d’indemnisation, notamment en fonction de l’expertise et des décisions de justice intervenue.
Dès lors, au regard de la demande et de ce raisonnement, il est indéniable qu’il aurait dû être alloué à Mmes [O] et [D] la somme de 800 euros mensuel durant 15 mois, soit 12.000 euros, en plus des 39.040 euros initialement calculés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du 23 Avril 2025, RG 19/00923 DBYH-W-B7D-JAXF
CONSTATE l’existence d’une omission d’une partie de la demande ayant entraîné une erreur de calcul du préjudice de jouissance ;
DIT y avoir lieu de rectifier le paragraphe relatif à la condamnation de la SA SOGESSUR à payer à Mme [O] et Mme [D], « à titre de dommages et intérêts, la somme de 39.040 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019 » ;
DIT que ce paragraphe sera rectifié et doit être lu comme suit :
“ CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer à Mme [O] et Mme [D], à titre de dommages et intérêts, la somme de 51.040 euros (39.040 + 12000 euros) assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019 “
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ledit jugement.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les dépens seront supportés comme ceux afférents à la décision rectifiée.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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