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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/324
AFFAIRE : N° RG 25/00652 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34CZ
Copie exécutoire à :
Maître Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par injonction de payer n° 21-25-002232 du juge du Tribunal judiciaire de Béziers commis à cet effet en date du 4 novembre 2025, Madame [J] [K] s’est vu ordonner de payer à la SA DIAC la somme de 9396,49 € en principal outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 20 novembre 2025.
Madame [K] a formé opposition par courrier recommandé daté du 8 décembre 2025, expédié le 9 courant, parvenu au tribunal le 11 décembre 2025.
La SA DIAC et Madame [J] [K], ont été convoqués à l’audience du 6 février 2026.
A cette date la défenderesse, qui avait bien reçu sa convocation, n’a pas comparu,
En ses conclusions soutenues à l’audience, la DIAC demande à entendre
— statuer ce que de droit sur l’opposition ;
— juger recevable l’action de la SA DIAC au regard des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation ;
— condamner Madame [J] [K] à lui payer la somme principale de 9544,37 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 17 décembre 2025, date du décompte produit aux débats, et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Madame [J] [K] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [J] [K] aux entiers dépens.
Il s’évince des éléments versés aux débats que, suivant contrat signé par voie électronique le 31 août 2022, Madame [J] [K] a conclu avec la SA DIAC, une location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme NISSAN LEAF sous n° de série SJNFAAZE1U0178198, d’une valeur de 32600 €, location à raison d’un premier loyer de 6027,93 € suivi de 36 loyers mensuels de 414,10 €, avec valeur de vente finale au terme de la location de 15499,99 € (pièces n°° 5 à 10 & 42).
Madame [J] [K] a pris possession du véhicule le 7 décembre 2022 (pièce n° 44).
Madame [K] a manqué à son obligation de paiement des loyers, le premier impayé non régularisé remontant au 5 septembre 2024 (pièce n° 51).
Par courrier du 28 février 2025, Madame [K] a été mise en demeure de régulariser son arriéré de 895,50 € sous trente jours (pièce n° 47 – lettre recommandée distribuée).
Faute de règlement la SA DIAC considère le contrat résilié au 2 avril 2025. C’est dans cette conjoncture que, le 18 avril 2025 Madame [J] [K] signait un accord de restitution du véhicule et autorisait la DIAC à le vendre aux enchères publiques (pièce n° 48). C’est ainsi que le véhicule a été vendu par ministère de commissaire-priseur pour la somme de 8758 € (pièce n° 49) le 5 juin 2025, de sorte que, par courrier du 1er septembre 2025 la SA DIAC réclamait à Madame [K] la somme de 9396,49 € en solde du contrat (pièce n° 50). En l’absence de règlement la SA DIAC a déposé requête en injonction de payer le 2 octobre 2025, injonction prononcée le 4 novembre 2025 et signifiée le 20, contre laquelle la défenderesse a formé opposition le 9 décembre 2025.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de prêt personnel, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à produire une note en délibéré avant le 20 février 2026, a rappelé par courrier du 9 février 2026 qu’elle avait répondu par avance en ses conclusions aux différents moyens soulevés.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile,
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.".
En l’espèce la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à personne le 20 novembre 2025, de sorte que le délai d’opposition courait jusqu’au 20 décembre 2025.
Madame [K] est ainsi recevable en son opposition adressée au tribunal le 9 décembre 2025 et parvenue le 11 décembre 2025.
Sur la demande en paiement
La SA DIAC a engagé son action le 2 octobre 2025 (date de la requête en injonction de payer) soit moins de deux ans après premier incident de paiement non régularisé, remontant au 5 septembre 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit renouvelable litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil de données sur sa solvabilité, outre consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers en date du 31 août 2022 (pièce n° 40).
Il n’est pas contesté que le contrat de location a été valablement résilié le 2 avril 2025 après mise en demeure de régulariser plusieurs impayés.
L’indemnité de résiliation HT, vente du véhicule repris déduite, est fixée par la DIAC à 8225,71 € (pièce n° . Si l’on se réfère au plan de location (pièce n° 42) la valeur résiduelle en fin de contrat est bien de 12916,66 € HT et la somme des loyers actualisés HT est de 2893.25 €, de sorte que déduction faite du prix de revente du prix du véhicule HT, que la DIAC fixe par excès à 7583,33 €, l’indemnité de résiliation du véhicule est fixée à 8225,71 €, somme à laquelle la SA DIAC limite ses prétentions.
Par ailleurs il convient d’exclure du décompte de 9544.37 € proposé
— l’indemnité sur impayés 132,14 €
montant non conforme au contrat,
— les intérêts de retard 59,42 €
dans la mesure où il n’est justifié de la modalité de calcul
du taux censé être établi comme le taux moyen de rendement
des sociétés privées émises au cours du semestre civil précédant le
contrat (paragraphe 4.2),
— les frais de justice 364,78 €
qui ressortissent soit aux dépens soit au frais irrépétibles
et n’entrent donc pas dans le principal de la dette.
En définitive Madame [J] [K] sera condamnée à payer à SA DIAC la somme de 8988,03 €,
décomposée comme suit
— loyers impayés (1656,40 € moins virements 894,08 €) 736,32 €
— indemnité de résiliation HT 8225,71 €
ladite somme portant intérêts au taux légal en l’absence de justification du taux contractuel à compter du 17 décembre 2025, date à laquelle la DIAC limite ses prétentions.
Madame [K] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-002232 du 4 novembre 2025, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Madame [J] [K] sera condamnée à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de recouvrement par voie d’huissier de justice.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉclare recevable l’opposition formée par Madame [J] [K] à l’injonction de payer n° 21-25-002232 du 4 novembre 2025 ;
et statuant à nouveau
Met à nÉant l’ordonnance d’injonction de payer entreprise ;
CONSTATE La résiliation au 2 avril 2025 du contrat de location avec option d’souscrit le 31 août 2022 par Madame [J] [K] ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 8988,03 € (HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT HUIT EUROS ET TROIS CENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [K] aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-002232 du 4 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de recouvrement par voie d’huissier de justice ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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