Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mai 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00718 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQCQ
S.A. [Adresse 12]
C/
Madame [H] [L]
Madame [M] [L]
Monsieur [U] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 16] sous le numéro 582 142 816 – dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représeentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [H] [L] – demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Madame [M] [L], née le 03 janvier 1979 à [Localité 6] (Val-d’Oise – 95) – demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Madame [X] [L], née le 14 juillet 1967 à [Localité 14] (Yvelines – 78), sa s’ur
Monsieur [U] [L] – demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
En présence de : Emmanuelle CAMARD, auditrice de justice
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Antoine BENOIT-GUYOD
1 copie certifiée conforme à : Madame [H] [L]Madame [M] [L]
Monsieur [U] [L]
RAPPEL DES FAITS
La société SEQENS, anciennement dénommée [Adresse 13], a donné à bail à Monsieur [P] [L] un appartement de type F 5, situé au 2ème étage, [Adresse 2] à [Localité 9] par contrat en date du 14 décembre 1977.
Monsieur [P] [L] est décédé le 24 janvier 2008 et son épouse, Madame [T] [L], née [I], co-titulaire du bail, est décédée le 15 février 2023.
Monsieur et Madame [L] ont eu sept enfants.
A l’occasion d’un conflit survenu entre les membres de la fratrie en avril 2023, la société SEQENS a constaté que l’appartement était occupé par deux des enfants, [M] et [U] [L], ainsi que par l’épouse de Monsieur [U] [L], Madame [H] [L], et leurs enfants sans que pour autant les occupants se soient manifestés auprès du bailleur, l’assurance étant toujours libellé au nom de Madame [T] [L], née [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société SEQENS a assigné Madame [H] [L], Madame [M] [L] et Monsieur [U] [L], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, aux fins de voir :
— Juger que le bail consenti à Monsieur [P] [L] le 14 décembre 1977 a pris fin par l’effet du décès de son épouse ;
— Juger que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement ;
— Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution aux frais et risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ;
— Fixer une indemnité mensuelle égale au montant du loyer, des charges et des éventuels suppléments de loyer de solidarité que Madame [T] [L], née [I] aurait payé si le bail n’avait pas été résilié ;
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ainsi qu’au paiement de la dette locative de 661,43 € arrêtée à la date du 25 octobre 2024, sauf à parfaire ;
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 25 mars 2025.
Après la délivrance de l’assignation, le 20 février 2025, les consorts [L] se sont rapprochés du bailleur pour lui demander le maintien dans les lieux. Par courrier en date du 11 mars 2025, la société SEQENS leur a répondu qu’elle maintenait la procédure judiciaire afin que le litige soit tranché en justice.
A l’audience du 25 mars 2025, la société SEQENS a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes de l’assignation.
Madame [M] [L] a comparu en personne, en présence de sa soeur, Madame [X] [L]. Madame [M] [L] a expliqué qu’elle, sa soeur [X] et son frère [U] étaient aidants de leur mère qui était atteinte de la maladie de Alzheimer depuis 2015 et qu’ils vivaient au domicile de leur mère pour se relayer afin de lui prodiguer les soins constants qu’exigent les personnes souffrant de cette maladie. Madame [M] [L] a précisé que si [X] est retournée vivre chez elle, [Adresse 4], elle et [U] ainsi que l’épouse et les enfants de ce dernier sont restés vivre au domicile de leur mère après son décès. Madame [M] [L] a remis différentes pièces la concernant ainsi que son frère destinées à justifier leur présence dans les lieux de longue date avant le décès de leur mère.
Cités en l’étude du commissaire de justice, Madame [H] [L] et Monsieur [U] [L] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS
I. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DE DEUX DES DEFENDEURS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [H] [L] et Monsieur [U] [L], régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Par ailleurs, en application de l’article 474 du code de procédure civile,le jugement étant susceptible d’appel, il réputé contradictoire.
II. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE SEQENS
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, “Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : […] – aux descendants qui vivaient avec lui au moins un an avant la date du décès. […] A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou l’abandon du domicile par ce dernier.”
En l’espèce, Madame [T] [L], née [I], titulaire du bail, est décédée le 15 février 2023, à son domicile [Adresse 2] à [Localité 10].
Pour justifier qu’elle et son frère et sa famille vivaient au domicile de leur mère avant son décès, Madame [M] [L] a remis différents documents les concernant.
Madame [M] [L] a remis ses trois derniers bulletins de salaires ainsi qu’une attestation de l’assurance maladie, en date du 22 mars 2025, faisant état de ses arrêts maladies en 2022. Ces documents mentionnent l’adresse du domicile de leur mère.
Madame [M] [L] a également remis des certificats médicaux permettant de constater qu’elle est en état de choc post-traumatique.
Les bulletins de salaires et l’attestation de l’assurance maladie sont postérieurs au décès de leur mère.
Toutefois, les arrêts maladie de Madame [M] [L] en 2022 et l’état de post-traumatique dans lequel elle se trouve encore aujourd’hui rendent crédible le fait que Madame [M] [L] a été aidante de sa mère, ce qui a des conséquences sur sa santé, et a donc vécu au domicile de sa mère dans l’année précédant son décès.
S’agissant de Monsieur [U] [L], Madame [M] [L] a remis les certificats de naissance de ses enfants nés les 4 juin 2008, décembre 2021 et décembre 2022 qui mentionnent tous l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi qu’une facture d’électricité à son nom et à celui de sa mère en date du 21 août 2022.
Ces éléments permettent d’établir que Monsieur [U] [L] vivait également au domicile de sa mère avec son épouse et leurs enfants dans l’année qui a précédé son décès et qu’avec sa soeur [M], il prodiguait à leur mère les soins nécessités par son état de santé, la maladie dont elle était atteinte imposant effectivement que plusieurs personnes se relaient pour y faire face.
Les consorts [L] n’ont certes pas déclaré le décès de leur mère, mais le bailleur a reconnu en avoir eu connaissance à l’occasion du différend intervenu au sein de la fratrie en avril 2023, soit deux mois après le décès de Madame [T] [L].
De même, ils n’ont pas dissimulé leur présence au domicile de leur mère ainsi qu’en atteste le récapitulatif de l’enquête OPS en date du 26 octobre 2023. Dans un courrier figurant dans les pièces remises par Madame [M] [L], Monsieur [U] [L] déclare qu’il en était de même les années précédentes, mais qu’il ne peut pas les fournir car il ne peut plus accéder à l’espace locataire de sa mère qui a été clos.
Enfin, le décompte locatif produit par la société SEQENS ne fait apparaître aucun arriéré de loyer et de charges.
La présence de Madame [M] [L] et [U] [L] au domicile de leur mère, Madame [T] [L], née [I], étant ainsi justifiée, Madame [M] [L] et Monsieur [U] [L] peuvent, en leur qualité de descendants, bénéficier du transfert du bail dont Madame [T] [L], née [I], était titulaire.
En revanche, Madame [H] [L] n’étant pas descendante de Madame [T] [L], née [I], elle ne peut être bénéficiaire du transfert.
En conséquence, le transfert à ses enfants, Madame [M] [L] et Monsieur [U] [L], du bail portant sur le logement de type F 5 situé au 2ème étage, [Adresse 2] à [Localité 8] dont Madame [T] [L], née [I], était titulaire sera constaté.
Dès lors, les demandes de la société SEQENS devenant sans objet, elle en sera déboutée.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le transfert du bail dont Madame [T] [L], née [I], était titulaire portant sur le logement de type F 5 situé au 2ème étage, [Adresse 2] à [Localité 8] à ses deux enfants Madame [M] [L] et Monsieur [U] [L] ;
DEBOUTE la société SEQENS de l’ensemble de ses demandes qui deviennent sans objet ;
DEBOUTE Madame [M] [L], Madame [H] [L] et Monsieur [U] [L] de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Assurances ·
- Défense ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Héritier
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Public ·
- Consentement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Nationalité ·
- Enfant ·
- Clôture ·
- Légalisation ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Comores ·
- Acte ·
- Plaidoirie
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Travail ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Charges
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Éthanol ·
- Dysfonctionnement ·
- Destruction ·
- Vices ·
- Métal ·
- Conversion ·
- Connaissance ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Installation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exploitation
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Jugement ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Protection ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Calcul ·
- Dommages et intérêts ·
- Avocat ·
- Indemnisation ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire
- Licitation ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Prix ·
- Gré à gré ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.