Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/08171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08171 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CPOCW
N° MINUTE :
Requête du :
14 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9] [8]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/08171 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPOCW
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 juillet 2017, Monsieur [F] [G] a adressé à la [5] [Localité 9] deux déclarations de maladie professionnelle pour une gonalgie bilatérale.
Le 1er février 2018, ces maladies ont été prises en charge par la Caisse au titre de la maladie professionnelle « lésions chroniques du ménisque droit et gauche » au titre du tableau n°79.
La date de consolidation a été fixée au 4 octobre 2018 par le médecin conseil de la Caisse.
Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 26 décembre 2018, Monsieur [F] [G] a contesté les deux décisions de la [5] PARIS :
— du 28 novembre 2018 fixant à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) en lien avec la maladie professionnelle gonalgie genou gauche.
— du 30 novembre 2018 fixant à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) en lien avec la maladie professionnelle gonalgie genou droit.
Le 1er janvier 2019, ces deux dossiers ont été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, ces deux instances se sont poursuivies devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 avril 2023.
Par un jugement rendu le 14 juin 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction de ces deux instances et a désigné le docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [F] [G] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de ces deux maladies professionnelles du 18 septembre 2017 et du 4 octobre 2017, en se plaçant à la date de consolidation.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le Docteur [U] était désigné en remplacement du Docteur [E].
Le Docteur [U] a déposé son rapport le 18 janvier 2024 et a retenu un taux de 5% pour chaque genou à la suite de cette méniscopathie sans retenir d’incidence professionnelle.
Par jugement rendu le 12 juin 2024, le présent pôle social a fixé le taux d’IPP de Monsieur [F] [G] a fixé le taux d’IPP de Monsieur [F] [G] au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle bilatérale du 17 juillet 2017 globalement à 15% comprenant 5% au titre du coefficient de synergie et laissé les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [6] [Localité 9].
.
Par mail adressé au greffe le 27 juin 2024, la [6] PARIS a demandé au tribunal de rectifier son jugement afin de préciser à quelle maladie professionnelle doit être affecté le coefficient de synergie fixé à 5%.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la Caisse explique que le coefficient de synergie fixé doit être affecté à l’une des deux maladies professionnelles pour permettre la gestion administrative du dossier et l’exécution de la décision tandis que le requérant explique que le coefficient doit être ajouté intégralement à chaque maladie.
Le tribunal fait observer que la demande de précision de la caisse s’inscrit dans le cadre d’une requête en rectification matérielle ou omission matérielle.
Pour permettre l’exécution du jugement du 12 juin 2024 et sans en modifier les termes, il est nécessaire de la compléter en mentionnant que le coefficient de synergie fixé globalement à 5% pour les deux maladies concernant les deux genoux en précisant sera affecté de la façon suivante à chaque maladie professionnelle : 2% pour le genou gauche et 3% pour le genou droit selon les termes de la demande de l’assuré :
Aussi, il convient d’ajouter dans le dispositif du jugement du 12 juin 2024, la phrase suivante :
Dit que le coefficient de synergie fixé globalement à 5% sera attribué pour 2% au genou gauche et 3% au genou droit.
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/08171 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPOCW
Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant avant dire droit en dernier ressort, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification sus-indiquée,
Dit que le jugement rendu le 15 mai 2024 et le présent jugement rectificatif seront notifiés ensemble aux parties,
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
LE SECRETAIRE LE PRESIDENT
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement en ressort,
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08171 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPOCW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [G]
Défendeur : [4] [Localité 9] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Éthanol ·
- Dysfonctionnement ·
- Destruction ·
- Vices ·
- Métal ·
- Conversion ·
- Connaissance ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Gambie ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Notification
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Délai
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Bande
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Locataire ·
- Conciliateur de justice ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Référé
- Ministère public ·
- Nationalité ·
- Enfant ·
- Clôture ·
- Légalisation ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Comores ·
- Acte ·
- Plaidoirie
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Travail ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Protection ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Meubles
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Assurances ·
- Défense ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Héritier
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Public ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.