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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 24 juin 2025, n° 23/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/92
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00128 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FUQH
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[Z] [C], CPAM DES CHARENTES
C/
[S] [W]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
00A
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me François DES MINIERES, avocat au barreau de CHARENTE
CPAM DES CHARENTES
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non-comparant
ET :
Monsieur [S] [W]
détenu : MA [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assisté de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du Tribunal correctionnel d’ANGOULEME (Charente) en date du 2 Novembre 2023, Monsieur [S] [W] a notamment été déclaré coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec usage ou menace d’une rame en récidive légale et dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui à l’égard de Monsieur [Z] [C], faits commis à ANGOULEME (Charente), le 4 Septembre 2023. Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [C] a été déclarée recevable et Monsieur [W] a été déclaré responsable des préjudices subis. Une expertise médicale de Monsieur [C] a été ordonnée et confiée au Docteur [D] [N] (consignation due par la victime : 900 euros). Monsieur [W] a été condamné à verser à Monsieur [Z] [C] une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale. La constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Charentes a été déclarée recevable et Monsieur [W] a été déclaré responsable de son préjudice. L’affaire a été renvoyée au 25 Juin suivant.
Par ordonnance en date du 22 Avril 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises, faute pour l’expert désigné d’accepter sa mission en raison de son arrêt de travail pour maladie, le Docteur [B] [V] [U] a été désigné à sa place.
L’expertise de Monsieur [C] a été rendue le 21 Novembre 2024.
A l’audience du 18 Mars 2025, après renvois, Monsieur [C], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, sur le fondement du rapport d’expertise, de fixer son préjudice corporel à la somme totale de 24 576,43 euros, et que Monsieur [W] soit condamné à lui verser, sous couvert de l’exécution provisoire, outre 3 000 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale :
— 255,20 euros au titre des frais de déplacement,
— 335,79 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
— 965 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 400 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 700,44 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Dans ses écritures reçues au Greffe le 5 Décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime demande au Tribunal de condamner Monsieur [W] à lui verser, au titre de ses débours afférents à Monsieur [Z] [C], une somme de 2 345,64 euros, outre une somme de 781,88 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.
Monsieur [W], représenté par son conseil, demande au Tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur [C].
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MONSIEUR [Z] [C] :
A) les préjudices patrimoniaux :
1) les préjudices temporaires :
* frais divers kilométriques (F.D.) :
La partie civile fait état de frais kilométriques en raison des suites de l’infraction et de la procédure pour se rendre aux soins et expertises.
Monsieur [Z] [C] justifie de la possession d’un véhicule par la carte grise (6CV) et de ses trajets (352 kilomètres). La somme de 0,60 euros par kilomètre peut être allouée.
=> Total frais divers kilométriques : 211,20 euros.
*frais d’assistance par tierce personne (A.T.P) :
L’expert retient un besoin d’assistance personnelle par tierce personne à hauteur de cinq heures par semaine durant la période de DFTP à hauteur de 20%. A sa sortie de l’hôpital le 6 Septembre 2023, Monsieur [Z] [C] a regagné son domicile, où il bénéficiait de l’aide de son épouse pour les gestes de la vie quotidienne.
Au regard des éléments relevés par l’expert, qui a noté la nécessité d’une aide par tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine du 6 Septembre au 4 Octobre 2023, soit durant 4 semaines, il convient d’accéder à une indemnisation à ce titre.
Compte tenu de l’ampleur et de la durée des lésions, le montant unitaire de ces heures peut être porté à 18 heures s’agissant d’une aide familiale sans complexité particulière. Pour la période échue, du 6 Septembre au 4 Octobre 2023, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros ; la somme allouée est donc de :
— 18 euros x 5 heures x 4 semaines = 360 euros pour ce poste de préjudice.
=> Total frais A.T.P. : 360 euros.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux :
1) les préjudices temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total le 5 Septembre 2023, puis partiel de 50% du 6 Septembre au 4 Octobre 2023, soit durant 28 jours, 10% du 5 Octobre au 11 Décembre 2023, soit durant 67 jours, et 8% du 12 Décembre 2023 au 12 Juin 2024, soit durant 183 jours.
Sur ce, la partie civile évalue ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation de 26 euros par jour, raisonnable et non contestée. Il y a dès lors lieu de fixer le montant du préjudice comme suit :
— DFT total : (1 jour x 26 euros) = 26 euros,
— DFT 20% : (28 jours x 26 euros) x 0,20 = 145,60 euros,
— DFT 10% : (67 jours x 26 euros) x 0,10 = 174,20 euros,
— DFT 8% : (183 jours x 26 euros) x 0,08 = 380,64 euros,
soit au total 726,44 euros, donc 700, 44 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita.
=> Total D.F.T. : 700,44 euros.
*souffrances endurées (S.E.) :
Ce poste de préjudice porte sur les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements subis.
En l’espèce, l’expert a retenu un ratio de souffrances endurées de l’ordre de 2,5/7 liées à l’agression, la chirurgie, les pansements, l’attente des résultats sanguins et le mauvais vécu de toute cette période, ce qui correspond à un préjudice léger, et justifie en réparation une somme de 4 000 euros.
=> Total S.E. : 4 000 euros.
*préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) :
Ce poste de préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 durant la période du 6 Septembre au 4 Octobre 2023, soit durant 4 semaines, période durant laquelle la main et le poignet étaient recouverts d’un pansement avec le port d’une écharpe de soutien pour le bras gauche dans les déplacements, puis de 1/7 jusqu’au 12 Juin 2024, soit durant 8 mois, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité relative à 3 000 euros.
=> Total P.E.T. : 3 000 euros.
2) le préjudice définitif :
*déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non-économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Cette valeur est résumée par des graphiques résultant de consensus jurisprudentiels (Cf. tableau DFP de référence de Septembre 2024 du fascicule-ENM sous la direction de Monsieur Benoît MORNET, conseiller à la Cour de Cassation, 1ière chambre civile).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 6%, ce taux prenant en compte quelques manifestations anxieuses discrètes spécifiques, un trouble de la sensibilité au niveau du cinquième doigt de la main gauche, et un léger déficit de flexion du troisième doigt entraînant une fermeture complète de la main.
Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1960, était au jour de sa consolidation, le 13 Juin 2024, âgé de 63 ans. Il peut donc prétendre à une indemnisation sur la base d’un point de DFP d’une valeur de 1 320 euros, soit un DFP total de 1 320 x 6 = 7 920 euros.
=> Total D.F.P. : 7 920 euros.
*préjudice esthétique définitif (P.E.D.) :
Ce poste de préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 1/7 du fait de la cicatrice au niveau de la face antérieure de la main gauche. L’indemnisation peut être portée à 1 000 euros.
=> Total P.E.D : 1 000 euros.
*préjudice d’agrément (P.A.) :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de dommage concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l’espèce, l’expert retient un tel préjudice lié à une gêne dans le maintien de la prise du guidon de la moto, sans empêcher la conduite, et une gêne dans la motricité fine lors du bricolage à deux mains (atteinte du côté non dominant), les pièces versées au dossier ne permettant cependant pas d’étayer le fait que Monsieur [C] pratiquait très régulièrement ce type d’activité sportive ou de loisirs avant son accident, de sorte que ce poste de préjudice sera indemnisé en l’espèce à hauteur de 2 000 euros.
=> Total P.A. : 2 000 euros.
Sur ce, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— F.D : 211, 20 euros
— A.T.P : 360 euros,
— D.F.T. : 700,44 euros,
— S.E. : 4 000 euros,
— P.E.T. : 3 000 euros,
— D.F.P. : 7 920 euros,
— P.E : 1 000 euros,
— P.A : 2 000 euros,
TOTAL : 19 191,64 euros.
Au total, il y lieu de fixer le préjudice corporel subi par Monsieur [Z] [C] à 19 191,64 euros. Dès lors, Monsieur [S] [W] doit être condamné à verser à Monsieur [Z] [C] une somme de : 19 191,64 euros. Les sommes provisionnelles déjà versées seront déduites de ce montant.
II) SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL :
La partie civile produit, à l’appui de demande en réparation du préjudice matériel, les justificatifs du coût du remplacement de deux pneus crevés, dont il est légitime qu’elle obtienne réparation. Les dégradations sont établies par la procédure. Il convient de retenir un montant de 335,79 euros.
Au total, le préjudice matériel est de 335,79 euros.
III) SUR LES DEMANDES DU TIERS-PAYEUR :
En application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère purement personnel,
— conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation :
*lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
*lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle,
— cependant, si le tiers-payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut également s’exercer sur ce poste de préjudice,
en outre, en cas d’accident du travail ou trajet-travail , il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, au vu des pièces versées au dossier, Monsieur [S] [W] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime une somme de 2 345,64 euros au titre de sa créance.
En outre, sur le fondement de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, [L] [K] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime une somme de 781,88 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.
IV) SUR LES AUTRES DEMANDES :
* Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur [Z] [C] l’ensemble de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [S] [W] sera condamné à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
* Sur les dépens :
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle. En revanche, les frais d’expertises judiciaires à hauteur de 965 euros doivent être mis à la charge du condamné.
* Sur l’exécution provisoire :
Au vu de l’ancienneté des blessures et de l’absence de contestation réelle, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [Z] [C] et de Monsieur [S] [W], contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime ;
FIXE le préjudice corporel subi par Monsieur [Z] [C] à la somme de 19 191,64 (DIX NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [Z] [C] une somme de 19 191,64 (DIX NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel, déduction à faire des éventuelles provisions déjà versées ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [Z] [C] une somme de 335,79 euros (TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [Z] [C] une somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à régler les frais d’expertises médicales ordonnées par cette juridiction à hauteur de 965 euros (NEUF CENT SOIXANTE CINQ EUROS) concernant Monsieur [Z] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de la somme de 2 345,64 euros (DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre de sa créance, outre une somme de 781,88 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du caractère définitif du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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