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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 18/09720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me GOMES, Me BENHAMOU et Me BRACQUEMONT
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 18/09720 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CNQXI
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN314
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la SARL SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETE (SDC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB196
Monsieur [H] [Y] – décédé
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/09720 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNQXI
Madame [W] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10] (ETATS-UNIS)
défaillante
Monsieur [M] ([T]) [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10] (ETATS-UNIS)
défaillant
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-président
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B] est copropriétaire d’un appartement qui constitue sa résidence principale situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5], [Localité 8].
A compter d’octobre 2014, alors que le syndic de l’immeuble était Citya Immobilier Pecorari, Monsieur [B] s’est plaint d’infiltrations.
Il a assigné en référé-expertise, devant le Président du tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], [Localité 8], la SARL Citya Immobilier Pecorari, ainsi que Monsieur [H] [Y], propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien.
Par ordonnance du 12 février 2016, le juge des référés a désigné Monsieur [O] [J] en qualité d’expert judiciaire.
A la suite d’une assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, les opérations d’expertise ont été rendues communes par ordonnance rendue le 13 septembre 2016 à Monsieur [R], propriétaire-bailleur de l’appartement situé au 2ème étage escalier A de l’immeuble litigieux, à la société Sada, assureur de la copropriété, ainsi qu’aux consorts [F] [N], propriétaires-bailleurs du logement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 1], [Localité 8].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2017.
Lors de l’assemblée générale du 31 mai 2018, la Société Dionysienne de Copropriété a succédé à la société Citya Immobilier Pecorari es qualité de syndic.
Par exploits d’huissier délivrés les 10, 12 et 13 juillet 2018, Monsieur [D] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 8], Monsieur [H] [Y] et la compagnie Sada aux fins d’obtenir à titre principal leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de :
— 10.054 € au titre du préjudice matériel et à défaut 9 164 € ;
— 18.783,51 € au titre de la privation de jouissance ;
— 6.390 € au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ;
— 20.000 € au titre du préjudice économique.
Monsieur [H] [Y] est décédé en cours d’instance
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en cause de ses héritiers.
Par ailleurs, Monsieur [D] [B] a vendu son appartement en octobre 2020.
Par exploit d’huissier délivré le 1er décembre 2022, Monsieur [D] [B] a assigné Madame [W] [Y] et Monsieur [M] [Y] aux fins de voir ordonner la jonction de l’assignation (instance enregistrée sous le numéro 22/11412) et de la procédure enrôlée sous le n° de RG 18/09720 et dire que le jugement à intervenir sera opposable aux propriétaires indivis, Madame [W] [Y] et Monsieur [M] ([T]) [Y], du lot 4 (appartement) de la copropriété du [Adresse 5] – [Localité 8].
Le juge de la mise en état a joint l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/11412 à celle enregistrée sous le numéro de RG 18/09720 par mentions aux dossiers.
Madame [W] [Y] et Monsieur [M] ([T]) [Y] n’ont pas constitué avocat.
Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 19 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, Monsieur [D] [B] demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise de M. [O] [J]
Vu les articles 3, 9 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 651 et 1240 et s. Du code civil,
Vu les articles 1101 et s et 2224 du code civil,
DECLARER Monsieur [D] [B] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la Société Dionysienne de Copropriété, et Monsieur [H] [Y] sont co-responsables des dommages subis par Monsieur [D] [B]
RETENIR la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la Société Dionysienne de Copropriété, et Monsieur [H] [Y]
JUGER que la compagnie Sada, assureur de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8], doit sa garantie pleine et entière tant à l’égard du syndicat des copropriétaires que de Monsieur [H] [Y] et Monsieur [D] [B]
JUGER que les dommages corporels et les dommages immatériels consécutifs sont couverts par les garanties visées aux conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Sada à effet au 1/08/2012
JUGER que les défendeurs sont co-responsables des préjudices subis par Monsieur [D] [B] et que la compagnie Sada doit être tenue au paiement des condamnations au même titre que les co-responsables qu’elle garantit
Dès lors,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la Société Dionysienne de Copropriété, Monsieur [H] [Y] et la compagnie Sada à verser à Monsieur [D] [B] les sommes suivantes :
— 10.054 € au titre du préjudice matériel et à défaut 9.164 €
— 18.783,51 € au titre de la privation de jouissance
— 6.390 € au titre de l’AIPP
— 20.000 € au titre du préjudice économique
A défaut,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la Société Dionysienne de Copropriété, Monsieur [H] [Y] à verser à Monsieur [D] [B] les sommes suivantes :
— 10.054 € au titre du préjudice matériel et à défaut 9.164 €
— 18.783,51 € au titre de la privation de jouissance
— 6.390 € au titre de l’AIPP
— 20.000 € au titre du préjudice économique
Si la solidarité est écartée,
CONDAMNER la compagnie Sada à garantir les défendeurs des condamnations pécuniaires prononcées contre eux en réparation du préjudice subi par Monsieur [D] [B],
Subsidiairement et pour le cas où le tribunal devait tenir compte du versement de la somme de 3.130,29 € par la compagnie Sada,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la Société Dionysienne de Copropriété, à rembourser cette somme à Monsieur [D] [B]
En tout état de cause,
DEBOUTER la compagnie Sada de sa demande de remboursement de la somme de 3.130,29 €
ASSORTIR le montant des condamnations des intérêts au taux légal et ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année
CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Florence Gomes, PN 314
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir».
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 8], représenté par son syndic la SARL Société Dionysienne de Copropriété, demande au tribunal de :
« Vu la Loi du 10 juillet 1965,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [D] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires est limitée à 50 %,
JUGER que Monsieur [D] [B] ne justifie pas des préjudices allégués et de leur imputabilité au sinistre,
Le DEBOUTER de ses demandes,
REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur [D] [B],
En tout état de cause
CONDAMNER la compagnie d’Assurances SADA à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de Monsieur [D] [B] en principal, intérêts, frais et dépens.
CONDAMNER solidairement Madame [W] [Y] et Monsieur [M] [Y] à le garantir à hauteur de 50 % de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens
CONDAMNER toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Jean-Claude Benhamou, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la compagnie Sada demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil
Vu les dispositions de l’article L112-6 du code des assurances,
JUGER que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de la Société Anonyme de Défense et d’assurance – Sada ne sont pas réunies,
METTRE HORS DE CAUSE la Société Anonyme de Défense et d’assurance – Sada,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ainsi que tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société Anonyme de Défense et d’assurance – Sada,
DONNER ACTE à la Société Anonyme de Défense et d’assurance – Sada qu’elle a réglé la somme de 3.130, 29 € en application des règles prévues par les conventions inter-compagnies,
CONDAMNER tout succombant à rembourser à la Société Anonyme de Défense et d’assurance – Sada la somme de 3.130, 29 € qu’elle a réglée en application des règles prévues par les conventions inter-compagnies,
A titre subsidiaire,
JUGER que les dommages sont exclus de la garantie de la Société Anonyme de Défense et d’assurance – Sada,
JUGER que les dommages corporels sont exclus de la garantie de la Société Anonyme de Défense et d’assurance – Sada,
JUGER que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est limitée à 50 %,
JUGER que la garantie de la Société Anonyme de Défense et d’assurance – Sada ne pourrait être recherchée que dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge du syndicat des copropriétaires,
JUGER que Monsieur [B] ne justifie pas des préjudices allégués et de leur imputabilité au sinistre,
Le DEBOUTER de ses demandes,
REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur [B],
DEDUIRE la somme de 3.130, 29 € réglée par la concluante de l’évaluation des préjudices de Monsieur [B] et de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la Société Anonyme de Défense et d’assurance – Sada,
En tout état de cause,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ainsi que tous autres concluants de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société Anonyme de Défense et d’assurance – Sada,
CONDAMNER tout succombant à verser à la Société Anonyme de Défense et d’assurance – Sada, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
À l’issue des débats, les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Aux termes de ses conclusions de demande de rabat de clôture notifiées le 20 septembre 2024, Monsieur [D] [B] demande au tribunal de :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 03 octobre 2023 dans cette affaire
RENVOYER le dossier à la mise en état afin de permettre au demandeur de régulariser la procédure et formuler des demandes à l’encontre de Madame [W] [Y] et Monsieur [M] [Y], es qualité ».
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il sera rappelé que l’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
Les juges apprécient souverainement s’ils doivent ou non rapporter l’ordonnance de clôture (Civ. 2ème, 9 mars 1978, pourvoi n° 76-12643, publié au bulletin).
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Monsieur [D] [B] fait valoir que les héritiers de Monsieur [Y], qui vivent aux Etats Unis, ont été assignés en intervention forcée. Toutefois, Monsieur [B], qui a mis en cause les héritiers de Monsieur [Y], n’a pas sollicité la condamnation de Madame [W] et Monsieur [M] [Y], en cette qualité.
Les défendeurs, qui ont comparu à l’audience du 19 septembre 2024, ont indiqué ne pas s’opposer au rabat de la clôture pour permettre la régularisation de la procédure.
En l’espèce, aucune demande de condamnation à l’égard des héritiers de Monsieur [Y], décédé au cours de la procédure, n’a été formulée dans le cadre de l’assignation qui leur a été délivrée le 1er décembre 2022 pour leur rendre opposable la procédure enregistrée sous le numéro de RG 18/09720.
Compte tenu de l’état de la procédure, il est nécessaire de régulariser la procédure à leur égard et de permettre un débat contradictoire.
Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 3 octobre 2023 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2025, tel que précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 à 10 h pour :
• Régularisation de la procédure et délivrance éventuelle d’une assignation aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [W] et Monsieur [M] [Y], es qualité d’héritiers de Monsieur [H] [Y],
• Constitution et conclusions éventuelles en défense,
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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