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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01662 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQPB
Le 14 Octobre 2025
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [B] [U], régulièrement convoquée, assistée de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 10 Octobre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [B] [U] née le 05 Octobre 1995 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [B] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 03 octobre 2025, en raison d’un trouble psychiatrique de l’humeur chronique actuellement décompensé sur un versant maniaque. Elle a pour antécédents plusieurs hospitalisations sur le CHGM dans les 2 dernières années. Elle n’a pas de suivi psychiatrique actuellement en ambulatoire.
Dans le certificat médical d’admission, le médecin psychiatre atteste que la patiente présente une franche irritabilité et une labilité de l’humeur. Elle a présenté, peu avant son hospitalisation, et durant l’hospitalisation, des conduites sexuelles à risques dans un contexte de désinhibition.
Elle n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles actuels et refuse la prise en charge médicamenteuse.
Son état de santé nécessite donc des soins sans consentement pour mise à l’abri et traitement médicamenteux de la phase maniaque en cours.
Le conseil soulève l’absence d’horodatage du CM24h. Il sera rappelé que dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux, et que la mainlevé ne peut être prononcé que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Il en est de même pour la notification de la décision d’admission du 3/10/25.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 08 octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [B] [U] présente à ce jour la persistance d’une instabilité psychomotrice, d’une labilité associée à une irritabilité marquée, et d’une subexaltation thymique. Le tableau clinique reste encore fluctuant, avec la persistance d’épisodes de sthénicité et d’irritabilité sur fond de vécu de préjudice. Il est fait état d’une ébauche de conscience des troubles, mais l’adhésion aux soins nécessite encore d’être travaillée.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [U].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour,
par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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