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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 févr. 2026, n° 25/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me MAURICE
Copie exécutoire délivrée
à : Me TESTARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03138 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2G
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément TESTARD de l’AARPI TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #G0539
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03138 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2G
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2021, M. [N] [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3], lequel a convoqué les parties, le 15 janvier 2021, à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 15 avril 2021 puis à renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 7 juillet 2021.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 12 octobre 2021 puis à celle du 9 février 2022, date à laquelle le partage des voix a été prononcé.
A l’audience de départage du 19 octobre 2023, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 6 décembre 2023.
Par acte du 26 mai 2025, M. [N] [R] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation, M. [N] [R] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [N] [R] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions visées par le greffier à l’audience du 4 novembre 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de réduire la demande indemnitaire au titre du préjudice moral à la somme de 1 200 euros et le rejet des prétentions au titre du préjudice matériel, outre la réduction de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 8 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas des préjudices à hauteur des sommes demandées.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 3 mois entre l’audience de conciliation et la première audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre la première audience de jugement et la première audience de renvoi n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre la première audience de renvoi et l’audience de plaidoirie ayant abouti à un partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de 20 mois entre l’audience de jugement et l’audience en départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois ;
— le délai de moins de 2 mois séparant l’audience de plaidoirie du prononcé de la décision n’est pas excessif.
Sur les modalités de calculs revendiquées par l’agent judiciaire de l’Etat, il sera relevé qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [N] [R] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 100 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant du préjudice financier, la condamnation de l’employeur étant intervenue tardivement, puisqu’il a été retenu 14 mois de délai excessif sur cette période, le requérant peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes, durant cette période.
A cet égard, la condamnation au paiement de la somme totale de 44 420,36 euros est assortie dans le dispositif du jugement des intérêts au taux légal arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, à défaut pour le demandeur de produire le Kbis de la société condamnée faisant apparaître un aléa tenant aux délais et conditions d’exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, il n’y a pas lieu de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à réparer un préjudice matériel.
Par ailleurs, M. [N] [R] ne justifie d’aucun préjudice lié à la perte de chance de financer des projets personnels ni aux difficultés financières alléguées.
Il convient en conséquence de débouter M. [N] [R] de sa demande en réparation d’un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande que l’agent judiciaire de l’État soit condamné à verser à M. [N] [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] [R] la somme de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à verser à M. [N] [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
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