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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 déc. 2024, n° 24/04916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .. Gwenaelle HONORE………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04916 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JJP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CILOGER HABITAT 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gwenaelle HONORE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [J]
né le 08 Février 1992 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [G]
née le 29 Mars 1989 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 18 janvier 2019, la SCPI CILOGER HABITAT 2 a concédé un bail à Monsieur [X] [J] et Madame [O] [G] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 774 euros, outre 177 euros de charges.
Les locataires ont quitté les lieux le 13 juillet 2023.
Par assignation en date du 28 juin 2024, la SCPI CILOGER HABITAT 2 a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir Monsieur [X] [J] et Madame [O] [G] condamnés solidairement à :
— la somme de 24 785.89 euros au titre des loyers demeurés impayés,
— la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts,
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes telles que présentées dans l’assignation. Elle a exposé que les locataires avaient cessé de payer leur loyer à compter du mois d’avril 2021, et ce jusqu’à leur départ, générant un arriéré de 24 785.89 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Les défendeurs, régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des dettes locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; (…).
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la bailleresse a, par l’intermédiaire de son administrateur de bien, adressé par courrier recommandé du 22 avril 2024 aux co-signataires du bail une mise en demeure de payer l’arriéré d’un montant de 25 669,88 euros, somme tenant compte du la déduction du dépôt de garantie.
Est par ailleurs produit un décompte tenant compte de la régularisation des charges, abaissant l’arriéré à 24 785.89 euros.
Ce décompte apparaît justifié et n’est contredit pas aucun élément.
Le contrat de bail contient une clause (article VII) stipulant la solidarité entre les co-titulaires du bail. S’agissant d’une dette locative, la solidarité trouve à s’appliquer.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [O] [G] et Monsieur [X] [J] à payer à la SCPI CILOGER HABITAT 2 la somme de 24 785.89 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré de préjudice distinct du préjudice financier résultant de cette dette, les intérêts ayant pour vocation de réparer le retard.
La demanderesse sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [J] et Madame [O] [G], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCPI CILOGER HABITAT 2 la totalité des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [X] [J] à verser à la SCPI CILOGER HABITAT 2, la somme de 24 785.89 euros, au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
DEBOUTE la SCPI CILOGER HABITAT 2 de sa demande au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [X] [J]aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [X] [J] à verser à la SCPI CILOGER HABITAT 2 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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