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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXXV Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 16 [12] 2025 pour notification à [F] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 16 Janvier 2025 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 16 Janvier 2025 à :
— UDAF 76
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 16 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Janvier 2025
Décision du 16 Janvier 2025 à 11 H 25
Nous, Dominique LE MOIGNE, vice-président délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre, assisté de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de :
[F] [T]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 6] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Ayant pour curateur : UDAF 76
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [F] [T] prise par le Docteur [O] le 8 janvier 2025 à 16H30.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2025 à 12H20 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 12 janvier 2025 à 16H30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 15 Janvier 2025 à 11H34, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
— à la personne chargée de sa protection juridique UDAF 76
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] le 15 janvier 2025 à 11H20, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu les observations écrites de Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [F] [T], qui en définitive a refusé le 15 janvier 2025, d’être entendue par le juge des libertés et de la détention,
Vu l’avis du ministère public en date du 15 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [C] [Y] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Le moyen du défaut de preuve de l’avis à famille et au curateur par le directeur d’établissement sera rejeté en ce qu’il ne ressort pas du contrôle du JLD, qui ne vérifie que la pertinence médicale de la poursuite de la mesure d’isolement étant ajouté qu’aucun grief de l’absence de cet avis à l’égard du patient n’est démontré, seul le tiers qui doit faire l’objet de l’information étant fondé à se plaindre de l’absence de cet avis.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [K] le 15 janvier 2025 à 11H20 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, le médecin psychiatre décrit une patiente chez laquelle persistent des troubles du jugement accompagnés de phase d’auto et d’hétéro-agressivité de nature à provoquer la mise en danger de la malade elle-même ainsi que des tiers.
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [T] au-delà de 192 heures à compter du 16 janvier 2025 à 16H30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] .
Le greffier Le vice-président juge délégué
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