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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 janv. 2025, n° 24/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03290 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIAV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Janvier 2025
S.C.I. MORENO IMMO
C/
[B] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à Me Simon COHEN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MORENO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Xavière BASTIDE-BARTHE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [B] [P], demeurant CHEZ MADAME [X] [F] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 19 février 2021, la SCI MORENO IMMO a loué à [B] [P] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]) à [Adresse 6] (31330), d’une surface habitable de 45 m² et moyennant un loyer initial de 410 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
Invoquant un arriéré locatif, la SCI MORENO IMMO a fait signifier à [B] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 juin 2024 .
Par exploit du 09 août 2024, la SCI MORENO IMMO a fait assigner [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé et sollicité :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail,
— l’expulsion de [B] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de [B] [P] à lui payer :
* 1 460 euros au titre de l’arriéré locatif, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 juin 2024,
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 470 euros, et ce à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
* 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance, y compris les frais du commandement de payer.
A l’audience du 29 novembre 2024 où elle était représentée par son conseil, la SCI MORENO IMMO a précisé que [B] [P] avait quitté les lieux mais a maintenu ses demandes de condamnation au paiement de la dette locative, sous réserve d’actualisation à hauteur de 1 795 euros, et ses demandes accessoires.
Convoqué par assignation remise à étude, [B] [P] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
Par note en délibéré du 05 décembre 2024, la SCI MORENO IMMO a transmis la nouvelle adresse de [B] [P].
MOTIFS
Sur les conséquences de la restitution du logement par le défendeur :
Il convient de constater que la SCI MORENO IMMO s’est désistée de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de [B] [P] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, compte-tenu de la restitution du logement.
Sur la demande de condamnation au paiement au paiement de l’arriéré locatif :
La SCI MORENO IMMO produit un décompte actualisé au 22 novembre 2024 selon lequel [B] [P] restait alors lui devoir la somme de 1 795 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
N’ayant pas comparu, le défendeur n’a par définition par apporter d’élément de nature à contester le principe comme le montant de la dette.
Cependant, il convient de déduire les frais de rejet de prélèvement facturés à plusieurs reprises pour un montant total de 120 euros, ces derniers ne constituant pas un arriéré locatif au sens de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Ainsi, l’arriéré locatif sera ramené à la somme de 1 675 euros.
Par conséquent, [B] [P] sera condamné à verser la SCI MORENO IMMO cette somme provisionnelle de 1 675 euros, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 450 euros à compter du commandement de payer en date du 05 juin 2024 et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [B] [P] supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MORENO IMMO, [B] [P] sera également condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la SCI MORENO IMMO s’est désistée de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion de [B] [P] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS [B] [P] à verser à la SCI MORENO IMMO la somme provisionnelle de 1 675 euros au titre de l’arriéré locatif (somme arrêtée au 22 novembre 2024), et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 450 euros à compter du commandement de payer en date du 05 juin 2024 et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [B] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer ;
CONDAMNONS [B] [P] à verser à la SCI MORENO IMMO la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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