Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 2 septembre 2025, n° 24/01867
TJ Mulhouse 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du règlement CE n°261/2004

    La cour a constaté que le demandeur avait produit la preuve de sa réservation et que le transporteur n'ayant pas comparu, n'a pas pu prouver qu'il n'était pas responsable du retard. Ainsi, le demandeur a droit à l'indemnisation prévue par le règlement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'indemnisation

    La cour a jugé que le simple refus d'indemnisation ne caractérise pas une faute grossière ou un abus de droit, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ppep civil, 2 sept. 2025, n° 24/01867
Numéro(s) : 24/01867
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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