Infirmation 25 juin 2025
Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 juin 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01523 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGRD
le 23 Juin 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [J] [C] [L], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 21 Juin 2025 à 12 heures 51, concernant : Monsieur [C] [Z], né le 25 Février 2007 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 mai 2025 à 19h11 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [C] [Z], né le 25 février 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 mai 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
[C] [Z], alors placé en garde à vue pour harcèlement sexuel et exhibition sexuelle, a fait l’objet, le 25 mai 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l’intéressé le jour même au terme de sa garde à vue.
Par ordonnance du 29 mai 2025 à 19h11, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [Z] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 2 juin 2025, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par requête du 22 juin 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 23 juin 2025, [C] [Z] indique que sa grand-mère est présente en France et pourrait l’héberger. Il souhaite pouvoir être libéré. Il indique ne pas être d’accord avec l’obligation d’éloignement vers l’Algérie. Il indique avoir 18 ans, avoir son passeport, et vouloir faire des démarches administratives pour être régularisé, exposant ne pas avoir un profil de délinquant.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet des Bouches-du-Rhône.
Le conseil de [C] [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la délégation de signature au profit de Madame [W] [M], signataire de la requête. Par ailleurs, il argue d’un défaut de pièces utile au soutien de la requête, en l’absence de registre actualisé, mais également des diligences effectuées. Au fond, il soutient que l’absence de diligences de l’administration fait échec à la poursuite de la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [C] [Z] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la délégation de signature au profit de Madame [W] [M], signataire de l’acte, d’une copie du registre actualisé, et des diligences effectuées.
a) Sur la compétence du signataire de la requête :
Un tableau de permanence de la préfecture des Bouches-du-Rhône est joint à la requête, sur lequel il apparaît que Madame [W] [M] était de permanence à la préfecture le week-end des 24 et 25 juin 2025. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral 13-2025-02-06-00002 donne délégation de compétence en son article 3, B) à Madame [W] [M], par ailleurs cheffe du de la section éloignement au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour signer en lieu et place de Madame [O], cheffe du bureau de l’éloignmenet, du contentieux et de l’asile, elle-même bénéficiaire d’une délégation de signature en vertu de l’article 2 du même arrêté.
Le moyen d’incompétence sera en conséquence rejeté.
b) Sur le défaut d’actualisation du registre
S’il est soutenu que le dossier n’est pas accompagné d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il apparaît que les pièces transmises comportent deux registres, celui transmis lors de la première prolongation et celui actualisé ce jour (pièce intitulée « REG JLD 2 »), qui contient l’ensemble des informations actualisées au jour de l’audience.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
c) Sur le défaut de pièces relatives aux diligences
Le dossier contient une demande de routing du 26 mai 2025 et un routing du 2 juin 2025, alors même que l’étranger est en possession d’un passeport en cours de validité. Le dossier comporte bien les pièces utiles évoquées au soutien de la requête.
Le moyen sera donc également rejeté et la requête déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir à bref délai.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [C] [Z], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 25 mai 2025. Il ressort de la procédure que le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de diligences, et notamment d’une demande de routing du 26 mai 2025, soit dès le lendemain du placement en rétention de l’intéressé, puis d’un routing en date du 2 juin 2025 avec un vol prévu le 16 juillet 2025, dès lors que l’étranger est en possession d’un passeport en cours de validité. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’elles sont suffisantes pour permettre éloignement effectif de l’étranger, documenté, vers l’Algérie.
Ainsi, dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [C] [Z] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [C] [Z] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [C] [Z] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 29 mai 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 23 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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