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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 16 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00029 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GSQH
Ordonnance du 16 Janvier 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [A] [J], née le 21 Décembre 1949 à [Localité 1], demeurant EHPAD [A] – [Adresse 2] [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Monsieur [E] [S], son fils exerçant une mesure d’habilitation familiale ;
Représentée par Me Virginie ROUX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 13 Janvier 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 15 Janvier 2026 à Madame [A] [J], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République, Monsieur [E] [S] et Me Virginie ROUX.
* * * * *
A notre audience publique du 15 Janvier 2026, Madame [A] [J] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [W] [C] représente Madame [A] [J] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [A] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son fils Monsieur [E] [S], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 6 janvier 2026 par le docteur [M].
Par décision du 9 janvier 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 6 février 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 janvier 2026 mentionne que la patiente a été adressée pour réactivation d’éléments délirants d’une psychose chronique (hallucinations, idées délirantes), refus d’alimentation, et attitude d’opposition. La prescription d’un antipsychotique a été nécessaire. La tolérance des traitements étant parfois problématique chez cette patiente, il convient d’évaluer plus finement la dose thérapeutique utile. Elle reste par ailleurs opposante et parfois agitée.
Le docteur [Z] [Y] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Madame [A] [J] n’a pas souhaité être entendue en audience.
Maître [W] [C] indique que Madame [J] lui a dit ne pas vouloir rester à l’hôpital.
Elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soulevant les moyens suivants :
— le défaut de caractérisation des critères de l’urgence et du risque grave dans le certificat médical initial,
— l’absence d’horodatage de la décision d’admission ne permettant pas de s’assurer que le certificat médical de 24 heures soit intervenu dans le délai légal,
— l’absence de notification de la décision d’admission et de la décision de maintien au fils de la patiente, qui exerce une mesure d’habilitation familiale.
— sur la procédure d’urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le certificat médical du 6 janvier 2026 fait état d’une patiente, alors prise en charge à l’EHPAD de [Localité 5], présentant des idées suicidaires, tenant des propos violents, et refusant le traitement et les soins. Le médecin a conclu que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins alors que l’état de santé de la patiente imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il ressort de ces constatations que Madame [A] [J] était effectivement exposée à un risque grave à son intégrité, le critère de l’urgence tenant au refus de soins d’une patiente nécessairement en manque d’autonomie puisqu’ accueillie en EHPAD. Le certificat médical critiqué est ainsi suffisamment circonstancié pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, et ce d’autant que les appréciations médicales postérieures ont confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
— sur l’absence d’horodatage de la décision d’admission
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les 24 heures suivant l’ admission , un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’ admission . Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’ admission a été prononcée. Puis, dans les 72 heures suivant l’ admission , un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Il est constant que le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission et que la computation des délais pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation doit s’effectuer par un calcul d’heure à heure.
Toutefois, en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément aux dispositions de l’article L.3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique .
En l’espèce, si la décision d’admission du 6 janvier 2026 n’a pas fait l’objet d’un horodatage – lequel n’est exigé par aucun texte – les certificats médicaux ont été horodatés. Le certificat de vingt-quatre heures a été établi le 7 janvier 2026 à 11h22 tandis que le certificat aux fins d’admission date du 6 janvier 2026 à 8h30. Il en ressort que le délai de vingt-quatre heures ne pourrait au maximum avoir été dépassé que de 2 heures et 52 minutes, étant observé que la durée du trajet entre l’EHPAD de Madame [J] et le CH Esquirol est d’environ 1 heure. D’autre part, aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré sur une atteinte aux droits de la personne malade, les certificats médicaux ayant tous constaté l’état mental de Madame [J] et motivé la mesure de soins pour elle.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur le défaut de notification au fils de la patiente des décisions d’admission et de maintien
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade”.
En premier lieu, il convient de relever que Monsieur [E] [S] est tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation et qu’en cette qualité, il a reçu les informations nécessaires sur le déroulement de la mesure, les modalités de prise en charge et de recours, ce dont a justifié l’établissement par la production d’un document remis au conseil de la patiente.
Le texte ci-dessus rappelé, ne prévoit pas expressément la notification de la décision d’admission ou de maintien au tuteur ou curateur de la personne hospitalisée, lequel a été avisé de l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
Ce moyen, inopérant, sera écarté.
— Sur le fond
Au vu des éléments du dossier, il est établi que Madame [A] [J] présente des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dont la poursuite sera par conséquent autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique à :
* Madame [A] [J] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur [E] [S], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Virginie ROUX, avocat au Barreau de Limoges.
Le 16 Janvier 2026,
Le greffier
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