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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 23/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01056 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJPK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00897
N° RG 23/01056 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJPK
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [N] [O] CCC
[9]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Clément [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [G] [D], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clément MARCHAIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Monique BERTHELON
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 décembre 2022, Monsieur [O] [N] transmettait à la [Adresse 5] une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [B] indiquant que son patient réalisait sans aucune difficulté et sans aucune aide humaine tous les items à l’exception des déplacements intérieurs et extérieurs qui se faisaient avec difficulté mais sans aide humaine.
Le 11 avril 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 07 juin 2023, Monsieur [O] [N] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 27 septembre 2023, Monsieur [O] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 02 septembre 2024, le Docteur [L], médecin désigné par la juridiction, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente du demandeur était inférieur à 50% puisqu’il ne souffrait que de douleurs à la hanche et de douleurs lombaires et qu’il ne relevait pas d’une réduction substantielle et durable d’accès à l’emploi puisqu’il avait déjà travaillé dans le passé en usine mais qu’il faudrait une consultation psychiatrique pour éclairer le cas du sujet qui victime d’un accident de la circulation à cinq ans ne semble toujours pas avoir surmonté ce traumatisme se disant victime d’un génocide et souhaitant se voir retirer la nationalité française car la République n’aurait pas tout fait pour retrouver le chauffard qui l’avait renversé.
Le 31 octobre 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur.
Le 18 septembre 2025, Monsieur [O] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et à la condamnation de la [Adresse 5] à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [O] [N] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80% ;
Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve qu’il souffre d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50% dans la mesure où le Docteur [L], médecin désigné par la juridiction de céans et spécialisée dans le handicap pour avoir travaillé pendant de nombreuses années auprès d’une Maison départementale des personnes handicapées et qui montre dans ses consultations cliniques d’un regard très critique vis-à-vis du travail actuel de la [6], considère que les douleurs de la hanche et lombaires dont souffrent l’intéressé ne permettent pas de retenir au plan médical un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % ;
Attendu qu’en l’absence d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50%, la juridiction de céans n’a pas d’autre choix au plan du droit que de constater que le demandeur ne remplit pas le premier critère d’exigibilité de l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre à l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [N] de sa prétention à se voir octroyer l’allocation aux adultes handicapés ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [N] aux dépens ;
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ;
Attendu que la demande du conseil de Monsieur [O] [N] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est parfaitement injustifiée vu que son mandant perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le conseil de Monsieur [O] [N] de se voir octroyer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de sa prétention à se voir octroyer l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le conseil de Monsieur [O] [N] de se voir octroyer la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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