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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 août 2025, n° 24/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/04132 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7NH
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Rappel des faits
Par contrat en date du 27 décembre 2019 la société PLURIAL NOVILIA, a donné à bail à Madame [G] [R] un logement de type 4 à usage d’habitation situé à [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer de 554,45 euros charges comprises
Les loyers n’ayant pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié en conséquence au locataire le 16 septembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 393,29 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, dénoncé le 9 décembre 2024 au représentant de l’État dans le département de la Marne, la société PLURIAL NOVILIA a fait assigner à comparaître Madame [G] [R] devant la juridiction de céans afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du bail conclu le 28 novembre 2022, par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion de Mme [G] [R] et de tous occupants du logement situé [Adresse 4], comprenant une cave avec le concours, si besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [G] [R] au paiement :
de la somme de 789,40 euros due au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal au titre de l’article 1231-6 du Code civil ;d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités pour les indemnités à échoir ;de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement et l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société PLURIAL NOVILIA, représentée à l’audience par son avocate, fait valoir que Madame [G] [R] ne s’est pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer qui lui a été signifié le 16 septembre 2024.
La société PLURIAL NOVILIA maintient oralement ses demandes, sauf à préciser qu’au regard d’un décompte arrêté au 11 mars 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 467,05 euros.
En outre, elle s’oppose à la mise en place d’un échelonnement de la dette.
S’agissant de la dette locative, elle fait valoir que la locataire ne respecte pas ses engagements bien qu’elle ait procédé au versement intégral du loyer courant, avant l’audience.
Assignée à personne par acte de commissaire de justice le 6 décembre 2024, Madame [G] [R] n’est pas présente, ni représentée à l’audience.
Le rapport social n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 et prorogée au 26 août 2025.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Motifs du jugement
Sur la résiliation
La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des disposition de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence du défendeur et ce, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I alinéa 1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur depuis le 29 juillet 2023 et applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail du 27 décembre 2019 contient une clause résolutoire. Le commandement de payer signifié le 16 septembre 2024 visant cette clause est demeuré infructueux pendant le délai conventionnel de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 novembre 2024.
En conséquence, l’expulsion de Madame [G] [R] et de tous occupants de son chef sera ordonnée dans les termes du dispositif, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin.
Sur les demandes de condamnation au paiement et l’indemnité d’occupation
La société PLURIAL NOVILIA sollicite la condamnation de Madame [G] [R] au paiement de la somme de 467,05 euros.
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société PLURIAL NOVILIA verse aux débats et justifie sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un relevé de comptes actualisé établissant cet arriéré à la somme de 467,05 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société PLURIAL NOVILIA est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de procédure ayant été expurgés.
La défaillance de Madame [G] ne lui permet pas de produire les éléments de nature à démontrer ou à contredire la demande en paiement soutenue par la société PLURIAL NOVILIA.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société PLURIAL NOVILIA et Madame [G] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 467,05 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 11 mars 2025, après déduction des frais de procédure, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 décembre 2024.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 17 novembre 2024, Madame [G] [R] cause un préjudice à la société PLURIAL NOVILIA qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Madame [G] [R], qui succombe.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peur, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société PLURIAL NOVILIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société PLURIAL NOVILIA
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2019 entre la société PLURIAL NOVILIA et Madame [G] [R] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 16 novembre 2024 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [G] [R] et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer en deniers ou quittances à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 467,05 euros, selon relevé de compte du 11 mars 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] à payer à la société PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation s’élevant à la somme de 554,45 euros, correspondant au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DEBOUTE la société Plurial Novilia de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La greffière
Le juge
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