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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 déc. 2025, n° 25/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01927 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UU3Y
Le 02 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [X] [F], régulièrement convoqué, assisté de Me Lise THOMAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 28 Novembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [X] [F] né le 24 Septembre 1973 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[X] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 23 novembre 2025, en raison de troubles du comportement sur la voie publique, sous-tendus par des éléments délirants mystiques et mégalomaniaques, dans un contexte de rupture de traitement.
Selon l’avis motivé du 28 novembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [X] [F] présente un discours logorrhéique mettant en avant la persistance d’idées délirantes mystiques de mécanisme principalement intuitif. La participation affective est persistante mais faible, et le raisonnement est régulièrement paralogique. Il est fait mention d’un rationalisme morbide, mais d’un début de critique partielle des troubles et d’une ambivalence quant aux traitements.
Dans ce contexte, le médecin psychiatre indique qu’il reste nécessaire de maintenir la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète, devant la nécessité d’une évaluation rapprochée, d’un risque de rupture de soins et d’une faible reconnaissance des troubles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [F].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat
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