Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 juin 2025, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01572 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHC4
le 28 Juin 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, Greffier ;
En présence de Mme [G] [E], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN-ET-GARONNE reçue le 27 Juin 2025 à 11h47, concernant :
Monsieur X se disant [Z] [H]
né le 12 Octobre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 3 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X se disant [Z] [H], se déclarant né le 12 octobre 1998 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité algérienne, s’est vu notifier le 15 mai 2024 à 10h15 un arrêté pris en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et assorti d’une interdiction de retour d’un an, prononcé par le Préfet de la Haute-Garonne.
Monsieur X se disant [Z] [H], a été interpellé par les services de la DDPN du Tarn-et-Garonne puis placé en retention administrative le 21 mai 2025, aux fins de verification de son droit de circulation ou de séjour en France conformément à l’article L. 813-1 du CESEDA. Il a fait l’objet, ce même jour, d’une décision portant assignation à résidence dans les limites du territoire de la commune de [Localité 2] prise par le Préfet du Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé le jour même.
A nouveau interpellé et placé en garde-à-vue par les services de la DDPN du Tarn-et-Garonne pour des faits de refus d’obtempérer, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban le 30 mai 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.
Par ordonnance du 03 juin 2025, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 05 juin 2025, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention.
Par requête du 27 juin 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet du Tarn-et-Garonne demande la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Z] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 28 juin 2025, Monsieur X se disant [Z] [H] indique avoir été agressé plusieurs fois en rétention ; avoir commis un refus d’obtempérer en raison de sa crainte liée à sa situation administrative ; être arrivé une première fois en France en 2024 puis être reparti pour le Portugal à la suite d’une première décision d’OQTF, avant de décider de revenir en France le 28 avril 2025 pour travailler un peu afin de payer ses billets de retour vers son pays d’origine. Il n’a ni document d’identité ni titre de séjour. Il indique avoir le permis de conduire et un cousin en France.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Tarn-et-Garonne, laquelle est fondée en substance sur les moyens suivants :
— La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat,
— Aucune assignation à résidence ne peut être envisagée en raison de l’absence de garanties de représentation (pas de résidence effective et permanente, entrée illégale sur le territoire français, absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, soustraction à une précédente mesure d’éloignement, soustraction aux obligations liées à une précédente assignation à résidence, souhait de demeurer sur le territoire français).
Il est renvoyé à la requête pour un exposé plus complet des moyens.
Le conseil de Monsieur X se disant [Z] [H] sollicite le rejet de la requête en prolongation et soutient à cet effet :
— L’irrecevabilité de la requête en l’absence de registre CRA suffisamment actualisé (caractère illisible et date de la précédente prolongation non mentionnée),
— Sur le fond :
L’absence de menace à l’ordre public compte tenu d’une condamnation pénale isolée en lien avec sa situation irrégulière,
Le défaut de diligences suffisantes de la Préfecture en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence en raison de sa vulnérabilité en rétention puisqu’il est victime d’agressions et au regard de ses garanties d’hébergement en France. Il produit à cet effet une attestation d’hébergement d’un cousin ainsi qu’un certificat médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Il ressort d’un examen attentif du registre CRA versé aux débats, son caractère lisible et son actualisation au regard de la mention effective de la date de la première prolongation et celle de l’expiration du délai, en dépit d’une encre un peu effacée, étant observé au demeurant que l’intéressé s’est vu notifier la décision de première prolongation de sorte qu’il ne démontre au surplus aucun grief substantiel.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. X se disant [Z] [H] sera rejetée et la requête, déclarée recevable.
II – Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le Préfet du Tarn-et-Garonne a, le 23 mai 2025, saisi le Consulat d’Algérie en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Le 31 mai 2025, le Préfet du Tarn-et-Garonne a effectué une demande de reconnaissance de l’intéressé.
Des relances ont été effectuées en vain les 10,16 et 23 juin 2025.
Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elles entendent.
III – Sur la demande d’assignation à résidence
Monsieur X se disant [Z] [H] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, Monsieur X se disant [Z] [H] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Ainsi, dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Z] [H] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X se disant [Z] [H],
DÉCLARONS en conséquence recevable la requête en deuxième prolongation présentée par la Préfecture du Tarn-et-Garonne,
ORDONNONS au fond la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Z] [H] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 03 juin 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le Greffier
Le 28 Juin 2025 à
La Présidente
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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