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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 mai 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société IZI CONFORT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG n°23-1723
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHMV
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société IZI CONFORT venant aux droits de la société CHAM
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société IZI CONFORT
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Amélie DELMAIRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 mars 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1723, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la société Foncière RU 01/2011, et à l’encontre de la SARL Anaa Architectes, la société Entreprise Nord Toitures, la SA Allianz iard, la SAS Horizons, la SAS Icade Promotion Logement, la SA Albingia, la SA SMABTP, la société Ramery Energie, la SASU Izi Confort, la SAS Generali en qualité d’assureur de la société Izi Confort, la SAS Apave nord-ouest et la société MMA Iard, désigné M. [N] [Z] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 1] à Tourcoing (59).
Suivant ordonnance de changement d’expert du 13 mai 2024 (n°MI 24/186), M. [Z] a été remplacé par M. [E] [G] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 12 février 2025, la SA Generali Iard demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurance Allianz Iard et la SA Allianz Global Corporate et Specialty SE, en qualité d’assureurs de la société Izi Confort et de faire sommation aux défenderesses d’assister à la prochaine réunion d’expertise organisée le 12 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 pour y être plaidée.
La SA Generali iard représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA Allianz Global corporate et Specialty SE, représentée, formule oralement les protestations et réserves d’usage à la demande d’extension des mesures d’expertise et sollicite que soit déclarée sans objet la demande de présence des défenderesses à la réunion d’expertise du 12 mars 2023, la date étant déjà passée.
La SA Allianz iard, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA Allianz Global corporate et Specialty SE formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SA Generali justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisqu’elles sont les assureurs de la société izi Confort.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°8).
Sur la demande de sommation de la SA Generali
La SA Generali sollicite que les défenderesses soient sommées de participer à la réunion d’expertise du 12 mars 2025. Cette demande est sans objet dès lors qu’elle n’est plus d’actualité au jour où le juge des référés statue.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA Generali.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA Generali, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 5 mars 2024 (RG n° 23/1723) ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 13 mai 2024 ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons sans objet la demande de la SA Generali de faire sommation ;
Déclarons communes à la compagnie d’assurance Allianz iard et la SA Allianz Global corporate et Specialty SE, en qualité d’assureurs de la société Izi Confort les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 5 mars 2024 (RG n° 23/1723) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Disons que la SA Generali communiquera sans délai à la compagnie d’assurance Allianz iard et la SA Allianz Global corporate et Specialty SE, en qualité d’assureurs de la société Izi Confort, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la compagnie d’assurance Allianz iard et la SA Allianz Global corporate et Specialty SE, en qualité d’assureurs de la société Izi Confort, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SA Generali la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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