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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/56768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56768 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3EW
N°: 6/JJ
Assignation du :
08 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [L] [X]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentés par Me Marine FIANNACCA, avocat au barreau de PARIS – #D0713
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS – #W0006
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 octobre 2025, aux fins de voir désigner un expert graphologue aux fins de dire si le testament de Mme [O] [X] du 14 octobre 2009 et le codicille du 13 août 2016 ont été établis par la seule main de la défunte ;
Vu l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée ;
Vu les conclusions de M. [C] [X] et M. [L] [X], sollicitant de voir déclarer recevable leur action et de voir ordonner la mesure d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions de M. [W] [X] sollicitant de déclarer irrecevable la demande compte tenu de la conclusion de deux protocoles d’accord transactionnels du 11 novembre 2022 entre les parties emportant renonciation à tout recours concernant le règlement de la succession et subsidiairement de rejeter la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, en l’absence de tout motif légitime, l’action au fond envisagée étant manifestement vouée à l’échec et en raison de son inutilité ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de M. [W] [X] tendant à ce que la demande d’expertise des demandeurs soit déclarée irrecevable sera examinée au stade de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’expertise.
En effet, une telle demande s’analyse en l’espèce comme une contestation du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, ledit moyen est inopérant dès lors que si les parties ont renoncé à tout recours relatif au règlement de la succession de Mme [O] [X] par l’effet des protocoles d’accord signés le 11 novembre 2022, signés en règlement de la succession au regard du testament de Mme [O] [X] du 14 octobre 2009 et du codicille du 13 août 2016 , en revanche, elles conservent la possibilité d’agir devant le juge du fond en nullité pour dol ou vice du consentement desdits protocoles, action future envisagée par les demandeurs qui indiquent en page 5 de leurs conclusions que « l’ensemble des manœuvres évoquées sont à même de justifier une action en annulation des transactions » puis en page 6 que d’autres actions pourraient être envisagées telles que des poursuites pénales « comme notamment le recel successoral ou le faux en écriture ». Ces actions futures envisagées n’apparaissent pas irrecevables et dès lors manifestement vouées à l’échec par le seul effet des protocoles transactionnels conclus entre les parties. Un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile apparaît donc établi.
Au surplus, M. [W] [X] conteste l’utilité de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée dès lors qu’elle est limitée à la seule authenticité du codicille et non du testament alors même que la remise en cause du seul codicille n’aura aucune incidence sur la dévolution successorale. Cependant, la mission d’expertise sollicitée comprend l’analyse graphologique des deux documents. Par ailleurs, le juge des référés n’est pas tenu d’apprécier les chances de succès d’une éventuelle action au fond pour apprécier l’utilité de la mesure d’expertise judiciaire, mais doit uniquement constater que la solution au fond, en l’espèce la nullité éventuelle des protocoles d’accord, peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’une mesure d’expertise graphologique du testament et du codicille, documents ayant fondé la conclusion des protocoles d’accord transactionnels.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les frais d’expertise seront mis provisoirement à la charge de la partie demanderesse comme il est d’usage.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme [N] [M] [D]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se faire remettre les documents originaux du testament de Madame [O] [X] du 14 octobre 2009 et du codicille du 13 août 2016 ;
— Se faire communiquer par les parties, par tout tiers et par le Notaire dépositaire toutes pièces et documents utiles, en original et en copie, qu’il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission et entendre, si besoin est seulement tous sachants ;
— Analyser lesdits documents et ceux versés aux débats ;
— Dire si ces documents ont été établis par la seule main de la défunte, Madame [O] [X] ;
— Dire si un des documents a été, en tout ou partie, rédigé de la main de Monsieur [W] [X] ;
— Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 14 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [N] [M]
Consignation : 3 000 €
par
Monsieur [C] [X]
Monsieur [L] [X]
le 13 Mars 2026
Rapport à déposer le : 14 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 10].
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