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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX4U
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Etienne GALAUP, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me [Localité 3]
Copie à : M. [S] [V]
R.G. N° 25/00219. Jugement du 13 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée par voie électronique le 2 novembre 2023, Monsieur [S] [V] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 3.000 €, moyennant intérêts au taux variable de 21,610% l’an soit un taux nominal de 19,725% l’an.
A compter de l’échéance de juillet 2024, les mensualités du prêt reviennent impayées. Une mise en demeure a été adressée au débiteur par courrier recommandé du 17 octobre 2024, avant que le créancier ne prononce la déchéance du terme du prêt et sollicite le paiement de la totalité des sommes restant dues par courrier recommandé du 13 novembre 2024, puis du 23 décembre 2024, en vain.
En l’absence de paiements, CA CONSUMER FINANCE a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 31 janvier 2025, à hauteur de la somme de 2.718,56 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024 ainsi que 51,60 € au titre des frais accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée le 21 février 2025 par remise à domicile et Monsieur [S] [V] a formé opposition le 8 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025, puis l’affaire renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, le créancier, représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalable à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle, suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
En défense, Monsieur [S] [V] a comparu et sollicité des délais de paiement.
Par note en délibéré reçue le 21 otobre 2025, conformément à l’autorisation qui lui a été délivrée à l’audience, le demandeur a répondu à l’ensemble des moyens soulevés d’office par le tribunal.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de prescription mais, dans le cas de l’injonction de payer, c’est la signification de l’ordonnance qui interrompt ce délai.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter du 2 juillet 2024, caractérisant le premier incident de paiement non régularisé, et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervient quant à elle le 21 février 2025. L’action en paiement est intentée dans le délai biennal et est donc recevable.
De plus, une décision de recevabilité d’une demande dans le cadre d’une procédure de surendettement, si elle suspend les procédures d’exécution en application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, n’interdit pas au créancier d’assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire. (Civil 2ème, 28 juin 2006 N° de pourvoi : 05-13.619).
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
Enfin, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 4], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°2), même s’il reproduit les mentions telles que préconisées par le modèle figurant en annexe de l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020, ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni du résultat de cette consultation. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires précédemment rappelées.
En outre, le résultat de la consultation est apporté le 26 février 2024 pour un prêt souscrit le 2 novembre 2023, soit près de quatre mois après, de sorte que le prêt a en réalité été accordé sans vérification de solvabilité de l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut l’indemnité de résiliation et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Du décompte produit, il ressort que reste due la somme suivante:
— capital emprunté: 3.105 €
— règlements: 778 €
— capital restant dû: 2.327 €
Il convient de condamner Monsieur [S] [V] au paiement de la dite somme, avec intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 23 décembre 2024, et jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, Monsieur [S] [V] ne justifie aucunement de ses ressources et charges actuelles. En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.
Néanmoins, la dette sera réglée conformément aux modalités d’apurement qui seront prévues par la commission de surendettement des particuliers, la dite commission ayant été saisie par le débiteur et sa demande déclarée recevable par décision du 28 août 2025.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [V], en tant que partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 31 janvier 2025 signifiée le 21 février 2025, et statuant à nouveau ;
CONSTATE que le justificatif de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ne satisfait pas aux exigences légales;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.327 € en principal, avec intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement;
RAPPELLE que selon l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’une demande de désendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution menées par le créancier;
RAPPELLE que la dette sera réglée conformément aux modalités d’apurement prévues par la commission de surendettement des particuliers;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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