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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 23 mars 2026, n° 25/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/03554 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSN5
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ [W] [B]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué pa Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (97)
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 10 septembre 2024, Monsieur [W] [B] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec une facilité de caisse de 2 500 euros pour une période n’excédant pas 30 jours.
Suite à des incidents de paiement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [W] [B] le 29 janvier 2025 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 17 avril 2025.
C’est dans ce contexte que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, en paiement des sommes suivantes :
— 14 015,04 euros au titre du solde débiteur du compte n° 30003 01730 00050677484 08, avec intérêts contractuels au taux de 2,76 % à compter du 04 septembre 225,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 17 avril 2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (vérification solvabilité découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de la date de signature de la convention, le 10 septembre 2024, la demande effectuée le 28 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 .
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 26 janvier 2026.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 2 500 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a bien adressé une lettre d’information préalable avec les éléments relatifs au montant du dépassement avec le taux débiteur et a par ailleurs adressé le 29 janvier 2025 une mise demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, et faisant courir le délai de préavis de deux mois, de sorte que le compte a été clôturé le 17 avril 2025 de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard de l’historique de compte, il est dû à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 14 015,04 euros.
Monsieur [W] [B] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 14 015,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 04 septembre 2025, conformément à la demande.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
— CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 14 015,04 euros (QUATORZE MILLE QUINZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte n°30003 01730 00050677484 08, avec intérêts contractuels au taux de 2,76 % à compter du 04 septembre 225 ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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