Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mars 2026, n° 25/58810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MACIF, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58810 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSRK
N°: 5
Assignation du :
19 et 23 Décembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS – #E0413
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non constituée
La société MACIF,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS – #L089
La société PACIFICA, pour signification au, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS – #P0169
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 23 décembre 2025, par lesquels M., [J], [Q] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Macif, la société Pacifica et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire avec la mission décrite au dispositif de l’assignation,
— dire que le véhicule Volkswagen Sharan, immatriculé :, [Immatriculation 1] et véhicule Peugeot, immatriculé :, [Immatriculation 2] conduit par M., [O], [B] sont impliqués dans l’accident ;
— condamner in solidum la société MACIF et la société PACIFICA au paiement d’une provision de 50.000 € à valoir sur son indemnisation;
— condamner in solidum la société MACIF et la société PACIFICA à payer au requérant une somme de 3000 € à titre de provision pour frais d’instance ;
— condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 février 2026, M., [J], [Q], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 16 février 2026, la société Pacifica, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« – DEBOUTER Monsieur, [Q] de sa demande tenant à voir le juge des référés dire que le véhicule Volkswagen Sharan, assuré auprès de la Cie PACIFICA, serait impliqué dans l’accident du 12 juin 2025 ;
— JUGER qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur l’implication des divers véhicules et l’éventuelle faute de conduite de M., [Q], ces éléments caractérisant à ce stade, des contestations sérieuses
— RENVOYER Monsieur, [Q] à mieux se pourvoir
En tout état de cause
— DONNER ACTE que PACIFICA formule ses plus expresses protestations et réserves et DESIGNER l’expert judiciaire qu’il plaira au tribunal de désigner, avec la mission habituelle en ce domaine ;
— DEBOUTER comme mal fondée Monsieur, [Q] de sa demande d’indemnisation provisionnelle de 50.000 € vu les contestations sérieuses sur les circonstances de l’accident, l’éventuelle faute de conduite de la victime et l’étendue de ses préjudices ;
En tout état de cause,
— JUGER que l’éventuelle indemnisation provisionnelle accordée à M., [Q] sera mise à la charge de la MACIF, pour le compte de qui il appartiendra ;
— DEBOUTER Monsieur, [Q] de sa demande de provision ad litem de 3.000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que le demandeur fera l’avance des frais d’expertise ;
— DEBOUTER Monsieur, [Q] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens. »
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 16 février 2026, la société Macif, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« – DEBOUTER Monsieur, [J], [Q] de sa demande tendant à voir le juge de céans « dire que le véhicule Peugeot immatriculé, [Immatriculation 2] conduit par Monsieur, [O], [B] est impliqué dans l’accident » de la circulation dont il a été victime le 12 juin 2025,
— CONSTATER que l’existence d’un droit à indemnisation (total, voire partiel) de Monsieur, [J], [Q] n’est pas établie,
— DONNER acte à la MACIF qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise médicale sollicitée,
— RAPPELER dans la mission confiée à l’expert la faculté dont il dispose de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix dans des spécialités distinctes de la sienne,
— INCLURE dans la mission confiée à l’expert l’obligation d’adresser aux parties un pré-rapport avec la faculté pour celles-ci de faire valoir leurs observations dans un délai minimum de cinq semaines,
— DONNER acte à la MACIF quelle offre de verser à Monsieur, [J], [Q] sous toutes réserves sur son droit à indemnisation et pour le compte de qui il appartiendra une indemnité provisionnelle d’un montant de 20.000 euros (vingt mille euros),
— REJETER la demande de Monsieur, [J], [Q] tendant à avoir condamner la MACIF à lui payer une somme de 3 000 € à titre de provision pour frais d’instance,
— DEBOUTER Monsieur, [J], [Q] de sa demande tendant à voir condamner la MACIF à lui payer somme de 2 500 € sur fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER Monsieur, [J], [Q] de sa demande tendant à voir condamner la MACIF aux entiers dépens de l’instance. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 23 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
M., [J], [Q] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un expert judiciaire en orthopédie.
La société Pacifica formule des protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise médicale sollicitée. Elle rappelle que la prise en charge ne pourra intervenir que dans les limites et les conditions prévues par le contrat d’assurance souscrit par M., [L].
La société Macif formule des protestations et réserves sur cette demande.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 12 juin 2025, M., [J], [Q] a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A13, au niveau de la commune de, [Localité 6] (78), alors qu’il circulait sur la voie médiane en scooter.
Il serait entré en collision avec un véhicule Peugeot 208, conduit par M., [B], [O] et assuré auprès de la MACIF.
M., [O] aurait quitté la voie de gauche pour venir le heurter, entraînant la chute de M., [Q] sur la voie de droite et un heurt secondaire avec un véhicule Volkswagen Sharan conduit par M., [G], [L] assuré auprès de la compagnie Pacifica.
À la suite de cet accident, M., [Q] a été pris en charge en urgence, hospitalisé en soins intensifs notamment pour :
— Un traumatisme du rachis avec une fracture-dislocation T12 responsable d’une sténose canalaire sévère ;
— Une fracture par compression axiale du plateau supérieur de T9 ;
— Un traumatisme thoracique avec fracture de K12 droite ;
— Une fracture du processus transverse gauche de L1 ;
— Une lame de pneumothorax bilatéral
L’évolution de son état de santé a été marquée par une paraplégie complète des membres inférieurs, nécessitant la poursuite de des soins liés à l’accident.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, M., [Q], a été victime d’un accident de la circulation le 12 juin 2025. Ses blessures ont été constatées.
A ce stade, rien n’établit qu’il ait commis une faute de nature à exclure ou encore à limiter son droit à indemnisation.
Dans ces conditions, l’intéressé justifie bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices corporels selon les modalités précisées ci-après au dispositif, à ses frais avancés pour éviter toute difficulté.
Il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par M., [Q], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
M., [J], [Q] sollicite la condamnation in solidum de la société MACIF et de la société PACIFICA, à lui verser, à titre de provision sur l’indemnisation à venir de ses préjudices, la somme de 50.000 euros. Il sollicite également le versement d’une provision ad litem de 3.000 euros.
La société Pacifica oppose que la créance d’indemnisation est sérieusement contestable à son égard en l’absence de faute et de description circonstanciée de l’implication du véhicule, assuré par elle, dans la survenance de l’accident. Elle fait valoir des réserves quant à la fiabilité et au caractère provisoire des éléments d’enquête disponibles. Elle ajoute qu’une faute de M., [Q] ne peut être exclue. Elle souligne qu’à ce stade, sont inconnues les circonstances de sa chute, ou celle de l’implication des véhicules assurés par la MACIF et PACIFICA.
La société Macif fait valoir que la demande de provision à valoir sur les préjudices corporels se heurte à une contestation sérieuse. Elle soutient que seule la procédure d’enquête permettra d’établir de manière certaine l’implication du véhicule Peugeot 298 dans l’accident et l’existence d’un droit à indemnisation de M., [Q] au regard des éventuelles fautes de conduite qu’il aurait commises.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’implication des véhicules impliqués dans l’accident dont il déclare avoir été victime, M., [X] produit, notamment le triplicata de TransPV décrivant les circonstances de l’accident.
Pour leur part, les sociétés Pacifica et Macif opposent que seule la procédure d’enquête permettra d’établir les circonstances de l’accident.
Il sera relevé que, si le « triplicata accident » édité grâce au logiciel de rédaction de procédure d’accident (PROCEA) n’est en aucun cas un procès-verbal qui déterminerait les responsabilités et les causes de l’accident et ne comporte d’ailleurs pas d’éléments sur les constatations de l’accident, il fait toutefois apparaître un bref résumé des faits, la marque et le modèle des véhicules, les immatriculations, les noms des personnes impliquées.
Sont en effet mentionnés clairement l’implication d’un « véhicule A » ainsi décrit : « Peugeot 208 », immatriculé «, [Immatriculation 2], remorqué par DEP Express », un « véhicule B » décrit « Piaggio Medley » immatriculé «, [Immatriculation 3], remorqué par DEP Express (immobilisation) » et un « véhicule C » décrit : « Volkswagen Sharan », immatriculé «, [Immatriculation 1], reparti librement ». Il est également indiqué personnes impliquées et conséquences corporelles « A1 : X se disant M., [H], [K],, indemne, interpellation par V26, B1 : M., [Q], [J], blessé grave en urgence absolue (douleur bassin et jambes, suspicion hémorragie interne, pas de pronostic vital engagé) transporté par VSAV 78, sous médicalisation SAMU au CH Beaujon à, [Localité 7], C1 : M., [G], [L], indemne ».
Or, il n’est pas contesté que les éléments de description des véhicules A et C correspondent aux véhicules assurés par la société la société Macif et par la société Pacifica. En l’absence de tout élément probant de nature à invalider ce constat, l’obligation des assureurs de ces véhicules d’avoir à indemniser M., [Q] n’apparaît pas pouvoir être sérieusement contestée.
Il n’est pas, par ailleurs, développé d’éléments pour caractériser une faute qui serait imputable à M., [Q] et de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation. L’analyse des pièces communiquées ne permet pas de caractériser de manière non sérieusement contestable l’existence d’une faute de conduite du demandeur qui serait de nature à exclure son droit à indemnisation.
En l’état de l’obligation à réparation des dommages susceptibles d’incomber aux défenderesses, des éléments médicaux produits en demande et de l’absence de versement de provision depuis la date de l’accident, il convient d’allouer à M., [Q] une somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cette provision peut être allouée à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Au cas présent, et compte tenu des éléments versés aux débats et rappelés ci-dessus, il y a lieu d’allouer à M., [Q] une provision ad litem de 1.500 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Les sociétés défenderesses, débitrice de provisions seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à M., [Q] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense,
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M., [J], [Q] à la suite de l’accident du 12 juin 2025;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur, [V], [Y], [F] ,
[Courriel 1] ,
[Adresse 6],
[Localité 8]
Tél. fixe : 01 47 66 38 02
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 25 janvier 2027 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 25 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises,
[Adresse 7],
[Localité 9]
Condamnons in solidum la société Macif et la société Pacifica à verser la somme de 20.000 euros à M., [J], [Q] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons in solidum la société Macif et la société Pacifica aux dépens de l’instance en référé;
Condamnons in solidum la société Macif et la société Pacifica à verser à M., [J], [Q] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à, [Localité 1] le 23 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 8],
[Localité 9]
☎, [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur, [V], [F]
Consignation : 1500 € par Monsieur, [J], [Q]
le 25 Mai 2026
Rapport à déposer le : 25 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris,, [Adresse 8],
[Localité 9].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Financement ·
- Procédure ·
- Indemnité
- Bénin ·
- Enchère ·
- Réitération ·
- Vente ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Adjudication ·
- Résolution ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Changement de destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Modification ·
- Crédit agricole ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Personnes ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Indemnité
- Société de gestion ·
- Pierre ·
- Climatisation ·
- Remise en état ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Destination
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Euthanasie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Assureur ·
- Global ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Incapacité ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Vie sociale ·
- Barème ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Autonomie ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.