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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 27 janv. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. JULES [ Localité 5 ] AUTO |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00398 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4HZ
MINUTE N° :25/10
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 30/01/25
à :
Mme [F]
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/25
à :
JULES [Localité 5] AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. JULES [Localité 5] AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3] ([7])
représentée par Madame [C] [Z] (Chargée de contentieux), munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête reçue au greffe le 03 octobre 2024, la SAS Jules Caillé Auto a demandé que Madame [F] [Y] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme de 892,41 euros en principal correspondant aux prélèvements impayés liés au contrat de maintenance du véhicule GJ 943 EG.
Elle faisait connaître avoir vainement tenté le recouvrement amiable de sa créance.
Elle demande également qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité de 40 euros au titre des frais de contentieux ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024 par le secrétariat du greffe, par lettre simple concernant la SAS Jules Caillé Auto, et, par lettre recommandée avec avis de réception s’agissant de Madame [F] [Y].
La SAS Jules Caillé Auto est représentée à cette audience et a confirmé ses demandes, tout en précisant que le montant restant dû à titre principal est à présent de 722,07 euros. Elle ne réclame plus les 40 euros de frais contentieux mais sollicite le paiement de la somme de 170,35 euros au titre des frais de rejet bancaire.
Madame [F] [Y] est non comparante.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 27 janvier 2025.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l’obligation de livrer la marchandise et l’acheteur de payer le prix.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande, la SAS Jules Caillé Auto a versé au débat :
Le contrat de Service pour le véhicule GJ 943 EG qui prévoit le paiement de la somme de 65,93 euros par mois,Une lettre du service contentieux adressée le 05 août 2024 à Madame [F] [Y].
Madame [F] [Y], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations
Au vu des pièces versées au débat, il y a lieu de constater que la demande de la SAS Jules Caillé Auto est justifiée dans son montant et dans son principe et de condamner Madame [F] [Y] à payer la somme de 722,07 euros.
Sur la demande au titre des frais de contentieux
En raison des circonstances, il sera fait droit à cette demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 170,35 euros que Madame [F] [Y] sera condamnée à payer à la SAS Jules Caillé Auto.
Sur les dépens
Madame [F] [Y], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la SAS Jules Caillé Auto la somme de 722,07 euros en principal,
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la SAS Jules Caillé Auto la somme de 170,35 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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