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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 23/07256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ F ] c/ Association de Gestion et de Comptabilité du CERFRANCE NORMANDIE OUEST, SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
05 Janvier 2026
2ème Chambre civile
38E
N° RG 23/07256 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KSE4
AFFAIRE :
[C] [F]
[O] [F]
G.A.E.C. [F],
S.C.I. [F],
C/
Association de Gestion et de Comptabilité du CERFRANCE NORMANDIE OUEST,
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur [H] [M],
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [C] [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR de la SELARL MEDEAS, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant
Monsieur [O] [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR de la SELARL MEDEAS, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant
G.A.E.C. [F], immatriculé au RCS de CAEN sous le n° 343 883 500, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR de la SELARL MEDEAS, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant
S.C.I. [F], immatriculée au RCS de CAEN sous le n°839 097 144, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR de la SELARL MEDEAS, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Association de Gestion et de Comptabilité du CERFRANCE NORMANDIE OUEST, association déclarée et immatriculée sous le SIREN n°326 505 039, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée Banque Populaire de l’Ouest, inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Association CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CERFRANCE – désistement partiel du 11/09/25
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Dans le courant de l’été 2017, [O] [F] et son épouse [U], agriculteurs, associés au sein du GAEC [F] avec leur fille [V], ont procédé à l’acquisition de terres agricoles et de bâtiments appartenant à monsieur et madame [I] et à l’EARL LES GRIPPES, financée par quatre emprunts contractés auprès de la BPGO.
Dans le prolongement de cette opération de croissance externe, les époux [F] ont entendu faire rentrer dans le GAEC en tant que quatrième associé, leur fils [Z], âgé de 18 ans, en lui permettant de participer à une augmentation de capital réservée, qu’il a financée au moyen de deux prêts consentis par la BPGO en décembre 2017.
L’ingénierie financière de ces opérations de croissance externe et de transmission patrimoniale revient à l’agence AGC CERFRANCE Normandie Ouest de [Localité 13] (14), laquelle a également assuré le secrétariat juridique de l’intégration de [Z] en tant qu’associé du GAEC, réalisée le 31 décembre 2017.
Par acte notarié du 29 novembre 2017, les époux [F] ont constitué avec leurs deux enfants, [Z] et [V] une société civile immobilière dénommée [F], laquelle a emprunté le 28 août 2018 la somme de 325.400 €, amortissable sur quinze ans, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 12] (14).
[Z] [F] est décédé accidentellement le [Date décès 1] 2022.
Aucune assurance décès n’a pu être mobilisée dans le cadre du prêt consenti à la SCI [F], ainsi qu’à l’occasion de ceux contractés en vue de financer les acquisitions foncières de septembre 2017.
C’est dans ce contexte que, reprochant à la banque et à l’expert-comptable un défaut d’information, de mise en garde et de conseil, le GAEC [F], la SCI [F] et les époux [F] ont, par assignation du 25 septembre 2023, fait citer le Conseil national du réseau CER FRANCE et la BPGO aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
— 160.422,52 € au GAEC [F],
— 69.319,05 € à la SCI [F],
— 5.000 € à chacun des époux [F],
outre les intérêts légaux à compter du jour de l’assignation,
— 8.000 € au titre des frais irrépétibles à chacun des requérants,
outre les entiers dépens.
Le 5 août 2024, les demandeurs ont, en cours d’instance, appelé en intervention forcée de l’association de gestion et comptabilité CER FRANCE Normandie Ouest.
Les deux instances ont été jointes.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [F], le GAEC et la SCI [F], au visa des articles 1231-1 du Code civil et L. 522-5 du Code des assurances soutiennent que la jurisprudence de la Cour de cassation, mettant à charge des banquiers prêteurs une obligation d’information et de conseil des emprunteurs sur la couverture par le biais de l’assurance du risque d’invalidité, perte totale d’autonomie/ décès, est désormais fermement établie.
Ils relèvent la défaillance de la BPGO dans l’administration de la preuve d’une information sur les conséquences du défaut de souscription d’un contrat d’assurance décès par leur fils [Z] à l’occasion des quatre prêts souscrits en septembre 2017 par le GAEC, et de celui contracté 28 août 2018 par la SCI.
Ils rappellent qu’à l’occasion de trois prêts ultérieurs de 80.000 €, 494.385 € et 146.000 €, consentis les 21 décembre 2020, 23 juin 2021 et 18 février 2022 par la BPGO à la SCI [F], la banque n’a pas manqué d’exiger la souscription de garanties d’assurance sur la tête de [Z], et qu’elle est bien en peine d’expliquer présentement cette différence de traitement.
Les demandeurs reprochent à l’expert-comptable CERFRANCE, d’avoir dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, failli à son obligation d’informer et d’éclairer de manière complète toutes les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée.
Selon eux, CERFRANCE, parfaitement informée de la souscription de prêts bancaires, se devait impérativement de les conseiller sur le caractère incontournable de la mise en place de garanties d’assurance sur la tête de [Z], afin de sécuriser les risques financiers des opérations qu’elle mettait juridiquement en forme.
Faute d’avoir satisfait à cette obligation, elle doit être tenue pour responsable avec la banque des préjudices subis.
Le GAEC [F] sollicite condamnation in solidum de la BPGO et de l’AGC NORMANDIE OUEST au paiement de la somme de 106.937,65 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La SCI [F] requiert condamnation de la BPGO au paiement de la somme de 69.319,05 €, outre intérêt légal à compter de l’assignation.
Chacun des époux [F] demande condamnation in solidum des deux défenderesses au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Chaque requérant sollicite condamnation in solidum des deux défenderesses au paiement d’une somme de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la BPGO réplique que les demandeurs ont choisi leur propre assurance, en lieu et place de l’assurance groupe qui leur était proposée et que les concours qu’elle a consentis au GAEC sont antérieurs à l’intégration de [Z] dans celui-ci, si bien qu’on ne peut lui faire le moindre reproche de ce point de vue.
La banque relève qu’aucune assurance n’a été souscrite sur la tête d'[V] [F], pourtant associée dans la SCI, de sorte que les demandeurs ne peuvent soutenir que mieux informé, [Z] aurait fait un choix différent en s’assurant lui-même.
La banque rappelle enfin son devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients.
Pour toutes ces raisons, elle conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation des demandeurs aux dépens.
***
Dans leurs dernières écritures en date du 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à 455 du Code de procédure civile, CERFRANCE NORMANDIE OUEST et le CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CERFRANCE sollicitent tout d’abord la mise hors de cause de celui-ci au motif qu’il n’a joué aucun rôle dans l’opération querellée.
Ils concluent ensuite à l’absence de toute faute de la part de l’entité CERFRANCE Normandie Ouest, qui conteste avoir été consultée et sollicitée en 2017 pour du conseil et de l’assistance juridique sur les prêts et investissements litigieux.
Retraçant la chronologie des opérations, CERFRANCE Normandie Ouest relève que les prêts ont été souscrits en août 2017 avant que ses clients ne lui demandent d’établir un business plan, puis de rédiger les actes d’intégration de [Z] dans le GAEC, suivant contrat de prestation du 24 octobre 2017, qui ne comprend pas de mission d’assistance sur le plan des assurances.
Rappelant le devoir de collaboration de tout client, l’expert-comptable reproche aux demandeurs de n’avoir pas fait preuve de la transparence voulue à son égard.
Il soutient qu’il est tenu vis-à-vis de ses clients par un devoir de non-immixtion dans leurs affaires, et par une obligation de moyens vis-à-vis de ceux-ci.
Il conteste avoir commis le moindre manquement à son obligation d’information et de conseil.
Il met en doute la réalité même du préjudice allégué, dans la mesure où les demandeurs se sont abstenus de justifier des indemnités d’assurance qu’ils auraient pu percevoir à l’occasion des contrats de prêt auxquels une assurance décès/invalidité était adossée.
Les deux défenderesses sollicitent le débouté des demandeurs et leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
D’emblée, il y a lieu de mettre hors de cause le Conseil national du réseau CERFRANCE, dès lors que l’association de gestion et de comptabilité CERFRANCE NORMANDIE OUEST a, seule, presté des services à la famille [F] et au GAEC éponyme, que celle-ci est intervenue volontairement à l’instance, et que les demandeurs ont précisé se désister d’instance et d’action à l’égard de l’organisme national CERFRANCE initialement assigné.
***
L’article 1231-1 du Code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il est de jurisprudence constante et bien établie de la Cour de cassation que, à l’instar du banquier, l’expert-comptable est tenu d’un devoir de conseil envers son client.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Cette preuve se rapporte par tous moyens, et la responsabilité qui découle d’un défaut d’information et de conseil suppose une appréciation de la probabilité que le client, mieux informé, aurait agi différemment.
C’est pourquoi cette responsabilité s’apprécie en termes de perte de chance.
Le 6 octobre 2006, l’assemblée plénière a consacré que “le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage”.
***
1/ Des manquements aux devoirs d’information et de conseil de la BPGO et de l’AGC NORMANDIE OUEST à l’occasion des prêts consentis en août et septembre 2017 à monsieur et madame [F] et au GAEC [F]
Il est constant que les 10 août et 29 septembre 2017, la BPGO a consenti quatre prêts immobiliers au GAEC [F] pour un montant total de 703.600 € ayant servi au financement de l’acquisition de terres, de biens agricoles et à la construction de bâtiments.
Le remboursement de ces prêts a été notamment garanti par la souscription de contrats d’assurance couvrant, par moitié sur deux têtes, le risque décès/invalidité des époux [F], alors seuls associés du GAEC avec leur fille [V].
[Z], après avoir intégré le GAEC le 31 décembre 2017, est décédé le [Date décès 1] 2022.
a.
Les demandeurs reprochent à la BPGO de ne pas leur avoir conseillé d’assurer [Z] pour le même risque que ses parents, tant en août et septembre 2017, lors de la souscription des quatre prêts, qu’en décembre 2017 lors de son entrée au capital du GAEC, “dans la mesure où un contrat d’assurance peut parfaitement être souscrit à tout moment durant la vie d’un contrat de prêt”.
La banque réplique que dans la mesure où [Z] n’était pas partie à ces contrats de prêt, elle n’avait pas obligation d’information, et que les demandeurs ne peuvent par conséquent soutenir que mieux informés, ainsi que leur fils, ils auraient fait un choix différent.
Ceci dit, au moment de la souscription des quatre prêts, la banque n’était tenue d’un devoir d’information qu’à l’égard du GAEC et de ses trois associés de l’époque.
Les époux [F] ne peuvent donc faire grief d’un déficit d’information à leur égard ayant causé un dommage au GAEC, trouvant sa source dans un événement futur, l’entrée au capital de leur fils [Z], dont ils ne démontrent pas qu’il était connu de la banque lors de la souscription des quatre emprunts.
On ne peut davantage raisonnablement faire grief à la banque de ne pas avoir conseillé à [Z] [F] de souscrire a posteriori une assurance décès se rattachant à ces quatre prêts antérieurs, lorsqu’elle a financé son apport en numéraire au GAEC, au seul motif invoqué de pur fait, qu’un contrat d’assurance peut être souscrit à tout moment.
En effet, en décembre 2017, l’obligation d’information de la banque était, par la force des choses, circonscrite à l’emprunt contracté en vue de la réalisation de l’apport en numéraire de [Z] au GAEC.
Il n’entrait pas dans les attributions de la banque de conseiller en décembre 2017 aux époux [F] et à [Z] d’étendre la couverture de l’assurance décès qui avait été souscrite auprès de la compagnie GENERALI, et ce de plus fort de que celle-ci avait été choisie librement, les emprunteurs ayant décliné l’assurance groupe proposée par la BPGO.
Dans ces conditions, il convient de ne pas faire droit à la demande d’indemnisation telle que dirigée de ce chef contre la BPGO.
b.
Les demandeurs font grief à CERFRANCE NORMANDIE OUEST d’avoir, en sa double qualité de rédacteur d’acte et de concepteur du projet économique devant conduire à l’intégration de [Z] dans le GAEC, omis de les informer et de les éclairer de manière complète sur les effets et la portée de l’opération projetée, et de n’avoir pas particulièrement attiré leur attention sur le fait que [Z], bien qu’acquérant la qualité d’associé ne bénéficierait pas, pour autant, d’une couverture d’assurance décès, couvrant les quatre prêts souscrits par le GAEC avant son entrée au capital.
Le CERFRANCE NORMANDIE OUEST considère que le conseil de souscrire des assurances, a fortiori a posteriori, ne faisait pas partie de sa mission de conseil.
Le devoir de conseil de l’expert-comptable est inhérent à la mission qui lui a été confiée.
Au cas présent, l’étude réalisée le 5 octobre 2017 par [N] [W], intitulée : “plan d’entreprise [Z] [F]” démontre que la mission principale de CERFRANCE NORMANDIE OUEST consistait à conseiller les parents et leurs fils sur la faisabilité économique et financière d’une opération de croissance externe destinée à intégrer et à installer [Z] en tant que jeune agriculteur.
Ce plan d’entreprise est essentiellement consacré à un prévisionnel de trésorerie, prenant en compte la charge globale d’emprunt bancaire dans la formation des excédents bruts d’exploitation sur trois ans.
Son autrice, en “synthèse et conclusions”, page 6, souligne que les conditions de la réussite du projet tiennent à l’entente entre les associés et à leur maîtrise technique de la production laitière, tandis que le seul risque potentiel quantifié d’échec est relatif à l’évolution du prix du lait.
Ces conclusions, par trop succinctes, font l’impasse sur le facteur santé des associés.
Par ailleurs, la mission de l’expert-comptable a également consisté accessoirement à rédiger le procès-verbal décidant l’augmentation de capital du GAEC par souscription de parts nouvelles au moyen d’un apport en numéraire réservé à [Z] [F], ainsi que l’annexe 1 contenant règlement intérieur du GAEC.
Il convient de relever que l’article 13 de ce règlement intérieur est consacré aux assurances en ces termes : “la société prendra en charge toutes les assurances nécessaires au bon fonctionnement et notamment incendie, accident, calamités et conformément aux statuts et devra contracter les assurances nécessaires en matière de responsabilité civile”.
Ce qui démontre que le rédacteur était parfaitement conscient, à l’occasion de l’accomplissement de sa mission accessoire de secrétariat juridique, de l’importance des assurances dans le plan économique et financier dont son cabinet avait conçu l’ingénierie.
Il est évident que l’étude de la recomposition du patrimoine familial [F] qui engageait celle-ci dans d’importants investissements, devait se préoccuper de l’assurance de [Z], qui en était la clé de voûte.
Force est donc de considérer que l’expert-comptable a failli à sa mission de conseil en ne détectant pas le risque créé par le défaut de couverture de [Z] et en ne conseillant pas la souscription d’une assurance décès invalidité, adossée aux quatre emprunts souscrits antérieurement par le GAEC dont la finalité était de permettre son installation comme jeune exploitant.
Cette omission a eu pour conséquence de lui faire perdre la chance de souscrire une garantie idoine au bénéfice du GAEC dans l’hypothèse d’une incapacité partielle ou totale, ou d’une disparition.
Mieux informés, le GAEC et [Z] auraient en effet très vraisemblablement été enclins à étendre la garantie d’assurance couvrant ses parents.
Si la perte de chance de conclure un contrat d’assurance est caractérisée, pour autant celle d’une prise en charge du risque accidentel qui s’est produit le [Date décès 1] 2022 reste aléatoire.
Force est de constater que les époux [F] n’ont pas cru devoir s’expliquer sur les circonstances de l’accident dont a été victime [Z], ni verser aux débats leur police décès/PTIA GENERALI qui aurait permis de vérifier si elle ne comportait pas une clause d’exclusion de garantie en cas d’usage d’un véhicule à moteur.
Compte tenu de ces éléments, la perte de chance peut être considérée comme faible et sera évaluée à 20 % du montant des capitaux restant dû au jour du décès accidentel, qui constitue la réalisation du risque qui n’a pas été pris en considération par l’expert-comptable dans son activité de conseil en gestion et juridique.
Il s’ensuit que CERFRANCE NORMANDIE OUEST devra indemniser le GAEC à hauteur de 21.500 €.
S’agissant d’une dette de nature indemnitaire, le point de départ du cours de l’intérêt légal sera fixé à la date du jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
***
2/ Du manquement de la BPGO à son devoir de conseil vis-à-vis de la SCI [F]
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte notarié du 29 novembre 2017 les époux [F] et leurs deux enfants [V] et [Z] ont constitué la société civile immobilière [F], au capital de 1.000 €, et que cette société a contracté un emprunt “habitat” d’un montant de 325.400 €, amortissable sur 15 ans, auprès de la BPGO, le 18 juillet 2018 qui a servi à l’acquisition d’un bien et au paiement de travaux à réaliser dans un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2]” sur la commune de [Localité 12] (14).
Il est acquis aux débats que la banque a souhaité de la part des seuls parents [F] une couverture d’assurance, et qu’elle s’est fait consentir une délégation d’assurance externe décès /PTIA souscrite par ceux-ci auprès de la compagnie GENERALI dont ils avaient fait libre choix.
La SCI [F] reproche à la banque de ne pas avoir exigé pareille délégation d’assurance de la part de [Z], soulignant qu’à l’occasion d’autres prêts qui lui ont été consentis ultérieurement, elle n’a pas manqué de le demander.
Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation et l’article L. 522-5 du Code des assurances qui, selon elle, exigent du banquier qu’il éclaire l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle.
La banque réplique que la famille [F] a fait le libre choix de ne pas retenir l’assurance groupe qu’elle proposait, de s’adresser à son assureur décès/PTIA, GENERALI, et de ne pas assurer ce prêt sur la tête des deux enfants, [V] et [Z], ce qui induit qu’elle n’était pas tenue à une obligation d’information sur les conséquences du défaut de couverture les concernant.
Elle ajoute que la famille [F] ayant pris l’option de ne pas assurer [V], la SCI ne peut soutenir que mieux informée elle aurait fait un choix différent concernant [Z].
Lorsque la banque accepte un contrat alternatif à l’assurance groupe qu’elle propose, bien que ne participant pas elle-même à la conclusion de ce contrat, elle se trouve néanmoins dans cette situation redevable d’une double obligation de vérification de l’adéquation de la couverture par rapport au risque, et d’information de l’emprunteur sur les risques découlant d’un défaut ou d’une insuffisance d’assurance.
Au cas présent, la BPGO ne pouvait ignorer que la couverture d’assurance de l’emprunt contracté était incomplète dans la mesure où elle ne l’avait même pas exigé des parents [F], la souscription d’une assurance décès par ceux-ci n’étant pas une condition d’octroi du crédit et où elle ne concernait pas les deux enfants.
La banque aurait dû dans ces conditions rappeler la faculté d’extension de la couverture [V] et [Z], même si, comme pour les parents, elle ne l’exigeait pas.
La BPGO ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’éclairer la société civile immobilière [F], emprunteuse, sur les conséquences d’un défaut d’assurance décès / PTIA de deux de ses associés.
La banque s’est à vrai dire déterminée en fonction uniquement de la protection de ses propres intérêts, en exigeant le cautionnement solidaire des parents et une hypothèque de premier rang sur l’immeuble, perdant de vue ainsi l’intérêt de sa cliente, la famille [F], qui était d’assurer ses quatre membres.
Dans ces conditions, il convient de retenir le manquement au devoir d’information de la banque vis-à-vis de la SCI.
La réparation qui s’ensuit s’analyse nécessairement en termes de perte de chance, c’est-à-dire dans la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
S’il est hautement probable que la SCI mieux informée aurait conduit [Z] à s’assurer en décès/PTIA, comme il l’a d’ailleurs fait à l’occasion d’emprunts ultérieurs consentis par la BPGO à la SCI, pour autant la demanderesse ne justifie pas du degré de probabilité de mobiliser un capital consécutif à un accident survenu à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur.
Dans ces conditions, la perte de chance devant être qualifiée de faible, il convient de fixer le dédommagement à 20 % du montant du capital restant dû au jour du décès de [Z].
Il s’ensuit que la BPGO devra verser à la SCI [F] la somme de 14.000 € à titre de dommages-intérêts.
S’agissant d’une créance indemnitaire, elle ne produira intérêts qu’à compter de la décision.
3/ Sur les préjudices moraux des époux [F]
Monsieur et madame [F] soutiennent que les manquements des deux défenderesses leur avaient posé des difficultés personnelles sérieuses les contraignant à “s’acharner au travail pour honorer le règlement des emprunts dans leur intégralité”.
En réparation, ils réclament ensemble la somme de 5.000 € à chacune des défenderesses.
Il ne sera pas fait droit à leurs prétentions dans la mesure où ils se bornent à invoquer un surcroît d’activité, sans invoquer le moindre retentissement sur leur équilibre psychique.
L’équité commande que chacune des défenderesses supporte une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, CERFRANCE NORMANDIE OUEST versera la somme de 4.000 € au GAEC [F].
La BPGO versera la somme de 4.000 € à la SCI [F].
Les deux défenderesses supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’association de gestion et de comptabilité du CERFRANCE NORMANDIE OUEST à payer au GAEC [F] la somme de 21.500 € à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE la BPGO à payer à la SCI [F] la somme de 14.000 € à titre de dommages-intérêts.
DÉBOUTE les époux [F] de leurs demandes.
CONDAMNE l’association de gestion et de comptabilité CERFRANCE NORMANDIE OUEST à payer au GAEC [F] la somme de 4.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la BPGO à payer à la SCI [F] la somme de 4.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum l’AGC CERFRANCE NORMANDIE OUEST et la BPGO aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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