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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F SA D' HLM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01138 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TXX
Minute : 25/01138
S.A. LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [V] [P]
Madame [S] [N] épouse [P]
Madame [Z] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Judith CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
M. et Mme [P]
Mme [G]
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [S] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 15 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3 F a fait citer Monsieur [V] [P], Madame [S] [P] née [N] et Madame [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal lui demandant:
— principalement de constater que Monsieur [V] [P] et Madame [S] [P] n’occupent plus personnellement le logement n° 129 et les parkings référencés R 125P-0606 et R 125P-0584 situés [Adresse 6] à [Localité 10], actuellement occupé par Madame [Z] [G] occupante sans droit ni titre de leur chef et de prononcer la résiliation du bail pour inoccupation personnelle
— subsidiairement, de constater que la clause résolutoire est acquise tant s’agissant du logement que des parkings
— infiniment subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [P] et Madame [S] [P] et celle de tous occupants de leur chef, notamment Madame [Z] [G], avec le concours du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier
— de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles
— de condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [S] [P] à lui payer la somme de 3 554,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 14 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus et au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au départ de l’indemnité d’occupation
— de condamner in solidum Monsieur [V] [P], Madame [S] [P] et Madame [Z] [G] à lui payer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi
— de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024 et de sa dénonciation du 10 octobre 2024, de la sommation interpellative du 26 mars 2024 et de la sommation de quitter les lieux du 16 avril 2024
A l’appui, elle expose que:
— par contrat du 2 mars 1993, la société LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à Monsieur [V] [P] et Madame [S] [P] un appartement t n° 129 situé [Adresse 6] à [Localité 10]
— elle leur a consenti la location de deux emplacements de parking référencés R 125P-0606 et R 125P-0584 situés à la même adresse
— par courrier reçu le 12 janvier 2024, Monsieur [P], l’a informée de ce qu’il serait actuellement séparé de sa concubine, Madame [Z] [G], avec laquelle il avait deux enfants et qui occuperait l’appartement depuis dix ans, qu’il ne vivait plus dans le logement depuis dix ans, mentionnant sa nouvelle adresse ([Adresse 4] à [Localité 8]) et il sollicitait le transfert du bail au nom de Madame [G] et sa désolidarisation du bail
— elle répondait que lui et Madame [P] étaient tous deux titulaires du bail faute de justifier d’un jugement de divorce transcrit et de leur départ des lieux
— une sommation interpellative a été délivrée le 26 mars 2024 à Madame [S] [P], à laquelle il a été répondu par Madame [G]: “je suis la nièce des enfants de M. [P]. Je vis dans les lieux avec mes deux enfants [H] [P] 12 ans et [W] [P] 15 ans”
— une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Madame [G]
— il existe une contradiction entre le courrier de Monsieur [P] qui indique que Madame [G] occupe le lieux avec ses deux enfants et la réponse à la sommation interpellative aux termes de laquelle Madame [G] indique être la nièce des enfants de Monsieur [P] et vivre dans les lieux avec ses deux enfants sans faire mention de ce que Monsieur [P] en serait le père
— un arriéré locatif s’est constitué et un commandement visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation des lieux a été délivré à Monsieur [P] et Madame [P] à l’adresse des lieux loués et dénoncés à leur nouvelle adresse, dont les causes n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois
— aux termes du bail, le locataire doit occuper le logement personnellement
— il s’agit d’un logement conventionné, or en application de l’article R 353-37 du code de la construction et de l’habitation, les logements sont loués à titre de résidence principale et occupés au moins 8 mois par an
— les locataires n’occupent pas les lieux en violation de leur contrat et de ces dispositions
— les causes du commandement de payer n’ayant pas été régularisées dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire
A l’audience du 3 mars 2025, la société IMMOBILIERE 3F indique que la dette locative dont elle demande paiement est de 3 386,59 euros terme de janvier 2025 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Monsieur [P] indique que Madame [G] est son ancienne concubine avec laquelle il a eu deux enfants.
Il précise qu’il n’est plus dans les lieux depuis trois ans et vit avec sa femme, qui a quitté les lieux en 2012, à [Localité 8] et que, depuis dix ans, il remplit les formulaires en indiquant que Madame [G] habite dans les lieux.
Il ajoute qu’il a cessé de payer le loyer quand un supplément de loyer de solidarité lui a été demandé.
Il fait valoir que Madame [G] a fait des demandes de logement social sans réponse et demande que le bail lui soit transféré.
A défaut, il indique qu’il voudrait garder le logement.
Madame [G] indique qu’elle habite dans les lieux depuis 2011, qu’elle les occupe avec ses enfants qu’elle a eus avec Monsieur [P] et souhaite y rester.
Madame [S] [P] ne comparaît pas.
La société IMMOBILIERE 3F répond qu’il n’a pas été appliqué de supplément de loyer de solidarité et que Madame [G] était peut-être mentionnée sur les enquêtes d’occupation comme étant hébergée.
Elle maintient ses demandes.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où l’estime régulière, recevable et bien fondée;
L’appartement litigieux a été donné à bail, selon contrat du 2 mars 1933, à Monsieur et Madame [V] [P] par la société LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE, aux droits de laquelle la société IMMOBILIERE 3F justifie venir, par suite de l’acquisition de l’ensemble de ses actifs immobiliers et de la cession de ses droits au bail, situés sur le territoire de SEINE SAINT DENIS (93) le 9 janvier 2009;
Par avenant du 11 avril 2016, la location de l’emplacement de parking R 125P-0606 a été ajoutée au bail et il n’est pas contesté qu’un autre emplacement de parking (R 125P-0584) a également été ajouté au bail;
Madame [S] [P] ne soutient pas avoir été signataire du bail en cause, nonobstant les termes, source d’ambiguïté, du courrier adressé par Monsieur [P] au bailleur ( “Madame [G] [Z] et moi-même habitons… aux termes d’un bail d’habitation contrat n° 322486" et “je souhaite… que le contrat soit désormais au seul nom de Mme [G] [Z]”);
Au surplus, les allégations de Monsieur [P], relatives à un bail de 1993, sont contradictoires avec celles de Madame [G] déclarant vivre dans les lieux depuis 2011;
Et, il n’est pas contesté que la personne visée au bail comme étant Madame [V] [P] est Madame [S] [P];
Selon les dispositions combinées des articles L 442-3-5 et L 441-1 du code de la construction et de l’habitation, le locataire d’un logement ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et, en cas de non-respect de cette obligation, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail;
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation;
Aux termes de l’article 8-A des conditions générales du bail en cause, “le locataire doit occuper le logement personnellement. La cession et l’échange de son droit à la location sont interdits”;
Il est constant que Monsieur [V] [P] n’occupe plus les lieux litigieux et il ressort des débats qu’il les a quittés depuis, au moins, trois ans;
Il n’est pas contesté que Madame [S] [P] n’occupe plus les lieux et la dénonciation du commandement de payer a été effectuée à sa personne, au [Adresse 4] à [Localité 8], de même que l’assignation;
Il est ainsi suffisamment établi que les intéressés résident [Adresse 4] à [Localité 8] et non dans les lieux objets du présent litige;
Il est également établi que cette situation perdure depuis de nombreux mois;
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et et de dire, par application des dispositions de l’article 1229 du code civil, que cette résiliation prend effet au 1er février 2025;
Il est constant que Madame [Z] [G] occupe encore les lieux;
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d’abandon du logement par le locataire, le contrat de location continue au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil, du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou, s’ils vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile, aux descendants, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge;
Selon l’article 40 de la même loi, l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert (sauf s’il est le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’il vivait effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, un ascendant, une personne présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou âgée de plus de soixante-cinq ans) remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage; et lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer une relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire;
A supposer même que le départ de Monsieur [P] soit constitutif d’un abandon au sens de ces dispositions, encore faudrait-il que Madame [G], qui sollicite son maintien dans les lieux, établisse sa qualité de concubine notoire de l’intéressé;
Or, il n’est strictement rien produit en ce sens, ni concernant la filiation des enfants invoqués, étant observé que, comme le relève la société demanderesse, Madame [G] indique, dans le cadre de la sommation interpellative, être la nièce des enfants de Monsieur [P] (et non sa concubine) et vivre dans les lieux avec ses deux enfants, dont elle ne mentionne pas qu’ils sont aussi ceux de Monsieur [P];
Le seul établissement de ses avis d’imposition sur les revenus 2016, 2022 et 2023 à l’adresse litigieuse ne suffit pas pour établir cette qualité;
Si Madame [Z] [G] occupait valablement les lieux litigieux du chef de Monsieur et Madame [P] jusqu’à la résiliation du bail, elle les occupe sans droit ni titre depuis le 1er février 2025, date de la résiliation, Monsieur et Madame [P] n’ayant eux-même plus de droit à l’occupation des lieux ;
Monsieur [V] [P], Madame [S] [P] et Madame [Z] [G] en sa qualité d’occupant de leur chef pourront, à défaut de libérer volontairement les lieux, en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Le sort des meubles étant expressément prévu pas les dispositions du code des procédures civiles d’exécution en cas d’expulsion, il n’est pas besoin d’une décision spécifique du juge sur ce point;
Il ressort du relevé de compte locataire que la somme de 3 386,59 euros est due au titre des Monsieur [V] [P] et Madame [F] [P] loyers, charges et provisions sur charges terme de janvier 2025 inclus;
L’occupation sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Monsieur [V] [P] et Madame [S] [P] seront solidairement condamnés à payer la somme de 3 386,59 euros due au titre des loyers, charges et provisions sur charges terme de janvier 2025 inclus et in solidum entre eux et avec Madame [Z] [G], à compter du 1er février 2025, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer argumenté des charges dûment justifiées, qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi;
La demande principale ayant prospéré, les demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaires sont sans objet;
En n’occupant pas personnellement le logement loué pendant au moins huit mois par an, Monsieur et Madame [P] ont manqué à leur obligation dans des conditions ayant contraint le bailleur à agir en justice;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur et Madame [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu, notamment des frais de sommations interpellative du 26 mars 2024 et de sommation de quitter les lieux du 16 avril 2024 qui n’entrent pas dans les dépens afférents à l’instance;
Monsieur [V] [P], Madame [S] [P] née [N] et Madame [Z] [G] seront tenus in solidum aux dépens étant précisé que seuls Monsieur [V] [P], et Madame [S] [P] née [N] seront tenus au coût du commandement de payer du 7 octobre 2024 et de sa dénonciation du 10 octobre 2024 et des dépens afférents à la saisine de la CCAPEX et à la dénonciation de l’assignation au préfet;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Prononce au 1er février 2025 la résiliation du bail conclu entre la société LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [V] [P] ayant pour objet un appartement n° 129 et les parkings référencés R 125P-0606 et R 125P-0584 situés [Adresse 6] à [Localité 10];
Dit que faute de libérer volontairement les lieux Monsieur [V] [P] et Madame [S] [P] née [N] et Madame [Z] [G] en sa qualité d’occupant de leur chef pourront en être expulsés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [S] [P] née [N] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 3 386,59 euros au titre des loyers, charges et provisions sur charges terme de janvier 2025 inclus;
Condamne in solidum Monsieur [V] [P], Madame [S] [P] née [N] et Madame [Z] [G] à payer la société IMMOBILIERE 3 F, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi et des charges dûment justifiées;
Condamne in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [S] [P] née [N] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate que les demandes formées à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire sont sans objet;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision;
Condamne in solidum Monsieur [V] [P], Madame [S] [P] née [N] et Madame [Z] [G] aux dépens étant précisé que seuls Monsieur [V] [P], et Madame [S] [P] née [N] seront tenus au coût du commandement de payer du 7 octobre 2024 et de sa dénonciation du 10 octobre 2024 et des dépens afférents à la saisine de la CCAPEX et à la dénonciation de l’assignation au préfet;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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