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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 mars 2026, n° 22/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACM IARD c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
FD
LE 10 MARS 2026
Minute n°
N° RG 22/02474 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LT4V
[V] [C] épouse [R]
C/
[X] [G] [F]
[B] [D]
S.A. ACM IARD
TOM A ARCHITECTURE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ENEDIS
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL AXLO – 74
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 02 DECEMBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 MARS 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [V] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [G] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
TOM A ARCHITECTURE représentée par Monsieur [A] [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de TOM A ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis Tour ENEDIS – [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [V] [R] est propriétaire occupante d’une maison individuelle sise [Adresse 1], à [Localité 1].
Monsieur [X] [F] et Madame [B] [D] ont fait l’acquisition de la propriété voisine sise [Adresse 2], en vue de sa démolition et pour procéder à une nouvelle construction.
Le 07 avril 2017, un permis de construire leur a été accordé.
Le 07 novembre 2017, le chantier a été déclaré ouvert.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— la société TOM A ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [A] [H], en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
— la S.A.R.L. CSTP, en charge du lot voirie et terrassement ;
— la S.A.R.L. CALYONE CONSTRUCTION, en charge du lot maçonnerie ;
— la S.A. ENEDIS, en charge du déplacement des réseaux.
Les 11 juin 2018 et 12 mars 2019, le cabinet EUREXO, mandaté par l’assureur de Madame [V] [R] qui se plaignait de l’apparition de divers désordres en lien avec ces opérations de démolition/construction, est intervenu pour constater et déterminer l’origine des dommages.
Par acte d’huissier en date des 27, 28 février, 02, 03 mars 2020, Madame [V] [R] a fait assigner Monsieur [X] [F], Madame [B] [D] et leur assureur, la S.A. ACM IARD, la société TOM A ARCHITECTURE et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. CSTP et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. CALYONE CONSTRUCTION et son assureur, la S.A. MMA IARD, la S.A. ENEDIS, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 14 mai 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer la nature, l’étendue et l’origine des désordres allégués, commettant pour y procéder, Monsieur [L] [E].
Le 14 juillet 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18, 19, 20 et 23 mai 2022, Madame [V] [R] a fait assigner Monsieur [X] [F], Madame [B] [D] et leur assureur, la S.A. ACM IARD, la société TOM A ARCHITECTURE et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. ENEDIS devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [V] [R] de sa demande de provision pour la réalisation de travaux sur l’installation électrique de sa maison et de sa demande d’exécution, sous astreinte, des dits travaux.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2025, Madame [V] [R] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, 1382 ancien,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu l’ordonnance de référé du 14 mai 2020,
Vu l’ordonnance de mise en état du 26 octobre 2023,
Vu les pièces visées,
— Condamner in solidum Monsieur [X] [F], Madame [B] [D], ACM IARD, TOM A ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [A] [H], AXA France IARD, ENEDIS à verser à Madame [V] [R] la somme de 24.841,36 euros au titre de la reprise des désordres et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [F], Madame [B] [D], ACM IARD, TOM A ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [A] [H], AXA France IARD à procéder à la reprise des travaux d’enfouissement du câble de téléphonie conformément aux préconisations de l’étude ORANGE jointe au dossier et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [F], Madame [B] [D], ACM IARD, TOM A ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [A] [H], AXA France IARD à remettre en état le système d’évacuation des eaux pluviales de sa propriété conformément aux prescriptions du règlement intérieur de la copropriété et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [F], Madame [B] [D], ACM IARD, TOM A ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [A] [H], AXA France IARD, ENEDIS à indemniser Madame [R] à hauteur de 20.000,00 euros en cas d’impossibilité de reprise des désordres relatifs au mur mitoyen détruit au titre du préjudice matériel subi et subsidiairement allouer cette indemnisation à Madame [R] sur le fondement du trouble anormal de voisinage;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [F], Madame [B] [D], ACM IARD, TOM A ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [A] [H], AXA France IARD, ENEDIS à verser à Madame [V] [R] la somme de 10.513,02 euros au titre de ses préjudices financiers ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [F], Madame [B] [D], ACM IARD, TOM A ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [A] [H], AXA France IARD, ENEDIS à verser à Madame [V] [R] la somme de 75.000,00 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance et subsidiairement au titre du trouble anormal de voisinage ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [F], Madame [B] [D], ACM IARD, TOM A ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [A] [H], AXA France IARD, ENEDIS à verser à Madame [V] [R] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC dans le cadre de la procédure de référé expertise et de l’expertise judiciaire outre 7.500,00 euros au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure au fond ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [F], Madame [B] [D], ACM IARD, TOM A ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [A] [H], AXA France IARD, ENEDIS aux entiers dépens incluant les frais de l’instance en référé expertise (896,18 € TTC), les frais d’expertise judiciaire (4.324,40€ TTC) et les frais afférents à la présente procédure au fond ;
— Débouter Monsieur [X] [F], Madame [B] [D], ACM IARD, TOM A ARCHITECTURE, représentée par Monsieur [A] [H], AXA France IARD, ENEDIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2025, Monsieur [X] [F], Madame [B] [D] et leur assureur, la S.A. ACM IARD, sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [V] [C], épouse [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [B] [D], et Monsieur [X] [F], et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
— Débouter Madame [R] de sa demande de réaliser les travaux d’enfouissement du câble de téléphonie conformément à l’étude ORANGE, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dirigée à l’encontre de Madame [D], Monsieur [F] et leur assureur, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
— Débouter Madame [R] de sa demande de remettre en état le système d’évacuation des eaux pluviales, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement, totalement injustifiée et infondée, dirigées à l’encontre de Madame [D], Monsieur [F] et leur assureur, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
— Débouter la société AXA, ainsi que toute autre partie à la procédure, de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [B] [D] et Monsieur [X] [F] et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
A titre subsidiaire,
Sur l’installation du câble électrique,
— Fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 3.360,04 euros ;
— Débouter Madame [V] [C], épouse [R] de sa demande au titre de la non conformité de son ancienne installation dans son garage privatif ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [H], son assureur la société AXA, et la société ENEDIS, ou l’un à défaut de l’autre, à garantir Madame [B] [D], Monsieur [X] [F] et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de toutes condamnations, et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Débouter la société AXA, ainsi que toute autre partie à la procédure, de leur demande de garantie formée à l’encontre de Madame [B] [D] et Monsieur [X] [F] et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
Sur l’absence de finition d’un muret,
— Fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 250,00 euros ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [H], son assureur la société AXA, ou l’un à défaut de l’autre, à garantir Madame [B] [D], Monsieur [X] [F] et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de toutes condamnations, et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Débouter la société AXA, ainsi que toute autre partie à la procédure, de leur demande de garantie formée à l’encontre de Madame [B] [D] et Monsieur [X] [F] et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
Sur la projection d’enduit et de peinture,
— Fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 60,00 euros ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [H], son assureur la société AXA, ou l’un à défaut de l’autre, à garantir Madame [B] [D], Monsieur [X] [F] et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de toutes condamnations, et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Débouter la société AXA, ainsi que toute autre partie à la procédure, de leur demande de garantie formée à l’encontre de Madame [B] [D] et Monsieur [X] [F] et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL;
Sur la demande de reconstruction du mur,
Si par impossible le Tribunal retenait que le mur était mitoyen :
— En tout état de cause vis-à-vis des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL débouter Madame [V] [C], épouse [R], et toutes autres parties, de leurs demandes au titre de ce poste, qui n’est pas garantie au titre du contrat d’assurance de leur assuré ;
— Fixer le montant des travaux réparatoires de reconstruction à la somme de 3.480,00 euros ;
— Constater que la réfection du mur est en tout état de cause impossible ;
— Débouter econséquence Madame [R] de sa demande de reconstruction dirigée à l’encontre de Madame [D], Monsieur [F] et leur assureur, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
— Débouter Madame [R] de sa demande de compensation financière faute de reconstruction, totalement injustifiée et infondée, dirigées à l’encontre de Madame [D], Monsieur [F] et leur assureur, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
— En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [A] [H], son assureur la société AXA, ou l’un à défaut de l’autre, à garantir Madame [B] [D], Monsieur [X] [F] et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de toutes condamnations, et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Débouter la société AXA, ainsi que toute autre partie à la procédure, de leur demande de garantie formée à l’encontre de Madame [B] [D] et Monsieur [X] [F] et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
Sur l’enfouissement du réseau de téléphonie et le système d’évacuation des eaux pluviales,
Si par impossible le Tribunal retenait les demandes de Madame [R] fondées,
— Vis-à-vis des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL débouter Madame [V] [C], épouse [R], et toutes autres parties, de leurs demandes au titre de ces demandes, qui ne sont pas garanties au titre du contrat d’assurance de leur assuré;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [H], son assureur la société AXA, ou l’un à défaut de l’autre, à garantir Madame [B] [D], Monsieur [X] [F] et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de toutes condamnations, qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur les préjudices financiers,
— Débouter Madame [V] [C], épouse [R] de l’intégralité de ses demandes, à ce titre ;
— En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [A] [H], son assureur la société AXA, et la société ENEDIS, ou l’un à défaut de l’autre, à garantir Madame [B] [D], Monsieur [X] [F] et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de toutes condamnations, et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Débouter la société AXA, ainsi que toute autre partie à la procédure, de leur demande de garantie formée à l’encontre de Madame [B] [D] et Monsieur [X] [F] et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
Sur les préjudices de jouissance et moral,
— Débouter Madame [V] [C], épouse [R] de l’intégralité de ses demandes, à ce titre vis-à-vis de Madame [D] et Monsieur [F] ;
— En tout état de cause vis-à-vis des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL débouter Madame [V] [C], épouse [R], de ses demandes de préjudice moral ;
Sur les frais d’expertise judiciaire,
— Laisser à Madame [R] la charge à tout le moins de 90% des frais d’expertise;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [H], son assureur la société AXA, et la société ENEDIS, ou l’un à défaut de l’autre, à garantir Madame [B] [D], Monsieur [X] [F] et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de toutes condamnations, et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Débouter la société AXA, ainsi que toute autre partie à la procédure, de leur demande de garantie formée à l’encontre de Madame [B] [D] et Monsieur [X] [F] et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
— Juger que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie vis-à-vis de son assurée, conformément aux dispositions contractuelles, et ce, après déduction de la franchise contractuelle prévue au contrat pour un montant de 120,00 euros opposable aux tiers ;
— Condamner Madame [R], ou toutes parties succombantes à payer à Madame [B] [D] et à Monsieur [X] [F] et aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 septembre 2025, la société TOM A ARCHITECTURE sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L124-5 du Code des assurances,
A titre principal,
— Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société TOM A’ ARCHITECTURE ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la faute de la Société TOM A’ ARCHITECTURE n’est pas rapportée ;
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la Société TOM A’ ARCHITECTURE;
Très subsidiairement,
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la Société TOM A’ ARCHITECTURE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
— Dire et juger que le coût des travaux de reprise ont été chiffrés aux sommes suivantes :
— installation câble électrique : 3.360,04 € TTC
— absence de finition d’un muret mitoyen : 250 € TTC,
— projections d’enduit et de peinture sur terrasse arrière et des végétaux : 60 € TTC,
— destruction d’un mur : 3.480 € TTC,
— Diminuer substantiellement l’indemnité sollicitée au titre des préjudices immatériels;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [R] à verser à Monsieur [H] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOM A ARCHITECTURE, sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L113-1 et L113-8 et suivants du code des assurances,
Vu les articles L124-5 et suivants du code des assurances,
A titre principal,
— Débouter intégralement Madame [R] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA, ès qualité d’assureur de Monsieur [H] ;
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions le coût des travaux de reprise à savoir 250,00 euros TTC pour l’absence de finition du muret mitoyen, 60 euros TTC pour la projection d’enduit et de peinture et 3.480,00 euros pour la destruction du muret mitoyen ;
— Condamner Monsieur et Madame [F] [D] à garantir et relever indemne AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Dire et juger la franchise contractuelle de la police d’assurance souscrite par Monsieur [H] est opposable avec indexation usuelle portée à ce jour à la somme de 1.500,00 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [R] ou le cas échéant toute partie défaillante à régler à AXA, ès qualité de Monsieur [H] somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé et de l’expertise et 2.000,00 euros au titre de la présente procédure ;
— Les condamner aux entiers dépens et accorder à la SELARL E. ROUX-COUBARD, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 mars 2024, la S.A. ENEDIS sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’ordonnance de mise en état du 26/10/2023,
Vu les pièces du dossier,
— Juger recevable et bien-fondée la société ENEDIS en ses prétentions ;
Y faisant doit,
— Débouter Madame [V] [C] épouse [R] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENEDIS ;
— Juger que la demande de garantie formée par les consorts [F] – [D] et la société ACM à l’encontre de la société ENEDIS n’est pas fondée ;
— Débouter les consorts [F] – [D] et la société ACM de leur demande de garantie
formulée à l’encontre de la société ENEDIS,
En tout état de cause ;
— Condamner Madame [V] [C] épouse [R] à payer à la société ENEDIS une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Madame [V] [R]
1. Sur les travaux de reprise des désordres
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient à toute personne qui entend se prévaloir de ces dispositions légales, de démontrer la matérialité et l’effectivité d’un préjudice, de rapporter la preuve d’une faute et de l’existence d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Madame [V] [R], aux termes de ses dernières écritures, entend voir engager la responsabilité délictuelle de l’ensemble des parties défenderesses en application de l’article 1240 du code civil, soutenant qu’elles doivent être condamnées in solidum au paiement d’une somme globale de 24.841,36 euros au titre des travaux de reprises des désordres constatés à la suite des opérations de démolition/construction réalisées sur la propriété voisine de Monsieur [X] [F] et Madame [B] [D].
Dès lors, il lui incombe d’apporter la preuve des préjudices qu’elle aurait subis, des fautes qui auraient été commises par les défenderesses et qui seraient en lien avec les dits préjudices, et ce, pour chacun des désordres allégués qu’il convient d’examiner successivement.
Sur les fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que des fissures tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur de la maison d’habitation de Madame [V] [R], préexistaient aux opérations de démolition/construction litigieuses.
L’aggravation de ces fissures, telle qu’alléguée par la demanderesse, n’apparaît aucunement démontrée, dès lors notamment qu’elle n’a pas été retenue par l’expert judiciaire, ce dernier ayant très clairement indiqué, après examen du procès-verbal de constat établi le 26 septembre 2017, ne pas avoir constaté une quelconque évolution.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions de Monsieur [L] [E] sur ce point.
Au demeurant et en tout état de cause, Madame [V] [R] ne se propose pas de faire la démonstration de la faute personnelle qu’auraient commise tant Monsieur [X] [F], Madame [B] [D], que le maître d’oeuvre et/ou la S.A. ENEDIS, et ce, alors qu’aux termes de ses écritures, elle met en cause la S.A.R.L. CSTP et l’utilisation d’un brise roche hydraulique ayant, selon elle, provoqué des ondes de choc dans sa propriété et conduit à l’aggravation des fissures.
Dans ces conditions, force est de constater que Madame [V] [R] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
La demande d’indemnisation de ce chef sera donc rejetée.
Sur le dysfonctionnement du volet roulant de la baie de la façade
Force est de constater que le dysfonctionnement de ce volet roulant n’a pas été constaté par l’expert judiciaire, lequel a par ailleurs précisé ne pas avoir relevé de traces de dégradations ou de fissures de l’entourage de la baie en lien avec le chantier de construction de Monsieur [X] [F] et Madame [B] [D].
En outre, si Madame [V] [R] justifie avoir exposé des frais de réparation pour ce volet au mois d’avril 2020, plus de deux ans après la réalisation des travaux litigieux, elle ne démontre aucunement l’existence d’un lien de causalité entre ces réparations et les dits travaux.
En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation sur ce point.
Sur les traces d’infiltrations et d’humidité dans le garage
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire ne permettent pas d’établir l’existence d’infiltrations et d’une humidité anormale dans le garage de Madame [V] [R], étant précisé que les opérations d’expertise sont intervenues après plusieurs jours de pluie importante comme l’a relevé Monsieur [L] [E].
Les traces et auréoles signalées par Madame [V] [R] étaient manifestement déjà présentes avant les travaux litigieux et notamment, le 26 septembre 2017, tel que cela ressort du procès-verbal de constat établi à cette date par Maître [J].
Le rapport établi le 13 mai 2019 par le cabinet EUREXO, mandaté par l’assureur de Madame [V] [R], évoque d’ailleurs l’hypothèse de remontées capillaires sans lien établi avec le chantier de Monsieur [X] [F] et Madame [B] [D].
Les photographies versées aux débats par la demanderesse, prises de façon non contradictoire, dans des circonstances et à une date indéterminées, ne peuvent être considérées comme probantes et venir utilement remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Madame [V] [R] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses allégations.
La demande d’indemnisation formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’installation d’un câble électrique sur la façade de la maison, la mise en conformité de l’installation et le risque électrique
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire font apparaître :
— que la maison de Madame [V] [R], avant les travaux, était alimentée en “aérien” par un câble électrique descendant d’une potence fixée sur le mur de séparation de la propriété voisine ;
— que les travaux de démolition/reconstruction ont rendu nécessaire la modification de ce raccordement ;
— que celui-ci a été effectué par la S.A. ENEDIS, avec le déplacement et l’installation du compteur électrique dans le garage de Madame [V] [R], rendant nécessaire le passage d’un câble fixé sous fourreau extérieur, au-dessus du linteau de ce garage.
L’expert judiciaire retient le caractère inesthétique de ce branchement qui impacte la façade de la maison de Madame [V] [R].
Cependant, il convient de relever les éléments suivants :
— les deux propositions de raccordement de la S.A. ENEDIS en “aérien” ou en “souterrain” ont été soumises à Madame [V] [R], tel que cela résulte des pièces versées aux débats et des courriels échangés par les parties ;
— si aucune pièce probante ne permet de s’assurer du refus qu’elle aurait opposé à Monsieur [X] [F] et Madame [B] [D] pour un raccordement en “souterrain” en raison de la nécessité d’encastrer un coffret en façade, tel qu’allégué par les défendeurs, Madame [V] [R] qui ne pouvait ignorer la nature et les conséquences des travaux à réaliser pour le raccordement en “aérien” auquel il a été procédé, conformément au raccordement préexistant et à la demande des consorts [F]-[D], ne s’est aucunement opposée à la réalisation de ces travaux à son domicile ;
— la nécessité de procéder au déplacement du compteur électrique dans son garage (en raison de la présence du compteur à gaz) et de passer un câble au-dessus du linteau en façade, a notamment très clairement été indiquée à Madame [V] [R] et parfaitement matérialisée sur le devis établi par la S.A. ENEDIS et les photographies jointes à celui-ci ;
— les travaux litigieux ont été réalisés conformément à la proposition de la S.A. ENEDIS, tel que souligné par le cabinet EUREXO.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [V] [R], quand bien même serait-elle insatisfaite du caractère inesthétique du raccordement litigieux, ne peut se prévaloir d’une faute quelconque commise par l’une des défenderesses.
Dès lors, elle apparaît mal fondée à solliciter le paiement d’une indemnité équivalente au coût des travaux d’un raccordement en “souterrain”.
En outre et contrairement à ce qu’elle soutient, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir le caractère dangereux de l’installation électrique, étant plus particulièrement relevé :
— qu’aucune mesure urgente ou conservatoire n’a ainsi été préconisée par l’expert judiciaire pour assurer la sécurité des occupants de la maison ;
— que la non-conformité de l’ancienne installation électrique relevée par ce dernier, n’a pas été considérée comme pouvant être à l’origine d’un risque d’incendie.
Enfin et s’agissant de cette non-conformité évoquée par Monsieur [L] [E], si la nécessité de procéder à la dépose complète de l’ancienne installation (tableau/disjoncteur) n’apparaît pas sérieusement contestable en l’état des pièces versées aux débats, Madame [V] [R] ne démontre pas l’existence d’une faute qu’aurait commise l’une ou l’autre des défenderesses sur ce point, étant précisé que les parties avaient parfaitement été informées par la S.A. ENEDIS que la reprise de cette installation intérieure en aval du disjoncteur, ne serait pas effectuée par ses soins.
En tout état de cause, la nécessité de procéder à la dépose de l’ancienne installation électrique apparaît en lien avec les caractéristiques de celle-ci et à l’impossibilité dans laquelle se trouvait la S.A. ENEDIS de procéder à un raccordement sur un compteur électrique situé à proximité immédiate d’un compteur à gaz, de sorte qu’aucun lien de causalité directe avec les travaux réalisés par Monsieur [X] [F] et Madame [B] [D] ne peut être retenue.
En conséquence, Madame [V] [R] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur la dégradation d’ardoises de la couverture
Madame [V] [R] soutient que la chute de la machine utilisée pour réaliser l’enduit de la propriété de Monsieur [X] [F] et Madame [B] [D], a endommagé la couverture de sa maison d’habitation, la contraignant à exposer des frais dont elle justifie à hauteur de 110,31 euros.
Toutefois, aucune constatation utile n’a pu être effectuée sur ce point par l’expert judiciaire, les travaux de réparation ayant dores-et-déjà été réalisés au jour de son intervention.
En outre, aucun élément probant ne permet de vérifier la réalité des allégations de Madame [V] [R] sur ce point et d’établir avec certitude les circonstances dans lesquelles sa toiture aurait été dégradée.
En tout état de cause et à supposer même que les conditions dans lesquelles celle-ci aurait été endommagée, seraient retenues comme étant exactes, Madame [V] [R] ne démontre pas l’existence d’une faute personnelle commise par les consorts [F]-[D], Monsieur [A] [H] et/ou la S.A. ENEDIS, s’agissant tant des dégradations de sa toiture par la chute d’une “machine”, que de la nécessité de procéder à un nettoyage de la dite toiture.
Sa demande d’indemnisation sera donc rejetée.
Sur l’absence de joint de dilatation
Aucune non-conformité ou désordre n’a été constaté sur ce point par l’expert.
Au demeurant, Madame [V] [R] ne s’explique ni sur le préjudice qu’elle subirait à ce titre, ni sur la faute commise par l’une ou l’autre des défenderesses, et ne forme d’ailleurs aucune demande d’indemnisation de ce chef.
Sur l’absence de finition d’un muret mitoyen
L’expert judiciaire a constaté l’absence de finition du couronnement d’un muret mitoyen, concluant à la nécessité de la réalisation d’un couronnement en tuile pour 250,00 euros.
Les parties semblent en désaccord quant à la localisation exacte de ce muret et les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier l’importance visuelle de ce désordre qui ne semble être, a priori, que de nature esthétique.
En tout état de cause, cette malfaçon résulte à l’évidence d’un défaut ponctuel d’exécution imputable à l’entreprise ayant réalisé les travaux, Madame [V] [R] ne se proposant aucunement de faire la démonstration de la faute qu’auraient commise les consorts [F]-[D], Monsieur [A] [H] et/ou la S.A. ENEDIS.
En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation.
Sur la projection d’enduit et de peinture sur la terrasse arrière et les végétaux
L’expert judiciaire a relevé la seule la présence de tâches blanchâtre sur la terrasse béton de Madame [V] [R] correspondant à de la mousse ou à des champignons, outre quelques “gratons” d’enduit gris uniquement dans l’angle à l’aplomb du muret et nécessitant des travaux évalués à 60,00 euros.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause ses conclusions sur ce point, étant souligné que les photographies prises tant par le cabinet EUREXO, que par Madame [V] [R], apparaissent insuffisantes à cet égard et qu’il ne peut notamment être retenu l’existence de dégradations rendant nécessaire des travaux de reprise, autres qu’un simple balayage/nettoyage.
L’existence d’un préjudice en lien avec les “gratons” d’enduit susvisés, très localisés et peu visibles, n’apparaît pas caractérisée.
En tout état de cause et quand bien même un préjudice serait admis à ce titre, il apparaît manifestement en lien avec des manquements de l’entreprise intervenue pour réaliser cet enduit, tel que l’admet d’ailleurs Madame [V] [R] aux termes mêmes de ses écritures, et non avec une faute commise par l’une ou l’autre des défenderesses, au demeurant, aucunement démontrée.
Il ne peut donc être fait droit à la demande formée par Madame [V] [R] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Si la demanderesse semble également se prévaloir de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, elle ne démontre pas que les conditions d’application de l’article 1253 du code civil sont réunies et n’apporte pas la preuve d’un trouble revêtant un caractère anormal en l’état des constatations de l’expert judiciaire telles que rappelées ci-dessus.
Madame [V] [R] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur la destruction du mur mitoyen
Aux termes des conclusions de son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [L] [E] a considéré :
— que l’ancienne maison du [Adresse 2], acquise par Monsieur [X] [F] et Madame [B] [D], était “avancée” d’environ 1,20 mètres par rapport à la maison de Madame [V] [R] avant la réalisation des travaux de démolition ;
— que le mur situé entre ces deux immeubles était mitoyen ;
— qu’une partie de ce mur, sur environ 1,20 mètres, a été détruite au cours des travaux de démolition réalisés par Monsieur [X] [F] et Madame [B] [D], pour permettre l’alignement des deux propriétés voisines.
Certes et à supposer que la mitoyenneté de ce mur, contestée encore aujourd’hui, soit bien retenue, Monsieur [X] [F] et Madame [B] [D] ne pouvaient procéder à sa destruction, même partielle, sans l’accord de Madame [V] [R], et aucun élément probant ne permet en l’occurrence d’établir qu’ils aient, préalablement, recueilli cet accord et ce, alors que les opérations de démolition ont manifestement été réalisées avant même le bornage des propriétés.
Pour autant, force est de constater :
— que cette destruction d’une partie du mur litigieux se révèle être conforme au permis de construire obtenu par les consorts [F]-[D] et ayant régulièrement fait l’objet d’un affichage ;
— qu’il s’agissait manifestement pour eux de procéder à une implantation de leur propriété en harmonie avec les immeubles existants et de permettre leur “alignement” et ce, alors que Madame [V] [R] ne s’est aucunement opposée à cette démolition ;
— que les pièces versées aux débats ne permettent pas de s’assurer de l’utilité et de la possibilité d’une remise en état de ce mur, telle que sollicitée par la demanderesse, au vu notamment, de la configuration des lieux, de l’autorisation qu’il convient nécessairement de solliciter pour y procéder et des règles d’urbanisme applicables.
En tout état de cause et dès lors que Madame [V] [R] fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, elle ne peut se contenter de se prévaloir d’une faute commise par Monsieur [X] [F] et Madame [B] [D] sans apporter la preuve d’un préjudice en lien avec celle-ci et en l’occurrence, la preuve du préjudice que lui aurait occasionné la démolition partielle de ce mur mitoyen dans les circonstance rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle semble prétendre et compte tenu des éléments précédemment relevés, elle ne démontre pas que la démolition susvisée est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
En conséquence, Madame [V] [R] doit être déboutée de l’ensemble de ces demandes s’agissant de ce mur.
Sur le réseau de téléphonie et le système d’évacuation des eaux pluviales
Madame [V] [R] n’a jamais évoqué l’existence de désordres relatifs au réseau de téléphonie ou au système d’évacuation des eaux pluviales, soutenant avoir découvert leur existence après la clôture des opérations d’expertise.
Cependant, force est de constater qu’elle se contente de procéder par affirmations sur ce point et que les pièces versées aux débats ne permettent aucunement d’établir l’existence de désordres quelconques et/ou d’un préjudice en lien avec les travaux réalisés à la demande de Monsieur [X] [F] et Madame [B] [D].
En conséquence, ses demandes seront rejetées.
2. Sur les autres préjudices
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce et dès lors que le bien-fondé des prétentions de Madame [V] [R] n’a pas été retenu pour les désordres susvisés, elle ne peut valablement prétendre être indemnisée des préjudices immatériels qu’elle aurait subis en lien avec ceux-ci en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En outre, si elle fonde ses prétentions, à titre subsidiaire, sur l’existence de troubles anormaux de voisinage, elle ne démontre aucunement que les conditions d’application de l’article 1253 du code civil sont réunies, étant relevé :
— qu’elle se contente de procéder par affirmations s’agissant de la mauvaise foi des consorts [F]-[D], des “intrusions multiples sur sa propriété” et d’une “violation répétée de sa propriété privée” dont elle aurait été victime ;
— que si elle a nécessairement subi des désagréments au cours de la réalisation des travaux réalisés sur la propriété voisine, l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, pour les motifs déjà exposés, ne peut être retenue.
En conséquence, Madame [V] [R] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [V] [R] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes des défenderesses au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [V] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [F], Madame [B] [D], la S.A. ACM IARD, la société TOM A ARCHITECTURE, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. ENEDIS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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