Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 10 mars 2026, n° 22/02474
TJ Nantes 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas apporté la preuve des préjudices subis ni des fautes commises par les défendeurs, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Lien de causalité

    La cour a constaté qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les réparations effectuées et les travaux litigieux.

  • Rejeté
    Existence de désordres

    La cour a jugé que les constatations de l'expert ne démontraient pas l'existence de ces infiltrations en lien avec les travaux.

  • Rejeté
    Preuve de la dégradation

    La cour a constaté qu'aucune preuve n'a été apportée pour établir la réalité de la dégradation.

  • Rejeté
    Faute dans la démolition

    La cour a jugé que la démolition était conforme au permis de construire et que la demanderesse n'a pas prouvé le préjudice causé.

  • Rejeté
    Lien avec les désordres

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance des désordres.

  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que les conditions d'application du trouble anormal de voisinage n'étaient pas réunies.

Résumé par Doctrine IA

Madame [V] [R] demandait la condamnation in solidum de plusieurs parties, dont les propriétaires voisins, le maître d'œuvre et Enedis, à lui verser des sommes importantes pour la reprise de désordres et l'indemnisation de divers préjudices. Elle alléguait que les travaux de démolition et de construction réalisés sur la propriété voisine avaient causé des dommages à sa maison.

Les défendeurs, quant à eux, sollicitaient le déboutement de Madame [V] [R] de ses demandes, arguant de l'absence de faute, de lien de causalité ou de préjudice. Ils demandaient également, à titre subsidiaire, la fixation de montants de travaux réparatoires moins élevés et la garantie de certains d'entre eux par d'autres parties.

Le Tribunal a débouté Madame [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, estimant qu'elle n'apportait pas la preuve des préjudices allégués, des fautes commises par les défendeurs, ni du lien de causalité entre ces fautes et lesdits préjudices. Il a également rejeté les demandes des défendeurs au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, 4e ch., 10 mars 2026, n° 22/02474
Numéro(s) : 22/02474
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Texte intégral

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